L’avocat ne sera jamais le délateur de son client

Union européenne

La directive européenne du 26 octobre 2005 prétendait contraindre un avocat exerçant dans un pays de l’Union Européenne, à faire une déclaration de soupçon contre son client dès lors qu’il avait des raisons de penser que l’opération juridique pour laquelle il était sollicité, utilisait un argent qui aurait pu provenir d’un délit puni d’un an d’emprisonnement, en ce compris la fraude fiscale.

L’avocat, selon cette directive, aurait dû s’adresser directement à l’organe étatique chargé du contrôle et de la répression en matière financière ou fiscale, tout en ayant l’interdiction de le dire à son propre client sous peine d’une amende.

Le combat que j’ai mené comme bâtonnier du barreau de Paris de 2007 à 2009 a eu pour effet que la transposition de cette directive impose que la déclaration de soupçon ne soit pas faite auprès de Tracfin en France, mais auprès du bâtonnier de l’Ordre à qui appartient la décision de transmettre ou de ne pas transmettre à Tracfin.

De la sorte, informer directement Tracfin constitue de la part de l’avocat une violation de son secret. Tracfin n’a pas le droit non plus d’aller chercher chez l’avocat, des éléments ni même d’utiliser ce qu’un avocat imprudent lui aurait adressé à peine d’être coupable d’une violation du secret professionnel ou de son recel.

Voici que l’Europe recommence sa tentative avec une directive du 25 mai 2018 dite DAC6, qui dispose que tous « les intermédiaires qui ont fourni une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception d’un dispositif transfrontière, qui devait faire l’objet d’une déclaration », devront s’assurer que cette déclaration est bien faite auprès de l’autorité fiscale concernée.

Mieux si la personne qui y est tenue n’y procède pas, l’intermédiaire sera tenu de « notifier à tout autre intermédiaire l’obligation déclarative qui lui incombe ». S’il n’y a pas d’autres intermédiaires ou s’il ne les connaît pas, l’intermédiaire devra enjoindre à son client, au moyen d’un document ayant date certaine, de faire cette déclaration.

Les avocats sont-ils visés parmi les « intermédiaires » ?

On peut bien entendu le craindre et voir en cette directive une nouvelle tentative pour les transformer en dénonciateurs de leurs clients.

Faut-il rappeler que les avocats, y compris les avocats fiscalistes, s’ils ne sont jamais les complices de leurs clients, sont leurs confidents nécessaires. Le secret professionnel n’est pas un privilège. C’est une obligation pour l’avocat, un devoir impérieux grâce auquel tout citoyen en démocratie peut se confier à ce confident nécessaire qui ne le trahira pas.

L’avocat ne prête jamais son concours à une opération irrégulière. Si son client semble vouloir le faire, l’avocat l’en dissuade et au besoin le laisse seul en face de ses responsabilités.

Pour autant, ce n’est pas à l’avocat de faire une déclaration à l’administration, pour faciliter le travail de répression des administrations fiscales au cas où son client ne souhaiterait pas la faire.

Certes, l’ordonnance de transposition de la directive prévoit que l’intermédiaire soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l’article 226-13 du Code pénal, souscrit avec l’accord du ou des contribuables concernés par le dispositif transfrontière, la fameuse déclaration. Pour autant, il n’en est pas dispensé.

Or, si la déclaration est à faire par le contribuable, en revanche il n’est pas pensable que l’obligation de la faire, à défaut d’accord du client lui-même, doive être imposée à l’avocat afin de faciliter la répression du contribuable.

Cette déclaration pourrait en effet se retrouver dans le dossier du redressement imposé au redevable, voire être à l’origine d’une poursuite pénale pour fraude.

Le nombre de plus en plus fréquent de perquisitions en la matière risque de faire de l’avocat l’auxiliaire de la répression ne fût-ce qu’au moyen de la lettre de déclaration qu’il aura faite à la place da son client afin de se dédouaner lui-même.

L’ordonnance du 21 octobre 2019 qui va être soumise au parlement pour avoir force législative, ne peut pas être ratifiée en l’état.

L’ordonnance doit exclure expressément l’avocat des obligations prévues dans l’ordonnance. Une nouvelle fois, nous serons amenés, si le parlement passait outre à prôner la désobéissance civile : on ne transige pas en démocratie avec les droits fondamentaux des citoyens et l’avocat ne sera jamais le collaborateur zélé des autorités publiques pour faciliter la répression de ses clients.

Ces tentatives successives pour abolir le secret au prétexte de lutte contre le blanchiment et la fraude, viennent directement des Etats-Unis dans leur souci de dominer le monde, cependant qu’eux-mêmes continuent à admettre que dans l’État du Delaware, on peut se présenter dans la succursale d’une banque avec des valises contenant des espèces pour ouvrir un compte à numéro, sans qu’on vous demande quoi que ce soit à propos de leur origine.

La volonté hégémonique de l’empire n’a que faire des droits et libertés de ses vassaux subalternes.

Qu’attend l’Union Européenne pour reconquérir son indépendance ?

Christian Charrière-Bournazel
Ancien Bâtonnier de l’Ordre
Ancien Président du CNB