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L'AVOCAT DE NOTRE DEONTOLOGIE POUR :

une véritable déontologie de l'activité du conseil par :

  • une meilleure prise en compte des enjeux du conflit d’intérêts

  • une limitation de notre responsabilité dans la pratique de la « legal opinion »

  • une harmonisation plus favorable de nos règles avec celles des barreaux européens et étrangers

 

une meilleure prise en compte des enjeux du conflit d’intérêts

Dans le cadre des activités de conseil, la règle déontologique du conflit d’intérêts est particulièrement sensible.

Si en matière contentieuse les situations peuvent paraître relativement claires, le conflit d’intérêts dans le conseil peut engendrer de multiples interprétations plus ou moins extensives. A titre d’exemple, les pratiques de certains clients qui recourent à un très grand nombre d’avocats spécialisés afin de les neutraliser pour l’avenir constituent un véritable abus de droit.

Une définition claire et adaptée à l’activité de conseil de la notion de conflit d’intérêts permettrait de limiter, et à tout le moins d'encadrer, les cas d’abus de droit.

 

une limitation de notre responsabilité dans la pratique de la « legal opinion »

Dans les opérations d’acquisition, les clients peuvent être amenés à demander à leur avocat une legal opinion. Annexée au contrat, cette legal opinion transfère à l’avocat en raison de ses déclarations la responsabilité de l'acte juridique.

Ici encore, une définition claire et précise de la portée des legal opinions pourrait permettre de limiter strictement notre responsabilité en cette matière.

Pour l’ensemble de ces raisons, une véritable réflexion de fond s’impose autour de la déontologie du conseil.

 

une harmonisation plus favorable de nos règles avec celles des barreaux européens et étrangers

Nous sommes désavantagés en matière de concurrence et d’appel d’offres : l’article 10 du Règlement Intérieur National interdit à l’avocat de citer le nom de ses clients même avec leur autorisation. Il ne le peut, par exception, que lorsqu’il diffuse des informations sur son activité dans un pays où cette faculté est donnée à l’avocat local.

Ne serait-il pas envisageable de permettre à l’avocat français de faire état, en France aussi, des clients de référence qu’il a eu à conseiller dès lors qu’ils y consentent et qu'il ne s'agit pas de leur vie privée ?

 

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