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L'AVOCAT DE NOTRE DEONTOLOGIE POUR :

une déontologie de la collaboration strictement appliquée par un contrôle effectif

  • des contrats de collaboration soumis au visa de l’Ordre

  • de la rétrocession minimale d’honoraires des titulaires du CAPA qui ne doivent être ni « stagiaires », ni « juristes salariés »

  • des conditions d’exécution du contrat de collaboration avec remontées d’informations au délégué en charge des discriminations

 

des contrats de collaboration soumis au visa de l’Ordre

De jeunes confrères ne bénéficient pas d’un contrôle suffisant de l’Ordre ou s’accommodent d’une situation injuste au moment de signer leur contrat de collaboration.

Notre dignité s’oppose à ce que nous acceptions que les périodes de tensions économiques permettent la mise en place et la validation même tacite par l’Ordre de contrats contraires à nos règles déontologiques.

C’est à l’Ordre qu’il revient de ne pas laisser faire en exerçant un contrôle rigoureux et en rappelant à l’ordre les confrères qui abusent

 

de la rétrocession minimale d’honoraires des titulaires du CAPA qui ne doivent être ni « stagiaires », ni « juristes salariés »

Des situations inacceptables ne sauraient perdurer : collaborateurs censés être à mi-temps qui sont, en réalité, à temps plein mais payés de manière notablement insuffisante ; collaborateurs travaillant depuis six mois dans un cabinet où ils sont devenus efficaces et qui n’ont jamais perçu le moindre centime ; jeunes femmes et jeunes gens titulaires du CAPA payés au SMIC comme juristes salariés ou maintenus dans leur statut de stagiaires… Ces situations sont contraires à notre éthique.

Il revient à l’Ordre de s’assurer que les titulaires du CAPA exercent bien en qualité d’avocats dans nos cabinets et reçoivent la rétrocession minimale d’honoraires que la loi a permis d’instituer. Notre règlement intérieur pourrait ainsi être complété par l’article suivant : « Il est contraire au devoir de délicatesse confraternelle d’employer, comme juriste salarié ou stagiaire, un titulaire du CAPA sans lui faire prêter serment ».

La rétrocession minimale peut être fixée annuellement par concertation entre l’Ordre et l'ensemble des syndicats et associations d’avocats concernés.

On peut tolérer des écarts à la condition qu’ils soient motivés par les difficultés économiques de l’avocat qui engage un avocat collaborateur et à la condition qu’il en justifie.

 

des conditions d’exécution du contrat de collaboration avec remontées d’informations au délégué en charge des discriminations

Malgré les contrôles a priori instaurés par l’Ordre, des situations d’abus peuvent se révéler (mi-temps qui se transforment en plein temps tout en restant payés pour un mi-temps ; « harcèlement » moral à l’annonce d’une grossesse pour inciter au départ…).

Durant sa collaboration, l’avocat saisit rarement l’Ordre, préférant trouver au préalable une nouvelle collaboration. Ayant connaissance d’abus, le bâtonnier en personne peut exercer son droit d’auto-saisine.

Les manquements à la déontologie de la collaboration pourraient renseigner un Observatoire des discriminations qui serait créé par l’Ordre. Les constats dressés par cet observatoire permettraient à l’Ordre de proposer ensuite des solutions appropriées aux dérives constatées.

 

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