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L'AVOCAT
DE NOTRE DEONTOLOGIE POUR : |
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une véritable déontologie
de l'activité du conseil par :
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une meilleure prise en compte des enjeux du conflit
d’intérêts
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une limitation de notre responsabilité dans
la pratique de la « legal opinion »
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une harmonisation plus favorable de nos règles
avec celles des barreaux européens et étrangers
une meilleure prise en compte des enjeux du conflit d’intérêts
Dans le cadre des activités de conseil, la règle déontologique
du conflit d’intérêts est particulièrement sensible.
Si en matière contentieuse les situations peuvent paraître relativement
claires, le conflit d’intérêts dans le conseil peut engendrer
de multiples interprétations plus ou moins extensives. A titre d’exemple,
les pratiques de certains clients qui recourent à un très grand
nombre d’avocats spécialisés afin de les neutraliser pour
l’avenir constituent un véritable abus de droit.
Une définition claire et adaptée à l’activité
de conseil de la notion de conflit d’intérêts permettrait de
limiter, et à tout le moins d'encadrer, les cas d’abus de droit.
une limitation de notre responsabilité dans la pratique
de la « legal opinion »
Dans les opérations d’acquisition, les clients peuvent être
amenés à demander à leur avocat une legal opinion. Annexée
au contrat, cette legal opinion transfère à l’avocat en raison
de ses déclarations la responsabilité de l'acte juridique.
Ici encore, une définition claire et précise de la portée
des legal opinions pourrait permettre de limiter strictement notre responsabilité
en cette matière.
Pour l’ensemble de ces raisons, une véritable réflexion
de fond s’impose autour de la déontologie du conseil.
une harmonisation plus favorable de nos règles avec celles
des barreaux européens et étrangers
Nous sommes désavantagés en matière de concurrence et
d’appel d’offres : l’article 10 du Règlement Intérieur
National interdit à l’avocat de citer le nom de ses clients même
avec leur autorisation. Il ne le peut, par exception, que lorsqu’il diffuse
des informations sur son activité dans un pays où cette faculté
est donnée à l’avocat local.
Ne serait-il pas envisageable de permettre à l’avocat français
de faire état, en France aussi, des clients de référence
qu’il a eu à conseiller dès lors qu’ils y consentent
et qu'il ne s'agit pas de leur vie privée ?
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