Note au ministre Renaud Dutreil

NOTE À M. RENAUD DUTREIL, MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONS LIBÉRALES*

Note remise en main propre au ministre lors d’un entretien informel à son Cabinet

La profession d’avocat a besoin de se moderniser pour être plus efficace et servir mieux les intérêts qui lui sont confiés.

La France ne doit pas seulement être une terre d’accueil mais doit promouvoir le rayonnement de l’avocat français sur son sol et hors de ses frontières, l’implantation des avocats préludant généralement à celle des entreprises.

 

I – LA FORMATION DES AVOCATS

 

Pour postuler à l’entrée d’une des sept écoles de formation régionale du Barreau issues de la récente réforme, il faut être titulaire de la licence en droit (trois ans) et au minimum de la première année d’un master (M1).

85 % des élèves qui entrent actuellement à l’École du Barreau sont titulaires d’un master en deux ans (M2).

La formation à l’école comporte trois cycles de six mois :

– un stage en cabinet d’avocats,

– un enseignement dispensé à l’école,

– un projet pédagogique personnel.

Cette troisième étape n’est pas aujourd’hui clairement définie. L’étudiant ne doit pas se limiter à obtenir un nouveau grade universitaire. Nous avons besoin d’avocats spécialisés, ouverts au monde et capables de s’exporter.

Les projets pédagogiques les plus utiles consisteraient en des stages :

– en entreprises privées ou publiques ;

– dans des écoles spécialisées (les écoles de commerce, l’École des Impôts, l’École de gendarmerie, l’École d’Agronomie, l’ENA, etc … ; il existe déjà un partenariat avec l’ENM) ;

– à l’étranger.

Comment financer ces stages ?

Le CAP d’avocats est recherché, voire exigé, par les entreprises qui recrutent sur CV. Trente pour cent des étudiants sortis de l’école du barreau ne s’inscrivent pas comme avocats et partent dans les entreprises. Il serait donc naturel que le coût de leur formation ne pèse pas exclusivement sur les avocats.

Doivent être appelés à y concourir les grandes écoles, les chambres de commerce et d’industrie, le MEDEF, les grandes entreprises, soit directement, soit par le biais des fédérations auxquelles elles sont affiliées.

Ces subventions seraient versées aux écoles et non pas aux élèves, par souci de préserver leur indépendance.

Le stage à l’étranger pourrait ainsi faire l’objet d’un prêt sans intérêt aux meilleurs élèves pour faire face à leurs premières dépenses en même temps que l’école leur donnerait sa caution au moment d’emprunter le coût de leurs études et de leur séjour hors de France.

L’élève, qui doit assumer ses choix, a besoin d’être aidé.

 

II – LA RÉMUNÉRATION DU PRÉ-STAGIAIRE (= ÉTUDIANT-AVOCAT)

 

Un pré-stagiaire rend des services : recherches, préparation de projets de conclusions ou de contrats, notes, démarches administratives, etc …

Le cabinet ne peut lui payer, en exonération de charges sociales, qu’une somme qui n’excède pas 30% du SMIC (environ 346 € par mois). C’est un simple défraiement.

Au-delà, le pré-stagiaire est considéré comme salarié avec toutes les conséquences au plan des cotisations.

La formation étant allongée, un cabinet doit pouvoir rémunérer ses pré- stagiaires au SMIC en exonération de toutes charges et ce, sous réserve que l’élève remplisse trois conditions :

 

1) il est effectivement inscrit dans une école du barreau ;

 

2) il n’est pas encore avocat et n’exerce aucun métier salarié (à l’exception des chargés de cours en faculté) ;

 

3) la rémunération au SMIC est limitée à la durée de six mois du pré-stage.

 

Cette réforme ne coûtera rien. Elle constituera un progrès économique pour les étudiants. Elle ne portera pas ombrage aux jeunes avocats inscrits : les pré-stagiaires ne sont pas en concurrence avec eux puisqu’ils ne peuvent ni plaider, ni consulter, ni recevoir les clients.

 

III – LES PREMIÈRES ANNÉES DANS LA PROFESSION

 

A – LES EXONÉRATIONS

 

Les notions de stage et de stagiaire vont disparaître.

Le stagiaire, aujourd’hui, ne paie pas de cotisation à l’URSSAF la première année. Celle-ci sert seulement d’assiette à la seconde.

Rien ne devrait changer.

En revanche, le stagiaire est dispensé pendant deux ans de la taxe professionnelle. L’avocat nouvellement inscrit devrait bénéficier de cette même exonération pendant deux ans.

 

B – L’INSTALLATION

 

Le jeune avocat qui s’installe bénéficie des mêmes avantages que le créateur d’entreprise.

S’il devient associé d’une société d’exercice libéral, il devrait pouvoir déduire de ses revenus les intérêts des emprunts qu’il a contractés pour acquérir ses parts. C’est une condition qui me semble essentielle au regroupement des cabinets.

 

C – STATUT DU COLLABORATEUR ET DU COLLABORATEUR DEVENANT ASSOCIÉ

 

La loi Jacob a réglé le problème du collaborateur libéral. Demeure une importante question.

L’exercice libéral confère à l’avocat le régime social des TNS, plus avantageux que celui des salariés.

Lorsqu’un collaborateur devient associé de la SCP où il exerce, il demeure « libéral ».

Lorsque, collaborateur libéral d’une SELARL il en devient associé sans avoir la qualité de gérant parce qu’il est trop jeune ou qu’il n’en a pas le profil, il relève désormais du régime social des salariés et perd les avantages du régime social TNS, puisque seuls les gérants des SELARL sont assimilés aux gérants majoritaires des SARL commerciales.

Pour promouvoir les SELARL, outil de croissance et condition d’une plus grande efficacité technique et économique des avocats, il convient de conférer aux associés non gérants des SELARL le régime social des TNS.

 

IV – LES STRUCTURES D’EXERCICE ET LES BAUX PROFESSIONNELS

 

A – LA LOI DU 9 AOÛT 2004

 

Applicable à toutes les cessions de fonds de commerce dont le montant du prix est inférieur à 300.000 € , la loi d’août 2004, rétroactive au 16 juin 2004, a permis l’exonération des plus-values pour toute cession de fonds et a fixé les droits d’enregistrement à 1 % pour la tranche comprise entre 23.000 € et 107.000 € et à 2,40 % de 107.001 € à 300.000 € .

Mais son effet est limité au 31 décembre 2005.

Or pour favoriser les regroupements, il convient de la reconduire afin que les avocats ne soient pas dissuadés pour des motifs fiscaux de céder leur fonds libéral à une structure.

 

B – LA TRANSMISSION DES CRÉANCES ACQUISES

 

Au moment du passage à l’IS, la loi permet aux avocats de transférer les créances, antérieures de trois mois au plus, dans l’exercice à venir où elles seront imposées à l’IS (34 %) au lieu de l’IRPP.

Cette loi cesse de recevoir application au 31 décembre 2005. Il convient de la reconduire.

 

C – LES LOCAUX PROFESSIONNELS

 

Les avocats sont dans une grande précarité. Ils ne disposent d’aucun droit au renouvellement de leur bail. Le propriétaire qui donne congé est libre de leur proposer un nouveau loyer à sa fantaisie.

L’arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 7 novembre 2000 a consacré la notion de « fonds libéral ». Si l’avocat ne cède pas une clientèle mais un droit de présentation, il est taxé au même titre qu’une cession de fonds de commerce.

L’avocat est donc un agent économique qui crée des emplois, qui contribue au progrès économique et qui cotise comme une entreprise.

Il est donc logique de reconnaître à son profit l’existence d’une « propriété libérale » sur le local professionnel, identique à la propriété commerciale sur un local commercial.

Calqué sur le régime des baux commerciaux, le bail professionnel de l’avocat bénéficierait du droit au renouvellement et de l’arbitrage du juge en matière de fixation du loyer.

Un texte est suggéré par l’auteur de cette note :

« Tout litige portant sur le renouvellement ou sur le prix du loyer d’un local où s’exerce l’activité d’un fonds libéral d’avocat est de la compétence du juge des loyers économiques » (ancien juge des loyers commerciaux).

 

*Monsieur le ministre ne s’est pas opposé à sa diffusion publique