Une réforme aux forceps

Le projet de loi qui se baptise « Pour la croissance et l’activité » émane du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique.

On constate avec effarement que les vingt-deux premières pages de ce projet apportent des modifications considérables à l’exercice de la profession d’avocat.

Sous le titre « Libérer l’activité », on pouvait s’attendre à ce que ce ministère permette aux particuliers clients de l’avocat de récupérer la TVA, et ce afin de les mettre à égalité d’armes avec les professionnels ; que soit mis en place un plafonnement de la cotisation URSSAF, devenue ruineuse depuis son déplafonnement voici une vingtaine d’années ; que, pour permettre un plus libre accès de nos contemporains au droit et à la justice, soit instituée une contribution « aide juridique et aide juridictionnelle » sous la forme d’une taxe (le gouvernement en invente une tous les jours) de faible montant, perçue à l’occasion des successions, des ventes d’immeuble ou de fonds de commerce, comme de tous les actes soumis à publicité ou à enregistrement. L’activité juridique aurait ainsi financé l’accès des plus démunis au droit et à la justice dans le cadre du procès qu’on est obligé de faire ou de subir.

On pouvait s’attendre, enfin, à ce que, dans un souci de libéralisation de l’activité et de la diminution du coût des prestations des professionnels du droit, le gouvernement cesse de hérisser des barrières à l’installation de cabinets d’avocats au coeur des villes et de renoncer à les taxer sous prétexte de favoriser le logement de particuliers qui, de toute façon, s’expatrient dans les périphéries pour une meilleure qualité de vie.

Rien de tout cela.

Le ministère de l’économie a décidé de se substituer au ministère de la justice pour proposer au parlement des réformes de fond qui n’ont fait l’objet que de débats tronqués.

Examinons-les.

Le projet de loi commence (page 2 en bas) par supprimer les paragraphes III, IV, V et VI de l’article 1er de la loi du 31 décembre 71 qui avait instauré les multi-postulations pour les avocats de la région parisienne ou d’autres régions de France.

Désormais, l’avocat parisien qui voudra plaider à Nanterre sera obligé de prendre un postulant.

Pour les avocats parisiens, comme pour les avocats de Nanterre qui étaient jusque-là autorisés à postuler à Paris, le renchérissement des procédures est en marche puisqu’ils auront désormais besoin d’un correspondant qu’ils devront rémunérer.

Voilà une première absurdité qui, loin de favoriser la liberté d’activité, institue une barrière supplémentaire.

L’article 10 rend obligatoire la conclusion d’une convention d’honoraires avec le client, ce qui n’est une nouveauté pour personne : les écoles de formation d’avocats enseignent aux futurs membres du barreau que l’avocat est déontologiquement tenu d’informer le client des modalités de détermination des honoraires (tarif horaire, forfait, éventuel honoraire de résultat …). Ce qui en revanche est nouveau, c’est que les critères de détermination de l’honoraire, à défaut de convention, sont supprimés. On comprend que si l’avocat n’a pas conclu de convention, il n’a droit à rien.

De quoi se mêle le ministre de l’économie et des finances ?

Mais le plus surprenant concerne la création de l’avocat salarié d’une entreprise privée ou publique ou d’une association.

Cette question est en débat depuis longtemps au sein de la profession.

D’aucuns, dont je suis, ne voient que des avantages à ce qu’un avocat puisse devenir salarié d’une entreprise, à condition que soient préservés son indépendance intellectuelle et le secret professionnel institué au bénéfice de son client, en l’occurrence son employeur.
Deux questions se posent :
– Est-ce l’actuel juriste salarié qui, sans condition aucune, va devenir avocat, ce à quoi nous ne pouvons que nous opposer ?
– S’agit-il, au contraire, d’un avocat qui désormais pourrait, après avoir accédé à la profession selon les voies classiques, devenir salarié d’un unique client ?
Enfin, nombre d’avocats s’opposent à l’idée même de l’avocat devenant salarié d’une entreprise.
Une réforme sur ce point méritait d’être mieux élaborée que ce qu’en disent les pages 10 et 11 du projet.

Trois points essentiels sont traités sommairement ou escamotés.
1) Il doit être affirmé sans ambiguïté que le secret professionnel auquel est tenu l’avocat salarié de l’entreprise et la protection que doit lui accorder la loi sont exactement les mêmes que pour l’avocat libéral ou salarié d’un cabinet d’avocats. Cela veut dire qu’en cas de perquisition, ne peuvent être saisis les pièces et documents couverts par le secret au sens de l’article 66-5 de la loi que s’ils révèlent intrinsèquement que l’avocat a pu participer à une infraction. La perquisition ne peut se faire qu’en présence du bâtonnier, lequel doit pouvoir s’opposer à la saisie et recourir au juge des libertés et de la détention.
2) La procédure de licenciement ne saurait être celle du droit commun, même si l’on crée une nouvelle section du conseil de prud’hommes composée d’avocats salariés et de chefs d’entreprise. La compétence du bâtonnier sous le contrôle de la Cour d’appel doit s’appliquer comme pour un avocat salarié d’un cabinet d’avocats. Au plus peut-on imaginer que le bâtonnier statue en collégialité avec un membre du MEDEF et, le cas échéant, un magistrat professionnel. Cette procédure est indispensable pour ménager le secret professionnel et permettre d’apprécier si le licenciement est la conséquence d’une opposition courageuse de l’avocat salarié à son employeur au nom du droit ou de l’éthique, ou si ce licenciement intervient en raison d’un motif réel et sérieux tenant à l’absentéisme, par exemple, à des manquements ou à des fautes.
3) Le salarié juriste d’entreprise ne doit pas pouvoir accéder à la profession d’avocat sans avoir suivi une formation exigeante en procédure et en déontologie, doublée d’un stage en cabinet d’avocats. Or le projet prévoit seulement qu’il subisse un examen de contrôle de ses connaissances dont, au surplus, le contenu est flou.
Mais le plus grave résulte du paragraphe IV de la page 14 complétée par la page 19 qui dispose que la majorité du capital social d’une société d’avocats et des droits de vote puissent être détenus par toute personne exerçant une profession libérale, juridique ou judiciaire ou par des professionnels de l’expertise comptable.

Cela signifie tout simplement qu’un avocat peut dépendre totalement des détenteurs non avocats de la majorité du capital de la société d’exercice.

Or, l’avocat associé libéral, associé minoritaire ou salarié d’une structure d’exercice dont les professionnels du chiffre seraient propriétaires voit son indépendance tout aussi compromise que celle de l’avocat salarié d’une entreprise.

J’avais proposé, dans le cadre d’une éventuelle interprofessionnalité fonctionnelle entre experts-comptables et avocats, que, dans la structure commune (plus proche d’un GIE que d’une société à forme commerciale), quelle que soit la disparité économique entre les hommes du chiffre et les hommes du droit, les décisions soient prises à égalité de suffrage et les éventuels litiges soumis à une commission composée de membres de l’Ordre national des experts-comptables et du Conseil national des barreaux ou de représentants locaux de ces institutions régulatrices.

On peut déplorer que la profession d’avocat se soit montrée incapable d’unité et divisée sur tous les sujets importants. Qu’il faille, à un moment, l’autorité de l’État pour promouvoir des réformes utiles, nul ne le contestera. Mais le barreau ne consentira jamais à voir aliénée si peu que ce soit son indépendance ou que l’on porte atteinte au secret professionnel, corolaire du droit de toute personne en démocratie de se confier à un confident nécessaire qui ne la trahira pas.

Monsieur le Ministre, il est urgent que vous revoyiez votre copie.

Christian Charrière-Bournazel
Ancien bâtonnier de Paris
Ancien président du Conseil national des barreaux