ARTICLE 2 DU PROJET DE LOI PORTANT ORGANISATION DE LA PROFESSION D’AVOCAT

CCB/VP

23.05.11

ARTICLE 2 DU PROJET DE LOI

PORTANT ORGANISATION DE LA PROFESSION D’AVOCAT

L’avocat exerce une mission de service dans les domaines du droit, qu’il conseille, qu’il rédige ou qu’il plaide.

Indépendant, quelle que soit sa forme d’exercice, astreint au secret professionnel le plus absolu, il s’abstient de se trouver en conflit d’intérêts et veille à garder avec ses clients la distance qui préserve son indépendance. Inscrit au tableau de l’Ordre des avocats, il est soumis à la déontologie et à la discipline du barreau.

Dans tous les contentieux où la loi prévoit une représentation obligatoire, seul l’avocat a le pouvoir de se constituer. Toute personne convoquée par la police judiciaire peut être assistée d’un avocat à qui ce rôle revient exclusivement.

L’avocat a compétence pour la rédaction de tous les contrats ainsi que de tous actes constitutifs de société, actes de cession de parts et actions, de fonds de commerce ou d’éléments d’actifs, de procès-verbaux des assemblées générales, modification des statuts, sans que cette liste soit limitative, à l’exception des actes authentiques concernant les mutations foncières pour lesquelles la loi impose l’intervention des notaires.

Lorsqu’un ou plusieurs avocats contresignent une convention entre parties, elle est revêtue d’une valeur probatoire jusqu’à preuve contraire quant à l’identité des parties, la date de l’acte, la validité de leur consentement, présumé avoir été pleinement éclairé par le ou les avocats.

L’avocat, outre les fonctions de représentation, de plaidoirie et de rédaction d’actes, peut accomplir les missions suivantes : arbitre, médiateur, conciliateur, séquestre judiciaire, liquidateur amiable, enseignement et formation.

Il peut également être institué comme mandataire par ses clients auprès de toute administration, en ce compris les services fiscaux, ainsi qu’aux assemblées générales ou structures de direction collective. Il peut exercer son rôle de mandataire pour toute fonction que lui confient les tribunaux, les diverses autorités judiciaires ou de régulation. Il peut être mandataire en transactions immobilières, en matière d’assurance à la recherche du meilleur contrat possible pour ses clients. Il peut remplir le mandat d’agent artistique, d’agent sportif et, d’une manière générale toute mission distincte d’une activité commerciale.

L’avocat près la Cour de cassation est habilité à siéger dans les conseils d’administration ou les organes de contrôle des sociétés commerciales.

Enfin, l’avocat peut être fiduciaire. En ce cas, il ne peut opposer le secret professionnel aux administrations fiscales, douanières ou judiciaires soucieuses de connaître l’identité du constituant ou du bénéficiaire de la fiducie.

Il doit déclarer cette activité à l’Ordre des avocats. Il lui incombe de souscrire une assurance spécifique et de distinguer, en son cabinet, les dossiers de fiducie des autres comme d’adopter un papier à lettre différent.

L’avocat est habilité à se déplacer en toute liberté aussi bien hors de son cabinet qu’en dehors de la Tunisie.