UNIVERS INTÉRIEURS ET NORMES JURIDIQUES

CCB/VP

29.10.04

UNIVERS INTÉRIEURS ET NORMES JURIDIQUES

Sous ce titre énigmatique, permettez-moi de vous livrer quelques réflexions sur l’immixtion du droit dans la relation personnelle de l’être humain avec son propre corps.

Le professeur Poughon, de l’Université Robert Schuman à Strasbourg, dans un chronique remarquable pose la question en ces termes : « Peut-on être propriétaire de son corps ? ».

Le corps est le lieu d’un conflit entre les tenants de deux conceptions fondamentalement différentes de la personne humaine :

– d’une part les tenants d’une liberté totale pour chacun de disposer de son propre corps comme il l’entend ;

– d’autre part, ceux qui dans la ligne des théologies traditionnelles assujettissent le corps, à l’âme dont il est le support, ce qui rend le corps indisponible pour l’individu à peine de porter atteinte à la dignité de la personne.

Le droit, bien entendu, a pris sa part dans ce débat. Le droit ne se résout pas, en effet, à la définition d’autrefois selon laquelle il serait « l’ensemble des règles qui régissent les rapports sociaux ». Le droit se mêle des rapports de chacun avec son corps, tantôt pour en consacrer la liberté, tantôt pour assigner des limites à cette liberté au titre de la dignité humaine.

Tout cela débouche sur des problèmes d’une très grande complexité puisqu’à la morale chrétienne traditionnelle qui faisait de l’âme l’hôtesse du corps pour reprendre le mot de Ronsard, la société laïque a substitué la conception du Narcisse de Paul Valéry :

« Ô mon bien souverain, cher corps, je n’ai que toi … ».

On peut jouer encore de ces oppositions à travers Racine et Simone de Beauvoir.

Œnone, la confidente de Phèdre, s’écrit :

« De quel droit sur vous-même osez-vous attenter ? ».

Et Simone de Beauvoir à propos de l’avortement s’exclamait :

« Ce qui se passe dans mon corps ne regarde que moi ».

Je vous propose trois axes de réflexion :

1) Le droit de chacun à disposer de son corps ;

2) Les interdictions légales restreignant la liberté de disposition ;

3) Les conflits de normes ou de valeurs.

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I – LE DROIT À DISPOSER LIBREMENT DE SON CORPS

Ce droit présuppose que la personne se confonde avec le corps, alors que les restrictions à la libre disposition du corps se fondent sur l’idée que le corps n’est pas toute la personne.

Ainsi, le principe de la libre disposition du corps a-t-elle résulté d’une conquête de l’esprit rationnel sur le religieux. C’est ce que nous allons regarder avant de cerner cette liberté.

A – DE L’ÂGE THÉOLOGIQUE À L’ÂGE POSITIF

Dans une conception chrétienne traditionnelle, l’homme ne possède pas son corps.

Créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, l’homme est à la fois matière et spiritualité.

« Temple de Dieu, le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps » dit Saint Paul. « Celui qui se livre à l’inconduite pêche contre son propre corps » Corinthiens 6, 18.

Au XIXème siècle, on continue à rejeter l’idée même que l’individu puisse disposer d’un droit sur son propre corps.

Le corps est indisponible pour celui qui l’habite. Affirmer le contraire serait consacrer le droit au suicide, entre autres, et conférerait à l’homme une forme de droit de propriété sur son corps, dégradant par la même l’idée de l’humanité qu’il incarne.

Certes, en inventant « l’habeas corpus », les Anglais ont consacré un droit minimum de la personne à posséder au moins son propre corps. Mais cela signifiait essentiellement la liberté d’aller et venir.

« L’habeas corpus » est encore aujourd’hui en Angleterre une procédure par laquelle tout individu est fondé à exiger, dès son arrestation, d’être conduit devant un juge.

En revanche, « l’habeas corpus », malgré les apparences, ne consacre pas la libre disposition de l’homme sur son propre corps. N’oublions pas qu’en Angleterre, jusqu’aux années 70, le suicide était un crime et celui qui en réchappait passait en jugement.

Il a fallu l’évolution du XXème siècle pour faire émerger de la gangue religieuse une conception différente des rapports de l’individu avec son corps.

Pour autant, la liberté n’est pas liberté de tout et de n’importe quoi.

B – QUELLE EST L’ÉTENDUE DE LA DISPONIBILITÉ DU CORPS ?

Cette liberté nouvelle de l’être humain par rapport à son corps s’apprécie d’une part en ce que des droits ont été conquis et d’autre part en ce que des interdictions ont été abolies.

– la suppression des coercitions corporelles :

En 1615, Vanini est brûlé à Toulouse parce qu’il est libre penseur. Cinq ans plus tôt, Ravaillac avait été écartelé comme régicide et, tout près de la Révolution française, Damien, autre régicide, subit un supplice épouvantable dont la description est minutieusement rapportée par Foucault dans son admirable livre : Surveiller et punir.

L’esclavage est supprimé.

Le corps ne peut plus servir de gage aux créanciers.

Curieusement, c’est à l’époque où le Christianisme était le plus prégnant que le corps était le lieu des atteintes les plus terribles alors que la doctrine de l’Église était formelle : le corps, porteur provisoire de l’âme est sacré et doit être respecté par les autres comme par celui qui l’habite, comme l’a écrit le professeur Chabas.

– la levée de certaines interdictions :

Au XVIIème siècle, les rafles de prostituées ont permis de peupler le Québec : c’était les filles du Roi.

La prostitution a cessé d’être un délit.

Le suicide n’est plus puni en Angleterre.

L’avortement n’est plus un crime.

– les droits conquis :

L’avortement, considéré comme un crime encore dans la première moitié du XXème siècle, est devenu un droit. Tandis que la dernière avorteuse guillotinée en place publique l’a été voici moins de cent ans, on condamne aujourd’hui en correctionnelle ceux qui ont tenté d’empêcher une femme d’exercer son droit à avorter.

Chacun a le droit de donner son sang, ses organes, son sperme. Il peut même disposer de son corps après sa mort. Il peut, s’il le veut, se suicider. Il a le droit de choisir d’être détruit par l’incinération.

Tout cela, il y a cent ans, était assujetti soit à des condamnations, soit à des restrictions considérables.

Le corps, à proprement parler, n’est pas une marchandise. Mais le travail du corps et l’œuvre des mains de l’homme lui appartiennent en propre, y compris la production de son cerveau : il y a deux cents ans, la propriété littéraire et artistique de l’auteur n’existait pas. Seuls existaient les droits de l’éditeur.

Au nom du droit à l’image ou à la voix, l’une et l’autre peuvent devenir objets de commerce.

Le corps, à proprement parler, n’est pas une marchandise. Mais le travail du corps et l’œuvre des mains de l’homme lui appartiennent en propre, y compris la production de son cerveau : il y a deux cents ans, la propriété littéraire et artistique de l’auteur n’existait pas. Seuls existaient les droits de l’éditeur.

Enfin, chacun peut s’il le veut se faire opérer pour changer de sexe ou, pour mieux le dire, faire transformer son apparence physique intime pour la faire correspondre à son sentiment d’appartenance sexuelle.

« Ô mon bien souverain, cher corps, je n’ai que toi

Le plus beau des mortels ne peut chérir que soi ».

II – LES INTERDICTIONS LÉGALES RESTREIGNANT LA LIBERTÉ DE DISPOSITION

Sur quoi se fondent les restrictions légales décidées dans les systèmes juridiques au principe de la libre disposition du corps ?

Grossièrement, on peut dire qu’il y a trois ordres de raison :

– la crainte d’une liberté pervertie ;

– la notion de dignité ;

– la peur de l’inconnu.

1°) La crainte d’une liberté pervertie

Dans un arrêt du 24 juillet 1997, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que les autorités nationales anglaises étaient en droit de juger que les poursuites engagées contre des sadomasochistes et leur condamnation étaient nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la santé.

Il s’agissait d’adolescents et d’adultes, tous consentants, ayant atteint la majorité pénale.

Ce qui a guidé la Cour et conduit le Bâtonnier Pettiti, juge à Strasbourg, à publier une opinion concordante avec des motivations différentes, c’est l’idée que des actes et des abus sexuels non criminels entraînent des responsabilités et qu’il est légitime que le législateur comme le juge recherche s’il y a un consentement libre et éclairé d’adolescents participant à de telles séances lorsqu’ils y sont invités par leurs aînés moyennant diverses sollicitations y compris pécuniaires.

C’est au nom du même principe d’un consentement libre et éclairé que la loi se mêle d’interdire à un individu de s’administrer dans le secret de sa chambre des substances stupéfiantes interdites.

Longtemps la loi n’a réprimé que le trafic de drogue et non la consommation, comme elle punit le proxénétisme et non pas la prostitution.

Mais le client d’une prostituée mineure tombe sous le coup de la loi parce qu’il n’est pas certain que la jeune fille ait pu se livrer à son activité avec un consentement libre et éclairé.

De même, le drogué, dans sa chambre, est déjà peut-être devenu la victime d’une accoutumance qui a restreint sa liberté.

En matière d’euthanasie, l’arrêt dont nous avons déjà parlé, prononcé par la Cour de Strasbourg dans l’affaire de Diane Pretty, est tout à fait éclairant.

Diane Pretty voulait mourir pour mettre un terme à des souffrances intolérables. Elle ne pouvait pas s’administrer la mort en raison de ses infirmités. Mais au nom de son droit à disposer de son corps et donc de sa vie, elle invoquait à juste titre une sorte de droit au suicide. Son mari avait demandé à l’autorité de poursuite de l’exonérer à l’avance de toute faute dès lors qu’il ne serait que l’instrument voulu par Diane Pretty pour lui administrer une mort qu’elle ne pouvait pas se donner elle-même. Le procureur a refusé cette dispense, estimant ne pas être en mesure d’innocenter à l’avance quelqu’un qui allait commettre un meurtre même si ce meurtre était voulu par la victime.

La Cour de Strasbourg a estimé que la justice anglaise avait bien jugé parce qu’elle ne pouvait pas prendre le risque de voir se développer des abus dans l’avenir. C’est la crainte d’une liberté ou d’un droit perverti qui, aujourd’hui encore, rend extrêmement difficile de légiférer sur l’euthanasie, même s’il ne s’agit que de réglementer les cas où la mort est demandée.

C’est encore la même crainte d’abus d’une liberté pervertie qui a conduit le législateur à émettre une série de préalables à une opération de confort, telle que l’allongement d’une verge ou un changement de sexe, ou même plus simplement pour ce qui touche à l’avortement.

Ce ne sont d’ailleurs pas seulement des restrictions mais des interdictions que la loi édicte notamment lorsqu’elle se réfère à la notion de dignité.

2°) La notion de dignité humaine

Le code civil comporte, depuis la loi du 29 juillet 1984, un chapitre 2 intitulé : « Du respect du corps humain » qui codifie depuis l’article 16 jusqu’à l’article 16-13 les relations de la personne avec son corps.

Le titre du chapitre en appelle au respect et donc renvoie à ce qui en est digne.

L’article 16 prononce le mot de dignité :

« La loi sur la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».

Comme si ce n’était pas assez, l’article 16-1 dispose :

« Chacun a droit au respect de son corps.

Le corps humain est inviolable.

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ».

Ainsi, le droit français a-t-il consacré l’interdiction de faire commerce de son sang ou de ses organes.

Certains juristes estiment que le lien entre la gratuité et la dignité n’est pas évident. Si le corps humain est inviolable parce qu’il fait un avec la personne, comment peut-on accepter même le don gratuit d’un rein ou d’une partie de sa peau ?

Au surplus, ce principe est constamment violé : les cheveux font l’objet d’un commerce par les perruquiers alors qu’ils font partie intégrante du corps humain.

La personne d’un individu change-t-elle parce qu’elle a donné un rein ou qu’elle l’a vendu ?

Bref, il reste de la vieille civilisation chrétienne cette restriction à l’égard de ce qui se vend en même temps que, pour des motifs parfaitement nobles, on aboutit à des solutions absurdes : il est interdit, en France, de faire commerce des embryons et notamment des embryons congelés alors que c’est possible en Angleterre. Du même coup, au nom de la libre circulation des marchandises inscrites dans le Traité de Rome de 1957, la marchandise embryons congelés anglaise revient en France dans nos laboratoires.

La plus grande confusion règne alors qu’en réalité, le monde qui se dévoile nous est inconnu.

3°) La peur de l’inconnu

Le recteur Henri Poincaré disait :

« Plus le cercle de nos connaissances s’élargit et plus se multiplient nos points de contact avec l’inconnu ».

A l’époque, le monde n’avait pas atteint cette vertigineuse expansion de la connaissance qui est aujourd’hui son lot quotidien. Comme les galaxies s’éloigneraient les unes des autres à des vitesses toujours plus folles, se dévoilent à l’esprit humain des progrès extraordinaires qui lui font peur.

C’est cette peur qui fonde un certain nombre d’interdictions ou de restrictions et je dirai, à juste titre.

De quoi sommes-nous menacés ?

– le clonage, variante d’un eugénisme qui rappelle les pires moments de l’humanité ;

– les mères porteuses qui, recevant le sperme d’un autre, prêtent un ovaire pour un enfant qui sera censé ne pas être le leur ;

– l’utilisation d’embryons transformés en réserves de cellules alors qu’ils pouvaient tout aussi bien devenir personnes humaines.

Et pourtant, comme le disait lui-même le professeur Axel Kahn, non pas en approuvant mais en constatant : « Le clonage deviendra un jour une réalité ».

Rejoignant ainsi ce que le professeur Poughon, déjà cité, écrit en conclusion de son étude :

« Transgresser pour progresser semble faire partie de la nature humaine ».

III – LES CONFLITS DE NORMES ET DE VALEURS

En guise de conclusion, quelques réflexions sur les conflits de normes et de valeurs auxquels notre société est confrontée.

Au temps des sociétés théocratiques, la réponse était simple. Le poète Ronsard écrivait :

« Amelette ronsardelette

Mignonelette faiblelette,

Très chère hôtesse de mon corps … ».

Le corps appartenait à Dieu et n’était que prêté à l’homme le temps de son passage terrestre.

Du même coup, les réponses avaient une unité : interdiction d’attenter au corps par le meurtre, l’avortement, le suicide et même de recourir à l’apaisement de la souffrance physique, conçue comme un « divin remède à nos impuretés » selon le mot de Baudelaire.

Aujourd’hui, la personne humaine, pensée comme source et finalité du droit, s’appartient.

Surtout, les découvertes scientifiques en biologie permettent d’envisager des usages du corps humain qui sont autant d’opportunités pour améliorer notre vie, comme le dit M. Bertrand Lemennicier dans la Revue française de théorie juridique.

La question est la suivante :

« Peut-on, et faut-il faire tout ce qui est scientifiquement et techniquement possible en matière d’expérimentation sur l’homme, d’utilisation du corps humain et de procréation ? ».

Le rapport du Conseil d’État de 1988 intitulé : « De l’éthique au droit » fait l’inventaire des problèmes moraux que pose l’utilisation des éléments et produits du corps humain :

– l’inviolabilité du corps humain parce que le corps humain n’est pas un objet ;

– le don à la condition qu’il soit librement consenti ;

– la gratuité pour ne pas ravaler le corps à une marchandise ;

– la finalité thérapeutique : l’utilisation du corps ne peut être envisagée que pour soigner les malades.

Le Conseil d’État songe à un statut d’ordre public pour le corps humain, attirant les foudres de juristes et d’économistes comme Bertrand Lemennicier, déjà cité, qui estiment que cette prétention à régir le corps constitue une « atteinte fondamentale aux libertés individuelles, c’est-à-dire à la libre disposition de soi et de son corps ».

Il écrit :

« Le refus de laisser les individus disposer de leur propre corps comme ils l’entendent, par exemple de louer leur ventre, de vendre leurs organes, de cloner leur corps pour donner naissance à un être humain identique (un jumeau) ou de manipuler leurs gènes pour choisir les caractéristiques corporelles de leurs propres enfants, de procréer artificiellement, de congeler les embryons pour une naissance dans deux siècles est socialement nuisible ».

Il va même jusqu’à affirmer que, de cette manière, on met en péril l’espèce humaine elle-même.

Surtout, il s’interroge sur les concepts d’intangibilité du corps humain et d’inviolabilité de la personne posés en postulat sans fondement clair.

Ce relent de transcendance religieuse, infondé dans une société laïque, paraît particulièrement pernicieux à l’auteur.

Et il est vrai que les comités nationaux d’éthique ont du mal à justifier par exemple l’allongement de la durée pendant laquelle une femme enceinte peut avorter alors qu’on ne démontre pas en quoi d’un jour à l’autre l’embryon passe du statut de fœtus au statut de personne humaine.

CONCLUSION : LA DIGNITÉ

Nous sommes confrontés à une situation nouvelle dans l’histoire de l’humanité : une maîtrise jamais atteinte des ressources de la nature capables de modifier la destiné humaine dans un moment de l’histoire où les réponses religieuses ne suffisent pas, l’humanité étant en quête d’une réponse universelle et laïque.

C’est la notion de dignité qui permet de justifier les limites et les contrôles. Mais qu’est-ce que la dignité ? Est-il plus digne d’endurer la mort telle qu’elle se présente ou de se la donner ? La réponse n’est pas évidente.

Est-il plus digne de laisser venir au monde l’enfant handicapé ou de faire avorter la mère qui le porte ?

La conscience universelle ne fera pas l’économie d’une tentative de définition de la dignité, faute de quoi la science et la technique seront incontrôlables.

Or, ce dont il s’agit en tout cas est considérable : préserver notre liberté sans perdre de vue l’ambiguïté de notre nature :

« Borné dans sa nature, infini dans ses vœux

L’Homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux ».

Christian Charrière-Bournazel