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L'AVOCAT
DE NOTRE DEONTOLOGIE POUR : |
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une déontologie de la collaboration
strictement appliquée par un contrôle effectif
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des contrats de collaboration soumis au visa de
l’Ordre
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de la rétrocession minimale d’honoraires
des titulaires du CAPA qui ne doivent être ni « stagiaires »,
ni « juristes salariés »
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des conditions d’exécution du contrat
de collaboration avec remontées d’informations au délégué
en charge des discriminations
des contrats de collaboration soumis au visa de l’Ordre
De jeunes confrères ne bénéficient pas d’un contrôle
suffisant de l’Ordre ou s’accommodent d’une situation injuste
au moment de signer leur contrat de collaboration.
Notre dignité s’oppose à ce que nous acceptions que les
périodes de tensions économiques permettent la mise en place et
la validation même tacite par l’Ordre de contrats contraires à
nos règles déontologiques.
C’est à l’Ordre qu’il revient de ne pas laisser faire
en exerçant un contrôle rigoureux et en rappelant à l’ordre
les confrères qui abusent
de la rétrocession minimale d’honoraires des titulaires
du CAPA qui ne doivent être ni « stagiaires », ni
« juristes salariés »
Des situations inacceptables ne sauraient perdurer : collaborateurs censés
être à mi-temps qui sont, en réalité, à temps
plein mais payés de manière notablement insuffisante ; collaborateurs
travaillant depuis six mois dans un cabinet où ils sont devenus efficaces
et qui n’ont jamais perçu le moindre centime ; jeunes femmes
et jeunes gens titulaires du CAPA payés au SMIC comme juristes salariés ou
maintenus dans leur statut de stagiaires… Ces situations sont contraires
à notre éthique.
Il revient à l’Ordre de s’assurer que les titulaires du
CAPA exercent bien en qualité d’avocats dans nos cabinets et reçoivent
la rétrocession minimale d’honoraires que la loi a permis d’instituer.
Notre règlement intérieur pourrait ainsi être complété
par l’article suivant : « Il est contraire au devoir de délicatesse
confraternelle d’employer, comme juriste salarié ou stagiaire, un
titulaire du CAPA sans lui faire prêter serment ».
La rétrocession minimale peut être fixée annuellement par
concertation entre l’Ordre et l'ensemble des syndicats et associations d’avocats
concernés.
On peut tolérer des écarts à la condition qu’ils
soient motivés par les difficultés économiques de l’avocat
qui engage un avocat collaborateur et à la condition qu’il en justifie.
des conditions d’exécution du contrat de collaboration
avec remontées d’informations au délégué en
charge des discriminations
Malgré les contrôles a priori instaurés par l’Ordre,
des situations d’abus peuvent se révéler (mi-temps qui se
transforment en plein temps tout en restant payés pour un mi-temps ;
« harcèlement » moral à l’annonce d’une
grossesse pour inciter au départ…).
Durant sa collaboration, l’avocat saisit rarement l’Ordre, préférant
trouver au préalable une nouvelle collaboration. Ayant connaissance d’abus,
le bâtonnier en personne peut exercer son droit d’auto-saisine.
Les manquements à la déontologie de la collaboration pourraient
renseigner un Observatoire des discriminations qui serait créé par
l’Ordre. Les constats dressés par cet observatoire permettraient
à l’Ordre de proposer ensuite des solutions appropriées aux
dérives constatées.
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