La nécessité de juger

LA NÉCESSITÉ DE JUGER

« Souffre, cœur gros de haine, affamé de justice !

        Toi, Vertu, pleure si je meurs ! »

André Chénier

Nous commémorons le centenaire du génocide des Arméniens.

Peut-on se résigner à la souffrance de victimes survivantes, de leurs enfants ou petits-enfants dont aucun tribunal n’aura jugé les tortionnaires, soit qu’ils aient échappé aux poursuites, soit que la mort les ait dispensés de comparaître ?

La justice des hommes n’a le pouvoir ni de réparer, ni d’annihiler les souffrances nées du crime, ni de rendre la vie. La restitutio in integrum lui demeure impossible. De la sorte, sa fonction punitive à l’égard des coupables paraît bien dérisoire en comparaison des monstruosités infligées.

Sur deux points pourtant, elle est essentielle : elle est le lieu d’une confrontation entre la victime et son bourreau s’il ne se dérobe pas. Klaus Barbie ne fut présent qu’un seul jour devant la Cour d’assises de Lyon et ne comparut plus à aucune des audiences qui suivirent pendant trois mois. Maurice Papon, qui fut présent tous les jours devant la Cour d’assises de Bordeaux tout au long des six mois de son procès, y assista comme s’il était étranger à ce qui était en débat. Quant à Eichmann, il avait paru si fade et si dérisoire qu’il inspira à Hannah Arendt sa méditation sur la banalité du mal.

Le procès a une autre fonction : il permet l’inventaire des crimes commis, sinon dans leurs détails, du moins dans toute leur consistance et leur étendue ; il qualifie les faits et met en perspective pour l’histoire la noblesse et la dignité de notre condition au regard de l’inhumanité des criminels et de leurs actes. Les victimes n’attendent pas autre chose que ce témoignage de leurs malheurs, reconnus et mémorisés pour les siècles à venir. En même temps se trouve restaurée leur humanité bafouée.

Ce besoin de la justice, je l’ai entendu exprimé au procès Barbie par un des témoins dont je rapporte ici, de mémoire, les propos. Si mon mot-à-mot n’est pas fidèle, du moins je n’en trahis pas le contenu.

Un homme est venu à la barre pour expliquer qu’un matin, de l’intérieur du camp d’extermination où il était enfermé depuis quelque temps, il avait vu par-delà les barbelés des hommes en armes. Il crut à une hallucination. Puis il vit ces jeunes hommes se précipiter vers les grilles et les cisailler pour pénétrer dans le camp. C’étaient les alliés. Les uns découvrant dans le camp les cadavres amoncelés furent pris de vomissements, d’autres pleurèrent.

Les plus aguerris grimpèrent dans les miradors pour s’emparer des sentinelles sans qu’on leur oppose de résistance. Les soldats nazis se retrouvèrent alors tous au centre du camp entourés des soldats alliés. Les malheureux détenus, ombres vivantes, sortirent de leurs baraquements pour assister à ce spectacle incroyable de leurs tortionnaires, les bras ballants, entourés de soldats en armes. Comme les alliés devaient continuer la guerre, ils leur dirent qu’ils partaient mais qu’ils reviendraient. Ils leur ont laissé des armes et de la nourriture et ont réparti les rôles entre les plus vaillants : aux uns le soin d’enterrer ceux qui allaient mourir, à d’autres la mission de gérer les rations de nourriture et à d’autres enfin le soin de garder les gardiens. Le témoin dit alors :

« Nous nous sommes retrouvés seuls armés en face de nos tortionnaires désarmés. Notre seule pensée, notre unique obsession, fut qu’il ne tombe pas un cheveu de leur tête avant d’avoir été remis à une justice. Et nous nous sommes privés sur nos rations de nourriture pour qu’ils ne manquent de rien ».

Telle est la raison pour laquelle nous devons la justice à ceux dont l’existence même fut niée. Ce n’est pas la peine infligée à leurs bourreaux qui compte le plus pour eux, mais la reconnaissance par l’humanité toute entière, grâce aux juges, de leur innocence et de leur dignité.

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I – LA NAISSANCE D’UNE DÉFINITION

Le droit est relatif. La loi est contingente, circonstancielle, variable. Aussitôt qu’elle est promulguée, elle est sujette à l’obsolescence : la conscience collective évolue plus vite que la loi qui n’en est que la conséquence. La loi ne modifie pas la conscience. C’est la conscience qui fait évoluer le droit.

Il serait inconséquent d’accorder à la norme juridique une charge d’absolu qui lui est étrangère. Le droit ne se confond pas avec la vérité. Il campe même parfois contre elle : il est interdit, par exemple, d’établir en justice la filiation d’un enfant né sous X. De même, le juge doit ignorer, dans un procès civil, la pièce qui a été obtenue au moyen d’un délit, quand bien même établirait-elle la vérité.

Le droit ne se confond pas davantage avec la morale : des juges, dans leur jeunesse, ont été conduits à condamner des femmes criminelles parce qu’elles s’étaient fait avorter. Les mêmes, au soir de leur vie professionnelle, sont amenés à juger des hommes et des femmes pour avoir tenté d’empêcher des femmes d’exercer leur droit à avorter. La loi punit sévèrement le proxénète qui gagne de l’argent grâce à la prostitution d’autrui. Mais elle permet à l’État de s’emparer de ce même argent sous le couvert des lois fiscales, notamment par le biais de l’amende désormais perçue sur le client de la prostituée.

Nul mieux que Voltaire n’a exprimé cette variabilité du droit : « …On peut être répréhensible sur un ou deux points de notre hémisphère et être absolument innocent dans le reste du monde ».

Mais en même temps, il eut le pressentiment de ce que l’on appellera, au XXème siècle, le crime contre l’humanité : « Parcourez toute la terre, vous trouverez que le vol, le meurtre, l’adultère, la calomnie sont regardés comme des délits que la société condamne et réprime ; mais ce qui est approuvé en Angleterre et condamné en Italie, doit-il être puni en Italie comme un de ces attentats contre l’humanité entière ? ».

Il est le premier à opérer une distinction entre ce qu’il appelle « délit local » et « ces attentats qui sont en horreur à toutes les contrées ».

L’objectif de Voltaire était d’amener le juge à plus de modestie, souhaitant que sa réflexion adoucisse dans son cœur « cette dureté qu’il n’est que trop aisé de contracter dans le long exercice de son emploi » [1]. Chemin faisant, Voltaire a eu l’intuition d’une catégorie d’actes criminels dont la gravité attente à la communauté universelle.

Il se garde bien d’en établir la liste. On peut se faire facilement une idée de ce qu’est le vol, le meurtre, l’adultère ou la calomnie, d’en définir l’élément matériel et d’apprécier les dommages causés à la victime. Mais le crime contre l’humanité, dont le nom est chargé d’une dimension satanique, qu’est-il en réalité ?

Il n’attente pas seulement à ses victimes. Il ne se réduit pas à l’acte commis sur elles. En raison même de sa nature, il constitue une atteinte, par-delà celles et ceux qu’il martyrise, à la collectivité humaine toute entière dont il offense irrémédiablement la dignité.

Par une sorte d’irrésistible empathie, toute personne est, en puissance, victime du criminel contre l’humanité : il ne peut invoquer nul mobile recevable, ni aucune circonstance atténuante. Son acte ne peut être ni justifié par une blessure antérieure, ni expliqué comme une fatalité historique, ni excusé en raison d’on ne sait quel aveuglement idéologique : le crime contre l’humanité est une monstruosité qui, même circonstancielle, résonne par-delà les siècles à travers la planète entière.

La déclaration de Moscou du 30 octobre 1943, signée par Roosevelt, Churchill et Staline, l’a exprimé en ces termes :

« Prévenons ceux qui jusqu’à présent n’ont pas trempé leurs mains dans le sang innocent qu’ils craignent de rejoindre les rangs des coupables, parce qu’il n’est pas douteux que les trois puissances alliées les poursuivront jusqu’aux confins de la Terre pour les remettre aux mains de leurs accusateurs, de façon que justice soit rendue ».

L’accord de Londres du 8 août 1945 décida de la création d’un tribunal militaire international « pour juger les criminels de guerre dont les crimes sont sans localisation géographique précise, qu’ils soient accusés individuellement ou à titre de membres d’organisation ou de groupes, ou à ce double titre ».

Ainsi, pour la première fois de l’histoire, était proclamée la nécessité de juger les auteurs « d’actes abominables » qui par-delà les souffrances infligées aux victimes avaient attenté aux droits humains fondamentaux : celui de naître et celui de vivre.

Vladimir Jankélévitch n’a pas écrit autre chose :

« Qu’un peuple débonnaire ait pu devenir ce peuple de chiens enragés, voilà un sujet inépuisable de perplexité et de stupéfaction. On nous reprochera de comparer ces malfaiteurs à des chiens ? Je l’avoue en effet : la comparaison est injurieuse pour les chiens. Des chiens n’auraient pas inventé les fours crématoires, ni penser à faire des piqures de phénol dans le cœur des petits enfants … » [2]

Rien ne peut justifier la torture et l’assassinat de personnes humaines à qui leur bourreau ne leur reproche que le crime d’être né, comme l’avait dit André Frossard [3].

Les sept articles de l’accord de Londres ne définissent pas les crimes contre l’humanité. C’est l’article 6 du statut du tribunal qui effectue une classification et distingue entre les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

Les deux premières catégories concernent les guerres d’agression ou de violation des traités, assurances ou accords internationaux ; les seconds les violations des lois et coutumes de guerre, recouvrant ainsi, sans limitation, l’assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour les travaux forcés des populations civiles dans les territoires occupés, les mêmes actes commis sur les prisonniers de guerre ou les personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes ou des villages ou la dévastation lorsque les nécessités militaires ne les exigent pas.

Les crimes contre l’humanité, eux, sont ainsi définis :

« … l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout acte inhumain commis contre toute population civile, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal, ou en liaison avec ce crime ».

Cette définition ne se distingue de la précédente que par la mention des motifs politiques, raciaux ou religieux.

À la barbarie qui préside à l’accomplissement de crimes de guerre, s’ajoute, pour constituer le crime contre l’humanité selon cette définition, le déni de la liberté de penser ou la suppression délibérée des personnes dont l’appartenance à un groupe ethnique ou à une religion a été déterminante.

De la sorte, selon l’article 7, la situation officielle des accusés, « soit comme chefs d’État, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire, ni comme un motif à diminution de la peine ».

Le chapitre 4 a le souci d’énoncer que le procès devra être équitable et énonce avec précision les devoirs de l’accusation et les droits des accusés.

N’a pas été abordée, à ce stade, la distinction entre les victimes : d’un côté, celles qui avaient été persécutées pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, et, de l’autre, celles qui l’avaient été pour avoir protégé les premières ou combattu les bourreaux.

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II – LA DÉFINITION ACTUELLE FRANÇAISE ET INTERNATIONALE DU CRIME CONTRE L’HUMANITÉ

Une question fondamentale se posait en droit français : les crimes se prescrivent en France par dix ans. En droit français, aucun acte ne peut être jugé s’il n’est réprimé par une loi antérieure à sa perpétration. La loi n’a pas d’effet rétroactif. Mieux, une loi plus douce est d’application immédiate et bénéficie à l’auteur d’un crime commis antérieurement à sa promulgation sous l’empire d’une loi plus sévère.

En revanche, les lois de procédure nouvelle s’appliquent dès leur entrée en vigueur aux instances en cours.

D’autres systèmes juridiques ne connaissent pas la prescription : tel est le cas des États-Unis.

Il a donc fallu concilier une exigence juridique internationale nouvelle et les principes du droit national français.

Le 26 décembre 1964 fut votée une loi qui dispose :

« Les crimes contre l’humanité, tels qu’ils sont définis par la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l’humanité, tels qu’ils figurent dans la charte du Tribunal international du 8 août 1945, sont imprescriptibles par leur nature ».

La charte, avons-nous dit, reprenait la Déclaration de Moscou du 30 octobre 1943 et le contenu de l’accord de Londres du 8 août 1945 auxquels elle était annexée.

Pour autant, la loi ne disposant que pour l’avenir, restait la question de savoir si la loi de 1964 était applicable aux crimes commis avant sa promulgation.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juin 1995 de la chambre criminelle a jugé que les dispositions du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, annexées à l’accord de Londres du 8 août 1945, ont été régulièrement intégrées à l’ordre juridique interne. Elle a précisé qu’aux termes même de son article 7, cet accord est entré en vigueur au jour de sa signature et promulgué par décret du gouvernement provisoire de la République française le 6 octobre 1945.

Ce même arrêt ajoute que les dispositions spécifiques réprimant les crimes contre l’humanité commis au nom des puissances de l’axe n’ont pas été abrogées par le code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, lequel n’a pas, sur ce point, d’effet rétroactif.

Enfin, elle a affirmé que la répression des crimes de droit commun constitutifs des crimes contre l’humanité au sens du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, relève selon ce texte de la loi nationale.

Il s’ensuit, dit la Cour, que n’est pas méconnu le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale lorsque la peine prononcée entre dans les prévisions des articles du code pénal applicables au moment des faits.

Ainsi, bien que l’accord de Londres fût postérieur aux crimes du nazisme, et bien que l’incorporation au droit français de l’imprescriptibilité pour les crimes contre l’humanité eût été postérieure elle-même à leur perpétration, il est devenu possible de juger les criminels, au titre de leurs actes commis sous le régime de la prescription de droit commun.

Le criminel contre l’humanité doit rendre compte à la justice humaine sans pouvoir invoquer les règles ordinaires de procédure puisqu’il ne saurait en aucun cas bénéficier de l’excuse du temps. La nécessité de le juger l’emporte sur toute autre considération.

Ces questions graves qui se sont posées à propos des crimes commis de 1933 à 1945 ont été abordées par les juridictions françaises.

L’affaire Klaus Barbie, avant que ne s’ouvre à Lyon en 1987 le procès, fut l’occasion de débats importants. Deux catégories de victimes demandaient justice. Les unes avaient été directement persécutées parce qu’elles appartenaient à une collectivité donnée : les juifs, les homosexuels, les membres d’une ethnie. Celles-là avaient subi les crimes dits imprescriptibles. Mais qu’en étaient-ils des résistants persécutés, torturés ou assassinés parce qu’ils s’étaient opposés aux bourreaux nazis ?

Comme ces personnes n’avaient pas été victimes de crimes en raison de leur appartenance à l’un des groupes ci-dessus rappelés, la défense de Klaus Barbie voulait que leur constitution de partie civile fût déclarée irrecevable dès lors qu’il ne se serait agi que de crimes de guerre bénéficiant de la prescription de dix ans.

Le cas d’André Gompel, dont je défendais la mémoire aux côtés de mon confrère et ami Alain Feder, était tout à fait singulier. Cet homme d’exception, professeur au collège de France, né juif, était engagé dans un réseau de résistance. Un jour, sur la place Bellecour qu’ils avaient encerclée, les soldats SS avaient exigé que la petite foule se divise en deux groupes : les juifs d’un côté, les autres de l’autre. André Gompel était porteur de la liste, en langage codé, des membres de son réseau. Il se rangea du côté des juifs, probablement dans l’espoir qu’on ne lui demanderait compte de rien d’autre et notamment pas du papier qu’il portait sur lui. Il fut cependant fouillé et interrogé. Comme il gardait le silence, il fut suspendu par les pieds au-dessus d’une cuve d’ammoniaque, puis supplicié à la baignoire et, quand il fut dans le coma, ranimé à l’eau bouillante. Brûlé au dernier degré, il fut transporté à la baraque aux juifs de Montluc où André Frossard l’accueillit. Il y mourut en trois jours dans des souffrances indescriptibles. C’est pour lui qu’André Frossard vint témoigner au procès.

La question incongrue était de savoir s’il fallait considérer qu’il avait été supplicié comme juif, ce qui rendait imprescriptible le crime commis sur lui, ou s’il l’avait été comme résistant, auquel cas il ne se serait agi que d’un crime de guerre bénéficiant de la prescription de dix ans !

La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 décembre 1985, mit un terme à cette sinistre casuistique. On lit :

« Constituent des crimes imprescriptibles contre l’humanité les actes inhumains et les persécutions qui, au nom d’un État pratiquant une politique d’hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique, non seulement contre les personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de leur opposition ».

Dix ans plus tard, Maurice Papon fut renvoyé devant la Cour d’assises de Bordeaux où son procès dura six mois.

Les faits qui lui étaient imputables n’avaient été connus qu’en 1981 dans des circonstances qui feront l’objet d’un autre essai.

Tout fut fait pour que le procès n’ait pas lieu.

Avant sa comparution devant la Cour d’assises, Maurice Papon avait saisi la Cour de cassation pour faire juger qu’il n’avait jamais adhéré à une politique d’hégémonie idéologique, ni qu’il avait fait partie d’une organisation criminelle : il n’avait fait qu’obéir à l’administration française en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de la Gironde. Mais dans son arrêt du 23 janvier 1997, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé qu’il importait peu de savoir si Maurice Papon avait adhéré ou non à une telle politique. Il ne pouvait s’excuser en prétendant avoir obéi aux ordres de ses supérieurs, puisque ces ordres eux-mêmes étaient criminels.

En d’autres termes, il ne pouvait prétendre ni au fait justificatif de l’obéissance à l’autorité légitime, ni à son absence totale d’adhésion à l’idéologie nazie : était ainsi consacré le devoir de désobéissance découlant de la Déclaration de Moscou du 30 octobre 1943 qui avait mis en garde ceux qui n’avaient pas encore « trempé leurs mains dans le sang innocent » et qui ne pourraient s’excuser, le moment venu, en arguant de leur statut de fonctionnaires.

Une loi française du 6 août 2004 a défini le crime de génocide (article 211-1 du code pénal) et la loi du 9 août 2010 a défini le crime contre l’humanité (article 212-1 du code pénal).

Ces articles transposent en droit interne les définitions contenues dans le statut de Rome signé le 17 juillet 1998 créant la Cour pénale internationale entrée en fonction le 1er juillet 2002.

Le crime de génocide consiste en l’exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire et à commettre ou à faire commettre l’un des actes suivants :

– atteinte volontaire à la vie ;

– atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;

– soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

– mesures visant à entraver les naissances ;

– transfert forcé d’enfants.

Constituent des crimes contre l’humanité, commis en exécution d’un plan concerté tel que défini à propos de génocide :

– l’atteinte volontaire à la vie ;

– l’extermination ;

– la réduction en esclavage ;

– la déportation ou le transport forcé de populations ;

– l’emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

– la torture ;

– le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

– la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;

– l’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes suivis de leur disparation et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l’endroit où elles se trouvent dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;

– les actes de ségrégation commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;

– les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique.

Ainsi, le XXème siècle aura-t-il marqué un tournant dans l’histoire de l’humanité. La Shoah a provoqué l’éveil d’une conscience universelle. La civilisation européenne, plusieurs fois millénaires, semblait avoir connu une forme d’apogée grâce à l’affinement de la pensée et à l’épanouissement de la littérature, de la philosophie, de la musique, des arts plastiques.

Tandis que la révolution industrielle offrait des conditions de vie matérielle toujours plus confortables, que la médecine progressait, que la vie s’allongeait et que les spiritualités issues du judéo-christianisme enseignaient l’amour d’autrui, une diabolique convulsion haineuse surgit dans le calme de la paix et balaya l’Europe continentale. Que pouvait-elle désormais apporter au monde qui pût faire oublier Auschwitz ?

Désormais, jusqu’à la fin des temps, même en l’absence des responsables morts, les générations nées après l’horreur, innocentes mais héritières d’un épouvantable passif, entendront la voix inlassable qui depuis l’aube de l’humanité nous répète : « Le sang de ton frère crie vers moi ! Qu’as-tu fait du sang de ton frère ? ».

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III – DROITS ET JUSTICE UNIVERSELS

Le 10 décembre 1948, les cinquante-huit premiers États membres de l’Organisation des Nations Unies adoptèrent en assemblée générale la Déclaration universelle des droits de l’homme, rédigée avec notamment le concours de René Cassin. Cette cérémonie eut lieu à Paris au Palais de Chaillot.

René Cassin était intervenu pour que la Déclaration s’appelât « universelle » et non pas « internationale ». Il ne s’agissait pas d’une nuance sémantique. Si la déclaration n’avait été qu’internationale, elle n’aurait eu d’effet qu’entre les États s’engageant au nom de leur souveraineté propre à laquelle elle aurait été subordonnée. Au contraire, l’adjectif « universelle » place les principes qui y sont énoncés au-dessus des normes juridiques internes aux États.

De la sorte, s’est mis en place un ordre juridique contre lequel ne saurait prévaloir une législation locale qui lui serait contraire.

Antigone, la première, avait opposé à Créon un ordre juridique supérieur à sa loi, au nom duquel elle brava la mort. Elle fut ainsi la première à affirmer qu’un souverain n’est pas légitime à édicter une loi qui ferait fi d’une loi supérieure, immuable et indépendante des conjonctures temporelles.

La communauté universelle en 1948 proclama la prééminence des droits de la personne humaine qu’elle prit soin de définir et d’imposer comme norme universelle à laquelle nul ordre local ne pourrait déroger.

La personne humaine est devenue ainsi la source première et la finalité de tout système juridique.

Le statut de Rome de 1998 créant la Cour pénale internationale s’inscrit exactement dans cette ligne comme s’y était inscrite, le 4 novembre 1950, la Déclaration européenne des droits de l’homme.

Le préambule de la Déclaration universelle a redonné une espérance à l’humanité toute entière :

« … la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde …

 … la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité … ; l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme …

 … il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression ».

Dans un monde divisé entre les nations développées et celles qui le sont moins, marquées par des rapports économiques inégaux et des formes subtiles d’exploitation des unes par les autres, s’élève ici ou là une contestation de la Déclaration universelle considérée comme l’émanation de puissances occidentales qui n’ont de leçon à donner à personne.

Au cours de la rentrée du barreau de Paris de décembre 2008, soixantième anniversaire de la Déclaration universelle, j’avais, en ma qualité de bâtonnier, proposé à plus de quatre-vingts représentants des barreaux de la planète la signature d’une Convention des avocats du monde qui nous engageait tous à nous prêter réciproquement main forte chaque fois que les défenseurs des droits et des libertés seraient en péril en raison de leur combat au service de leurs contemporains.

Quelqu’un dans la salle s’était manifesté et avait prétendu que les droits de l’homme étaient une construction intellectuelle occidentale. Était alors montée à la tribune une avocate nigériane, Mme Brahim, qui avait dit ceci en substance :

« Comme vous le voyez, je porte le hidjab parce que je suis musulmane. Je me bats, dans mon pays, pour que soient respectés les droits de la personne humaine. Je lutte notamment, à mes risques et périls, pour que les femmes ne soient pas lapidées, ni les enfants réduits en esclavage. Je vais vous dire pourquoi les droits de la personne humaine sont universels : il n’y a pas une femme au monde qui trouve normal d’être violée ou mariée contre sa volonté, ou lapidée parce qu’elle est adultère ; il n’y a pas un seul enfant au monde qui ne souffre d’être obligé de travailler seize heures par jour dans des conditions inhumaines. C’est à l’universalité de la souffrance que se mesure l’universalité des droits de la personne humaine ».

La Cour pénale internationale fait l’objet des mêmes critiques.

Lente à se mettre en place, elle n’est, à ce jour encore, saisie que de très peu de dossiers. Les grandes puissances telles que les États-Unis ou la Chine n’y ont pas adhéré, dans une logique d’empire : la nation la plus puissante de l’univers et celle dont la civilisation est la plus ancienne et qui est la plus nombreuse n’entendent pas se soumettre à des juges qu’elles ne contrôleraient pas.

Pourtant, comme le disait Georges Bernanos « sans la justice, la loi n’a pas de force, elle n’est plus qu’un précepte moral aussitôt bafoué par les cyniques ».

Surtout, elle est traitée par les tyrans de justice coloniale.

À cette critique formulée au cours des mêmes événements du barreau de Paris en 2008, le procureur adjoint de la Cour Pénale Internationale, M. Amady Ba, avait répondu à celui qui l’interpelait : « Oubliez-vous que ce sont des noirs qui aujourd’hui sont martyrisés par des tyrans noirs ? Comment pouvez-vous ne pas approuver une justice qui leur demande des comptes ? ».

En juin 2013, le président de l’Union Africaine, premier ministre éthiopien, M. Haile Mariam Desalegn, déclara : « La Cour pénale internationale de La Haye est désormais une institution de persécution raciale ».

Cette outrance n’a pas de justification. Mais la CPI n’a pas encore trouvé son profil d’équilibre, comme on dit pour les fleuves. Elle a besoin, en effet, de l’adhésion de tous les États pour asseoir une définitive légitimité. Elle doit pouvoir compter sur la coopération des pays auxquels appartiennent les présumés coupables qu’elle entend juger, à défaut de quoi elle risque d’être marquée d’une forme d’impuissance. Mais il serait déraisonnable de ne pas saluer cette avancée considérable qu’a constituée sa création : la nécessité de juger s’impose aujourd’hui comme une évidence et s’agissant de droits universels localement bafoués par des tyrans, les juges ne sont légitimes qu’autant qu’ils émanent de la communauté universelle sans être liés aux États dont ils sont les citoyens.

Peu à peu, après qu’eurent été constituées des juridictions ad hoc pour juger les crimes commis dans l’ancienne Yougoslavie ou au Rwanda, une institution judiciaire internationale conquiert peu à peu sa place. Elle n’aura acquis sa légitimité que lorsque les grandes nations que sont les États-Unis, la Russie soviétique ou la Chine auront elles-mêmes ratifié la Convention de Rome de 1998 et accepté que leurs propres souverains puissent être amenés à comparaître devant la CPI.

Ces États se comportent en réalité comme la République Turque qui refuse de reconnaître le génocide des Arméniens, alors même que ses auteurs n’ont fait l’objet d’aucun procès.

IV – LE NÉGATIONNISME ET LE NÉGATIONNISME D’ÉTAT

A – LE NÉGATIONNISME D’ÉTAT

Antérieurement au génocide arménien, c’est-à-dire à la suppression délibérée par l’État turc d’un million à un million et demi de personnes en 1915 et 1916, des massacres avaient déjà eu lieu : en 1894-1896, deux cent mille Arméniens avaient été massacrés en Anatolie et en 1909, trente mille avaient été tués au cours de pogroms dans la province d’Adana au sud de l’Anatolie.

Le grand responsable du génocide lui-même, Talaat Pacha, fut assassiné à Berlin le 15 mars 1921 par un rescapé, Soghomon Tehlirian.

Le Traité de Sèvres, après la guerre de 14/18, avait prévu que l’Arménie serait indépendante et son article 230 annonçait la création d’un tribunal chargé de juger les auteurs du génocide.

Mais en 1923, le Traité de Lausanne a remplacé le Traité de Sèvres et il ne fut plus question ni de promouvoir une Arménie indépendante, ni d’instituer un tribunal.

Le 19 janvier 2007 fut assassiné le journaliste Hrant Dink.

Il a fallu attendre 2009 pour qu’un traité soit signé entre la Turquie et l’Arménie sans que soit abordée la question du génocide.

Or, l’absence de jugement qui est la conséquence du négationnisme d’État représente pour les victimes et pour leurs survivants la volonté d’éliminer deux fois les martyrs innocents : l’oubli est pire que le tombeau. On peut se recueillir sur une tombe. Mais il ne reste rien des cendres que le refus de la mémoire a dispersées comme un vent mauvais et glacé.

Déjà en 1897, Jean Jaurès avait écrit :

« L’humanité ne peut plus vivre avec, dans sa cave, le cadavre d’un peuple assassiné » [4]

Hrant Dink lui-même avait expliqué que la négation de 1915 alimente une double névrose :

« Elle « empoisonne » le sang turc et le sang arménien » [5]

B – DÉFINITION FRANÇAISE DU NÉGATIONNISME

Un grand débat s’est instauré de longue date à propos des lois dites « lois mémorielles » confrontées au droit à la liberté d’expression et à la légitime recherche historique. L’exception introduite en droit français par la loi dite « loi Gayssot » de 1990 est l’objet de contestations.

Les lois mémorielles sont celles qui donnent une sorte de reconnaissance légale à un événement historique : le crime de la traite des Noirs et l’esclavage. Ce fut également le cas de la loi de 2001 aux termes de laquelle « la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ».

De cette manière, la collectivité nationale française donne une forme de solennité à un événement historique que la conscience collective ne saurait ignorer ou nier. La mémoire ou l’histoire sont une liberté publique. Refuser l’histoire, c’est s’interdire de progresser.

Un débat juridique s’est instauré sur deux points :

– d’abord au nom de la liberté d’expression et de la recherche historique, certains ont contesté le droit du parlement de conférer à un événement une forme de reconnaissance légale. Or, aucune loi mémorielle n’a entravé le travail des historiens. Aucun d’eux n’a eu l’occasion de se plaindre d’être interrompu dans ses recherches ou condamné pour ses analyses ou ses déductions ;

– l’autre débat est relatif à la pénalisation de la négation d’un événement historique. Aucune loi pénale n’a été instaurée réprimant comme délit la négation de la traite des Noirs ou de l’esclavage. Mais dans la ligne de la loi de 2001, Valérie Boyer, une parlementaire, a fait voter par le parlement une loi réprimant le négationnisme du génocide arménien.

Par arrêt du 28 février 2012, le Conseil Constitutionnel a déclaré cette loi contraire à la constitution au motif qu’en réprimant la contestation de l’existence et de la qualification juridique du crime qu’il aurait lui-même reconnu et qualifié comme tel, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l’exercice de la liberté d’expression et de communication.

Pour autant, le délit de négationnisme institué par la loi Gayssot n’a été censuré ni par le Conseil Constitutionnel, ni par la Cour européenne des droits de l’homme qui siège à Strasbourg. Cela mérite quelques explications et nous permet d’entrevoir une solution à propos du génocide arménien.

C – LA LOI GAYSSOT ET LE GÉNOCIDE ARMÉNIEN

L’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, tel qu’il résulte de la loi Gayssot, dispose :

« Seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende ceux qui auront contesté par l’un des moyens énoncés à l’article 23 (la parole ou l’écrit) l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à la Cour de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale ».

Nier la Shoa ou en minimiser la réalité constitue le délit de négationnisme parce que les crimes qu’elle revêt ont été définis, commis et jugés par une juridiction française ou internationale.

Le jugement de condamnation a donc établi la réalité d’un crime contre l’humanité et la culpabilité de son ou de ses auteurs.

De la sorte, compte tenu de la gravité de ces crimes et de leur retentissement sur leurs victimes et leurs survivants, la négation d’une réalité consacrée par la justice constitue une double atteinte : l’outrage à magistrat et l’insulte intolérable aux victimes reconnues comme telles.

Le drame des victimes du génocide des Arméniens et la souffrance de leurs survivants se trouvent redoublés par le négationnisme d’État que leur oppose la Turquie et l’impossibilité d’intenter une action en justice puisqu’aucun jugement n’a consacré la réalité du génocide.

D – UNE SOLUTION PEUT-ÊTRE ?

La nécessité de juger s’impose. Les victimes ou leurs ayants-droit veulent légitimement être écoutés et compris. Peu importe leur confrontation avec leurs bourreaux : les procès de criminels contre l’humanité ont fourni depuis Nuremberg le spectacle, toujours le même, de personnages fuyants mettant leur main en cornet autour de leur oreille comme pour saisir les mots d’un discours qui leur serait  étranger qu’ils ne comprendraient pas.

Ni Eichmann, ni Barbie, ni Papon, n’ont exprimé le moindre remord, pas même un regret. Absents moralement de l’audience, ou physiquement comme Klaus Barbie, ils révèlent un décalage angoissant entre la monstruosité de leurs crimes et la médiocrité de leur personne. Ils n’ont que faire de leur procès et leur procès n’a que faire d’eux.

La procédure permet aussi de juger par contumace des délinquants ou des criminels absents. Imaginons le jugement par contumace des responsables de l’État Jeune Turc qui ont commandité le génocide des Arméniens. La Cour pénale internationale pourrait en être saisie et procéder grâce aux historiens, à défaut de victimes encore vivantes ou de témoins, à l’analyse des faits, tous recensés, connus et indiscutables afin de dire le droit, de définir les faits criminels et d’identifier leurs auteurs.

Peu importe qu’on ne juge pas les êtres, ce sont les faits qu’il faut juger. Dès lors qu’ils l’auront été, comme les crimes relatifs à la Shoa, la négation du génocide des Arméniens fera l’objet d’une nouvelle loi Gayssot avec la même légitimité et la même force.

*

*          *

Nos destinées individuelles et collectives s’inscrivent, en effet, dans le déroulement du temps. Elles ne se trouvent pas suspendues entre deux néants : celui d’avant notre naissance et celui d’après notre mort.

Au contraire, à peine nés, les éphémères que nous sommes aspirent à l’immortalité. Il est normal qu’ils interrogent fiévreusement le passé dans l’espoir d’un avenir empreint de plus de justice et, si possible, de fraternité.

Aussi longtemps que crie la voix des suppliciés ou de leurs enfants, nous avons le devoir de l’entendre, de leur dire que leur cri est juste, que nous partageons leur peine, que leurs bourreaux sont coupables et que nous avons le devoir et l’honneur de nous souvenir.

Si l’optimisme se nourrit d’illusions, l’espérance émerge de ténèbres maîtrisés.

                                       

Christian Charrière-Bournazel
Avocat au barreau de Paris
Ancien bâtonnier de l’Ordre
Ancien président du Conseil national des barreaux


[1] Cf. Voltaire Dictionnaire philosophique – chapitre « Délits locaux »

[2] Vladimir Jankélévitch L’imprescriptible

[3] André Frossard Le crime contre l’humanité

[4] In La Turquie et le Fantôme arménien de Laure Marchand et Guillaume Perrier, édité chez Actes Sud.

[5] Ibidem