Introduction au débat sur la Laicité

CCB/VP

16.07.03

INTRODUCTION AU DÉBAT SUR LA LAÏCITÉ

La question de la laïcité est régulée depuis 1905 en France.

La loi de séparation de l’Église et de l’État a définitivement cantonné la religion catholique, dominante pendant des siècles, à la sphère de la vie privée.

La laïcité est donc une conquête d’un humanisme universel sur la prétention du religieux à gouverner jusqu’aux rapports sociaux.

Du même coup, les religions monothéistes minoritaires ont bénéficié de la même reconnaissance que le catholicisme gallican tout en étant cantonnées dans les mêmes limites.

Pourquoi n’en est-il pas de même pour l’Islam devenu la deuxième religion de France, bien loin devant le protestantisme, le judaïsme et le bouddhisme ?

L’idée d’interdire le port du voile islamique dans les lieux d’enseignement public se fonde pêle-mêle sur de bonnes raisons et de faux prétextes.

Je soumets trois réflexions :

– le rappel des fondements légaux de la liberté religieuse et du droit à la pratique de la religion ;

– les bonnes et mauvaises raisons concernant l’interdiction du voile ;

– la proposition d’une ligne « LICRA ».

L’Islam, deuxième religion de France, fait peur.

La redéfinition de la laïcité a, en réalité, pour objet sinon de le neutraliser, du moins de le contenir dans l’espoir de faire échec à des poussées intégristes de nature à radicaliser contre la collectivité nationale des populations dont l’intégration ne s’est pas encore faite.

Du même coup, se trouvent brandis des principes exhumés de notre histoire spécifique et inadaptés au monde d’aujourd’hui.

Des proposions de lois fusent visant à l’interdiction ou à la restriction autoritaire auxquelles on n’aurait pas pensé à propos des trois autres religions monothéistes.

Le tout donne l’impression que l’État est incapable d’imposer une doctrine claire et une législation précise tout en laissant lâchement, notamment aux chefs des établissements scolaires, le soin de réglementer au coup par coup sous le contrôle des tribunaux administratifs.

Comment sortir de cette confusion sans un effort d’introspection assez rude ?

D’abord, ne pas méconnaître le côté sui generis et irréductible à tout autre du problème aujourd’hui posé par la présence, sur le sol français, de quelque quatre millions de compatriotes de confession musulmane.

Ensuite, rappeler quels sont les textes des traités et des lois applicables au rapport entre la République et le religieux.

Enfin, poser la question de savoir pourquoi tant de peur et quel but s’assigner.

I – UN PHÉNOMÈNE SUI GENERIS

A – SURVOL HISTORIQUE

La République française, héritière de la monarchie, a connu une religion dominante et dominatrice, le catholicisme gallican, contre lequel s’est affirmée la liberté de penser à grand peine, au fil des siècles.

Le dernier libre penseur brûlé en place publique a été Vanini en 1615 à Toulouse. Il avait commis la faute terrible de proclamer qu’il ne croyait qu’en deux et deux sont quatre, c’est-à-dire le pêché même que Molière, cinquante ans plus tard, fera commettre par Don Juan.

La confiscation des biens de l’Église comme biens nationaux a été un épisode. La fortune de l’Église a été reconstituée moins de cent ans plus tard à un niveau au moins égal.

La loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905 assigne une place aux religieux, essentiellement à la religion catholique, où elle devra se cantonner.

Près de cent ans après la loi de 1905, deux régions de France, l’Alsace et la Lorraine, ne connaissent pas la loi de séparation de l’Église et de l’État et connaissent toujours le régime concordataire établi entre Napoléon 1er et Pie VII.

C’est assez dire que l’histoire de la laïcité peut être ramenée en France à la conquête de la liberté de penser contre la domination d’une religion dominante. La laïcité a d’abord été le refus de la soumission aux religieux.

Le dictionnaire aujourd’hui définit le laïc comme « quiconque ne porte pas le froc ecclésiastique ».

Croyant ou agnostique, dès lors que nous ne sommes pas ministres d’un culte, nous sommes tous laïcs.

Les quelques centaines de milliers de protestants et de juifs ont bénéficié de la tolérance qu’instituait à leur égard le principe de laïcité. La religion dominante n’était plus qu’une religion parmi les autres. De la sorte, la victoire de la République sur l’église catholique a été, en même temps, la victoire des religions minoritaires sur la religion dominante qui, jusqu’au concile Vatican II, priait encore pour « ceux qui se sont égarés dans les ténèbres de l’idolâtrie ou de l’islamisme » ou, le Mercredi-Saint « pro perfidis judeis » (qui se traduit par « pour les Juifs infidèles »).

Aujourd’hui, ce n’est ni la présence d’aumônerie dans les lycées, ni le nombre des églises catholiques supérieur aux temples, synagogues et davantage encore aux mosquées qui change quelque chose à une réalité : la pratique de la religion hier dominante a reflué vers le cercle de la vie privée sauf pour quelques manifestations particulières telles que le Chemin de Croix du Vendredi Saint à travers Paris jusqu’à Montmartre ou les jours fériés et les congés alignés sur les fêtes catholiques.

En d’autres termes, grâce à Dieu, plus n’est besoin de défendre par rapport au christianisme dominant hier les valeurs de la République que ne mettent même pas en cause les plus intégristes des schismatiques disciples de Monseigneur Lefebvre ou de l’Abbé Laguérie.

L’existence de plus de quatre millions de musulmans en France, dont une minorité professe la domination du civil par le religieux comme la France de l’Ancien Régime qui se disait monarchie de droit divin, fait naître une crainte nouvelle, assez irrationnelle, comme si, à terme, allait nous être imposée la charia, alors que les musulmans sont minoritaires et que la plupart d’entre eux sont tout à fait acquis aux valeurs qui fondent la République.

B – COMMENT S’HABILLENT NOS PEURS ?

La grande affaire est celle du voile porté par les jeunes filles ou par les femmes.

La protestation contre le voile essaie de se fonder sur deux ordres de valeurs :

– le prosélytisme agressif ;

– l’asservissement de la femme.

Autrefois, il y a encore quarante ans, une jeune fille bourgeoise de bonne famille sortait dans la rue avec un fichu. Si le rang social de la famille était excellent, le foulard était de chez Hermès.

Il ne s’y attachait aucune signification religieuse sauf le principe d’une modestie féminine héritée de deux mille ans de catholicisme sexiste.

Mais dans le même temps, les tenants d’autres religions portaient des signes apparents qui n’ont jamais été assimilés à un prosélytisme actif. L’auteur de ses lignes a enseigné Place des Vosges dans le secondaire de 1969 à 1971. Une importante communauté juive habitait autour et quelques élèves venaient à l’école avec une kippa.

Faut-il parler de toutes les médailles de baptême apparentes, de toutes les croix rappelant la mort du Christ sur des poitrines d’enfants que personne n’a jamais taxés de prosélytisme ?

Au surplus, la religion musulmane étant très minoritaire et les jeunes filles qui portent le voile n’étant pas les plus nombreuses, est-il réellement certain qu’on puisse tenir le port du voile pour un acte agressif de prosélytisme religieux ?

– Reste l’argument sur l’asservissement de la femme. Il est évidemment recevable lorsqu’une jeune fille est contrainte par le milieu familial au port d’un voile que, si on la laissait faire librement, elle ne porterait pas.

A cela, deux tempéraments : le milieu familial conditionne nécessairement tous les enfants et très naturellement l’enfant d’un religieux pratiquant juif portera les signes de sa croyance comme son père, de même que le fils d’un catholique s’agenouillera dans l’église devant les mêmes symboles que son père. Toute éducation est nécessairement la transmission d’un corpus de valeurs, d’opinions et de croyance que l’enfant continuera à faire sien ou rejettera lorsqu’il prendra son autonomie.

On ne peut pas non plus méconnaître que des enfants professent d’eux-mêmes des opinions religieuses très arrêtées et quelque fois de manière plus intense que leurs propres parents.

Le second tempérament tient au fait que certaines jeunes filles, dans une situation de domination du mâle au cœur de quartiers difficiles ne se font respecter que pour autant qu’elles portent ce signe distinctif qui les met à l’abri des agressions.

Ce fait est horrible.

Saurions-nous pour autant justifier à les priver par l’effet d’une loi contraignante de ce talisman qui leur vaut une immunité bien utile aussi longtemps que n’ont pas été éduqués ces jeunes voyous des cités ?

Reste l’argument d’un cycle d’école classique où la gymnastique ne serait pas possible à cause du voile. Après tout, la natation est-elle obligatoire et n’a-t-on pas le droit en République de refuser de pratiquer tel sport ou tel autre ?

Au surplus, les textes légaux fondateurs n’invalident pas le port du voile, même à l’école.

II – LES TEXTES

A – LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME

Rappelons l’article 9 intitulé « Liberté de pensée, de conscience et de religion » :

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ».

Il n’y a donc pas de restriction à la liberté de manifester sa religion en public ou en privé.

L’accomplissement des rites est un droit fondamental qui découle d’un traité international auquel le droit interne ne peut pas déroger.

Comme toute liberté, cette liberté a des limites. C’est l’alinéa suivant de cet article 9 qui précise les limites :

« La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Oserait-on soutenir que le port du voile heurte la sécurité publique ou met en danger la protection de l’ordre ?

Oserait-on soutenir que le port du voile constitue une menace pour la santé ou la morale publique, alors que précisément la justification que donnent les femmes qui le portent et revendiquent leur attitude, c’est la modestie d’une tenue conforme à ce qu’elles estiment être l’honneur d’une femme contre la pornographie ambiante et la dérive d’un monde occidental où le corps de la femme est devenu marchandise, objet de spéculation, argument de vente ?

La dernière question est de savoir si le port du voile est contraire à la protection des droits et libertés de ceux qui ne le portent pas.

Le Conseil d’État, dans son avis du 27 novembre 1989, n’a pas interdit le port du voile. Il a simplement estimé que la liberté de porter des signes religieux, qui est une liberté fondamentale, doit être conciliée avec l’interdiction de tout prosélytisme, avec les impératifs de santé et de sécurité et avec l’ordre public dans l’établissement où doit se dérouler le fonctionnement normal du service public.

Du même coup, toutes les décisions d’exclusion qui ont été prononcées au seul motif du port du voile, sans aucune motivation au regard de l’ordre public, de la santé ou de la morale publique ou du prosélytisme ont toutes été annulées par la juridiction suprême.

Il n’y a là ni lâcheté, ni complaisance, ni abandon, mais seulement l’application d’un principe fondamental inscrit dans le traité que constitue la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme.

Pourquoi avons-nous peur du voile ?

III – UN ESSAI D’INTROSPECTION

La France n’a pas réglé la difficile relation qu’elle entretient depuis quinze siècles avec l’Islam.