LE PORT DU NIKAB (APPELÉ IMPROPREMENT BURKA)

CCB/VP

31.03.10

LE PORT DU NIKAB (APPELÉ IMPROPREMENT BURKA)

Est-il possible d’interdire aux femmes le port du voile intégral ?

L’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950 consacre la liberté de professer la religion de son choix, d’en pratiquer les rites et d’en exhiber les signes dans l’espace public. La seule limite que peuvent imposer les États concerne les impératifs de sécurité et la protection des autres.

Pour tout ce qui touche aux libertés, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui siège à Strasbourg n’admet de restrictions que « nécessaires et proportionnées dans une société démocratique ».

La France tient à son exception concernant la laïcité, telle que définie à partir de la loi de 1905. Elle consiste en une stricte neutralité de la République par rapport au fait religieux.

L’État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Tel est le principe.

Des exceptions y ont été apportées : la présence d’aumônerie dans les établissements scolaires ou universitaires et à l’armée, par exemple.

Le principe de laïcité conduit à considérer comme illégitime le mélange du religieux et d’une fonction dans un service de la République : dans la salle d’audience, on ne plaide que revêtu de la robe, sans croix pectorale, sans kipa, sans voile islamique. A l’école, à l’université, dans les hôpitaux de l’assistance publique, le même principe s’impose. En revanche, une religieuse en cornette, un prêtre en soutane, un rabbin en costume traditionnel, un imam, une femme vêtue du fichu ou du hijab peuvent parfaitement déambuler dans les couloirs d’un hôpital, d’un palais de justice, d’un établissement postal ou autres dès lors qu’ils ne troublent pas la sécurité publique.

Quid d’une femme portant le nikab ? Sur quoi pourrait se fonder son interdiction ?

– La protection de la femme dans le respect de l’égalité républicaine

Cet argument est inopérant : nombre de femmes déclarent avoir décidé en toute liberté de porter le nikab pour se conformer à ce qu’elles estiment être leur devoir religieux. Certaines d’entre elles développent même l’argument selon lequel notre civilisation utilise une image dévoyée de la femme à connotation sexuelle pour rendre plus attractive une publicité commerciale. Que leur répondre quand elles affirment qu’elles se voilent pour se refuser au regard de ceux dont la convoitise les offenserait ?

– L’utilisation du religieux à des fins politiques

A supposer que le port du nikab dans l’espace public ait pour finalité la promotion d’une vision intégriste de l’Islam, on peut en dire autant de toutes les formes de prosélytisme religieux. Or le prosélytisme religieux n’est pas interdit par la loi.

– La sécurité

C’est l’argument le plus recevable. Masquer son visage dans des lieux où, de manière légitime, des systèmes de vidéosurveillance sont installés pour la sécurité de tous est une manière de faire échec à ces mesures. Mais alors il ne faut pas limiter au seul nikab l’interdiction envisagée : la loi devra instaurer l’interdiction de masquer son visage dans tout espace public, qu’il s’agisse de cagoule, de casque-moto à verre opaque, de masque antiseptique, de déguisement, tels que les maques vénitiens, les tenues de carnaval, etc … On perçoit la difficulté d’une telle législation qui ne pourra que prévoir des exceptions.

Surtout demeure un problème de fond : un État est-il légitime à installer partout sur l’espace public des systèmes de vidéosurveillance attentatoires à la vie privée ?

En tout état de cause, c’est sur ce dernier point seulement que pourrait se fonder une loi égale pour tous qui ne contrevienne ni à l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni au droit à la vie privée, ni ne stigmatise, en le discriminant, un groupe en particulier.

Paris, le 31 mars 2010

Christian Charrière-Bournazel

Avocat au Barreau de Paris

Président de la commission juridique de la LICRA