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	<title>Christian Charrière-Bournazel</title>
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		<title>Nouveau Président du Conseil national des barreaux</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Conseil national des barreaux, représentant la profession d’avocat, réuni en assemblée générale le 14 janvier 2012, a procédé à l’élection de son nouveau président, Christian Charrière-Bournazel par 77 voix sur 80 votants. Lors de cette assemblée, le Conseil national des barreaux a également élu son bureau selon la composition suivante : Vice-présidents de droit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Conseil national des barreaux, représentant la profession d’avocat, réuni en assemblée générale le 14 janvier 2012, a procédé à l’élection de son nouveau président, Christian Charrière-Bournazel par 77 voix sur 80 votants. Lors de cette assemblée, le Conseil national des barreaux a également élu son bureau selon la composition suivante :</p>
<p><strong>Vice-présidents de droit :</strong></p>
<ul>
<li>Christiane Féral-Schuhl, Bâtonnier de l&#8217;Ordre des avocats de Paris</li>
<li>Jean-Luc Forget, Président de la Conférence des Bâtonniers</li>
</ul>
<p><strong>Vice-présidents élus :</strong></p>
<ul>
<li>Pascale Modelski</li>
<li>Paule Aboudaram</li>
</ul>
<p><strong>Trésorier :</strong></p>
<ul>
<li>Pierre Lafont</li>
</ul>
<p><strong>Secrétaire :</strong></p>
<ul>
<li>Patricia Savin</li>
</ul>
<p><strong>Membres non affectés :</strong></p>
<ul>
<li>Eric Azoulay</li>
<li>Jean-Louis Cocusse</li>
<li>Catherine Glon</li>
<li>Stéphane Lallement</li>
</ul>
<div><em>Plus d&#8217;informations dans les prochains jours&#8230;</em></div>
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		<title>Affaire DSK : une leçon de droit comparé</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217; affaire qu&#8217;il est désormais convenu d&#8217;appeler DSK a durablement marqué l&#8217;opinion publique à plusieurs égards. Deux méritent particulièrement l&#8217;attention des juristes, qu&#8217;ils soient chargés de poursuivre, de défendre ou de juger: d&#8217;une part, l&#8217;exhibition publique d&#8217;un présumé innocent, et d&#8217;autre part, et comme à l&#8217;opposé, les extrêmes précautions prises pour ne pas condamner sans [...]]]></description>
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		<div class='author-info'>
			Christian Chanière-Bournazel comparant les procédures anglo-saxonne et française, l&#8217;ancien bâtonnier de l&#8217;ordre des avocats se réjouit de l&#8217;interdiction de l&#8217;exhibition publique d&#8217;un mis en examen et déplore le maintien du dogme de l&#8217;intime conviction en France.
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<p>L&#8217; affaire qu&#8217;il est désormais convenu d&#8217;appeler DSK a durablement marqué l&#8217;opinion publique à plusieurs égards. Deux méritent particulièrement l&#8217;attention des juristes, qu&#8217;ils soient chargés de poursuivre, de défendre ou de juger: d&#8217;une part, l&#8217;exhibition publique d&#8217;un présumé innocent, et d&#8217;autre part, et comme à l&#8217;opposé, les extrêmes précautions prises pour ne pas condamner sans preuve. Cette antithèse est tout à fait symptomatique de la culture américaine et de son histoire: l&#8217;un des hommes les plus puissants du monde filmé enchainé et encadré par des policiers pour être conduit, sinon à l&#8217;arbre, du moins au tribunal alors qu&#8217;il est présumé innocent, rappelle le temps du Far-West : « la pendaison d&#8217;abord, le jugement après! ».</p>
<p>Parallèlement, la culture anglo-saxonne, telle que l&#8217;ont héritée de l&#8217;Angleterre les États-Unis et le Canada (Québec compris) recèle une merveilleuse susceptibilité aux droits de la personne humaine: depuis 1215, la Magna Charta et l&#8217; habeas corpus assurent à toute personne mise en cause le respect&#8217; de son droit à ne pas rester entre les mains de la police, mais à être conduite tout de suite devant un juge. S&#8217;y ajoute l&#8217;impossibilité de condamner aussi longtemps que subsiste « un doute raisonnable».</p>
<p>L&#8217;observation de mœurs étrangères aux nôtres nous pousse nécessairement à nous réjouir de nos meilleures pratiques et à réformer nos mauvaises. Félicitons-nous d&#8217;abord de ce que la loi du 15 juin 2000 ait interdit en France la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu&#8217;en soit le support, de l&#8217;image d&#8217;une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l&#8217;occasion d&#8217;une procédure pénale, mais n&#8217;ayant pas fait l&#8217;objet d&#8217;un jugement de condamnation, et faisant apparaitre, soit que cette personne porte des menottes, soit qu&#8217;elle est placée en détention provisoire. La peine encourue est de 15000 euros d&#8217;amende.</p>
<p>&laquo;&nbsp;En France, les jurés, qui n&#8217;ont pas accès au dossier écrit de l&#8217;accusé, découvrent l&#8217;affaire par la lecture de l&#8217;arrêt de renvoi, déjà en forme de réquisitoire.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Ainsi, l&#8217;image de M. Dominique Strauss- Kahn, conduit sous bonne escorte par des policiers devant un juge, les mains entravées par des menottes, tombait-elle en France sous le coup de la loi. Et la reproduction par les médias français de cette image constituait une infraction au regard de la loi française. On ne saurait faire grief à la presse d&#8217;avoir répercuté un événement aussi considérable bouleversant la conscience nationale, à l&#8217;heure où par le biais d&#8217;Internet ou des télévisions étrangères ces images pénétraient tous les foyers. Les instances officielles françaises auraient dû cependant rappeler qu&#8217;une telle exhibition est interdite en France.</p>
<p>En même temps, l&#8217;abandon des poursuites par la justice américaine mérite un examen plus approfondi. On débattra longuement, avec de bonnes et de mauvaises raisons, de la décision du procureur M. Cyrus Vance. En revanche, nous est fournie l&#8217;occasion de réfléchir au mécanisme qui aboutit à faire condamner une personne par ses concitoyens, tous présumés estimables et consciencieux, qui n&#8217;ont &laquo;&nbsp;aucune formation de juge.</p>
<p>Récemment, Me François Saint Pierre, éminent avocat pénaliste, se réjouissait de ce que les jurés français ne soient plus seuls à rendre la justice et n&#8217;être plus désormais qu&#8217;invités à y participer. En effet, la justice de la cour d&#8217;assises inspire une terreur sacrée: les condamnations y sont obtenues à la majorité de huit voix sur douze personnes (dont trois magistrats professionnels) et l&#8217;on constate, depuis que les arrêts des cours d&#8217;assises sont susceptibles d&#8217;appel, des jugements successifs acquittant celui ou celle que la précédente cour avait condamné( e) à dix-huit ou vingt années de réclusion, ou l&#8217;inverse. Un aléa de cette nature est proprement insupportable et ne peut que conduire à la plus grande défiance envers notre propre système.</p>
<p>Le mal vient de très loin: il n&#8217;est demandé compte aux jurés que d&#8217;avoir une « intime conviction ». Ils n&#8217;avaient jusqu&#8217;à la loi du 10 août dernier à rendre compte d&#8217;aucun des motifs qui les avaient « convaincus». Le cérémonial judiciaire souffre d&#8217;une ambiguïté terrifiante: le dossier écrit, constitué de procès-verbaux de police, d&#8217;actes d&#8217;interrogatoire effectués par le juge d&#8217;instruction, de rapports d&#8217;expertise, techniques ou psychiques, de confrontations, n&#8217;est connu que des trois magistrats professionnels au premier rang desquels le président qui dirige les débats, alors même que les jurés n&#8217;y ont pas accès. Ils découvrent l&#8217;affaire par la lecture de l&#8217;arrêt de renvoi déjà en forme de réquisitoire.</p>
<p>De la sorte, les débats oraux comme l&#8217;interrogatoire des témoins dépendent en très grande partie du président qui les conduit et d&#8217;un avocat général nii11bé de l&#8217;autorité judiciaire puisqu&#8217;il siège sur l&#8217;estrade à la même hauteur que ceux qui jugent, tandis que la défense s&#8217;évertue à convaincre en contrebas.</p>
<p>L&#8217;organisation même de ce cérémonial constitue une première atteinte à l&#8217;égalité des armes entre l&#8217;accusation et la défense. Et l&#8217;aléa judiciaire tient à cette maudite intime conviction qui peut être faite autant d&#8217;irrationnel que de bonnes raisons. Le système anglo-saxon obéit à des règles beaucoup plus protectrices des intérêts de l&#8217;accusé, l&#8217;obsession fondamentale étant, dès lors que des êtres humains en jugent d&#8217;autres, qu&#8217;il faille à tout prix éviter de condamner un innocent.</p>
<p>Ainsi, aucun jugement de condamnation ne peut être prononcé qu&#8217;à deux conditions : il faut l&#8217;unanimité des jurés et chacun d&#8217;eux a le devoir de ne pas condamner aussi longtemps que subsiste un doute raisonnable. Contre un doute raisonnable, seule une preuve peut prévaloir. Notre loi du 10 août 2011sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale si elle parle de doute, maintient le dogme de l&#8217;intime conviction.</p>
<p>La France a raison d&#8217;être fière d&#8217;avoir répandu à travers le monde les principes issus de la Déclaration des droits de l&#8217;homme et du citoyen de 1789. Elle a tort de se limiter à s&#8217;en glorifier et d&#8217;avoir tant de peine à se remettre en cause. Le maitre ne se déshonore pas quand il s&#8217;inspire de l&#8217;élève qui l&#8217;a surpassé.</p>
<p><em>Source : <a title="Le Figaro - Actualité en direct et informations en continu" href="http://www.lefigaro.fr/" target="_blank">Le figaro</a> – jeudi 15 septembre 2011.</em></p>
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		<title>Confiance et sécurité</title>
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		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 15:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[A l’occasion de la convention nationale des avocats qui se déroulera à Nantes du 19 au 22 octobre prochain, Christian Charrière-Bournazel revient sur les thèmes choisis pour l’évènement, en décryptant ces derniers sur le terrain du volet pénal. Appliqués au pénal, que vous évoquent ces thèmes de la Convention ? L’exigence de sécurité est une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l’occasion de la convention nationale des avocats qui se déroulera à Nantes du 19 au 22 octobre prochain, Christian Charrière-Bournazel revient sur les thèmes choisis pour l’évènement, en décryptant ces derniers sur le terrain du volet pénal.</p>
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1000" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="Christian Charrière-Bournazel" src="http://charriere-bournazel.com/wp-content/uploads/2011/07/Christian-Charriere-Bournazel.jpg" alt="" width="112" height="159" /></strong></p>
<p><strong>Appliqués au pénal, que vous évoquent ces thèmes de la Convention ?</strong></p>
<p>L’exigence de sécurité est une évidence. Avant d’être une préoccupation, la sécurité est une demande populaire importante. L’universalisation de l’écho médiatique devant une tragédie criminelle touche désormais la France entière; ce qui génère un sentiment d’insécurité. Pourtant, nous ne vivons pas dans un monde moins sûr qu’il y a 50 ans. Aujourd’hui, loin des périodes troublées, nous ne supportons plus aucun trouble à la paix. Ensuite, il faut retenir que la notion de sécurité ne s’entend pas seulement au sens criminologique du terme. La précarité sociale crée également aujourd’hui un sentiment d’insécurité; qui s’exprime au travers d’une hypothétique dangerosité des rues.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Dans ce contexte d’insécurité fantasmée ou avérée, quelles réponses offre le droit ?</strong></p>
<p>procédure pénale à chaque fois qu’un événement criminel survient est une réaction plus politique que raisonnable. La justice pénale française est en réalité une justice d’Etat qui a donné progressivement une mission différente au juge. D’une mission naturelle de condamnation du coupable et de sanction du passé, le juge se voit désormais assigné un devoir de prévisibilité du crime. Et pourtant, on ne fait pas suffisamment confiance au juge. La justice pénale a donc mis en place des obligations légales qui « automatisent » son action : peines planchers, rétention de sureté etc.</p>
<p><strong>Comment cette « justice pénale étatique » considère-t-elle l’avocat ?</strong></p>
<p>Le système judiciaire français a toujours considéré l’avocat comme facultatif. On peut d’ailleurs concevoir un déroulement presque normal sans avocat, sauf en Cour d’Assises où le conseil est obligatoire. D’ailleurs, même en Cour d’Assises, on a vu récemment des procès menés à leur terme alors que les avocats avaient quitté la barre. Mais on assiste à une certaine évolution des mentalités; on admet difficilement un jugement pénal si la défense ne s’est pas exprimée. On hésite à tenir pour une décision respectable celle qui a été rendue sans défense digne de ce nom.<br />
Cependant, il reste des réticences envers les avocats notamment au niveau de la garde à vue, et ce malgré les pressions du Conseil Constitutionnel. La garde à vue demeure un résidu de barbarie où l’on cultive la maltraitance d’où surgira l’aveu. La présence de l’avocat dans la phase préliminaire de l’enquête, est actuellement organisée dans des conditions minimales. Le projet de loi voté en première lecture par l’Assemblée Nationale prévoit une kyrielle de situations d’exception.<br />
On pose le principe du droit à l’avocat, mais en multipliant les cas où il pourra ou devra être absent. Par définition l’avocat est perturbateur. Mais ne faut-il pas admettre l’idée de cette perturbation ?</p>
<p><strong>Comment résonnent en vous ces thèmes de la Convention, déclinés sur le plan pénal ?</strong></p>
<p>Le droit à la sécurité, inscrit dans la Déclaration de 1789, ne doit pas inspirer tout notre droit pénal ni avoir pour effet de nourrir une philosophie du désespoir.<br />
Depuis trois ans, le Président de la République, réagissant dans l’émotion à chaque drame, aligne des discours inspirés par l’idée fausse selon laquelle on pourrait éradiquer le mal et demander des comptes aux juges à chaque nouveau malheur, alors que leur seule fonction est de juger.<br />
On empile les lois les unes sur les autres (quinze entre août 2007 et août 2010) au lieu de favoriser la réinsertion et la rédemption d’un condamné. Le gouvernement semble pris d’une « rage sécuritaire »1 dans une atmosphère de surenchère populiste. Faute de prévenir, on retranche.</p>
<p><strong>Comment restaurer la confiance face aux nouveaux besoins de droit ?</strong></p>
<p>La récente grève des magistrats révèle une double crise. La défiance à l’égard des juges a inspiré la loi sur la récidive de 2007 qui porte atteinte à leur libre arbitre : on les oblige à motiver leurs décisions s’ils sont bienveillants, en les dispensant de le faire quand ils sont répressifs. L’institution de jurys populaires en correctionnelle procède de la même défiance : les juges sont réputés laxistes, par marxisme ou par angélisme.<br />
De leur côté, ils n’ont plus confiance dans le pouvoir exécutif qui devrait garantir leur indépendance. Le Président de la République, le 7 janvier 2009, lors de la rentrée de la Cour de cassation, avait déclaré vouloir instaurer un véritable pouvoir judiciaire. C’est tout le contraire.</p>
<p><strong>La réforme de la garde à vue a-t-elle une incidence sur les besoins de confiance et de sécurité ?</strong></p>
<p>Le gouvernement ménage davantage la police que les juges. Depuis deux ans, le garde des Sceaux refuse d’adapter la réforme de notre garde à vue aux critères européens définis par les arrêts de la CCDH. Il se soucie plus de préserver les pouvoirs arbitraires de la police, que de donner toute sa place à la défense.<br />
Les magistrats, à cette occasion, ont été des garants des libertés, faisant droit ici et là, avec courage, aux conclusions de nullité déposées partout en France à propos des conditions de la garde à vue.</p>
<p><strong>Peut-on dire que l’avocat est aussi un façonneur de confiance ?</strong></p>
<p>Absolument. L’avocat n’a pas pour mission de faire échec à la justice, ni d’empêcher la recherche de la vérité. Son rôle est de s’assurer, en garde à vue comme dans la phase préparatoire du procès, qu’on ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux d’un présumé innocent. On ne peut exiger de l’autre le respect qu’à la condition de le respecter lui-même.<br />
L’avocat a aussi pour rôle d’éveiller la conscience du juge, qui ne juge pas mécaniquement des faits mais des personnes. L’avocat, cet homme de l’autre, ne remplit son rôle que s’il témoigne toujours et partout d’une culture de l’espérance</p>
<p><em>Source : Avocats &amp; Droit, le magazine du Conseil National des Barreaux, N°37 – mars, avril, ami 2011.</em></p>
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		<title>La rage sécuritaire</title>
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		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[« À travers mon expérience d’avocat du barreau depuis plus de trente ans, et de bâtonnier pendant deux ans, j’ai mesuré l’archaïsme de notre système et sa dégradation accrue depuis trois ans. La France n’a jamais su trouver d’équilibre durable entre sécurité et liberté. Mais depuis trois ans, le fléau de la balance penche de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« À travers mon expérience d’avocat du barreau depuis plus de trente ans, et de bâtonnier pendant deux ans, j’ai mesuré l’archaïsme de notre système et sa dégradation accrue depuis trois ans. La France n’a jamais su trouver d’équilibre durable entre sécurité et liberté. Mais depuis trois ans, le fléau de la balance penche de manière inquiétante du côté de la sécurité. Comme bâtonnier de Paris, j’ai eu affaire à deux ministres de la Justice (Rachida Dati et Michèle Alliot-Marie). Je me suis opposé à elles, parfois sans ménagement. Ce faisant, j’ai été un observateur privilégié de leur action. Et je n’hésite pas à qualifier de rage sécuritaire la ligne suivie par le gouvernement depuis trois ans.</p>
<p>La garde à vue en est le point le plus voyant. Le projet de réforme le plus récent n’est qu’un habile trompe-l’oeil. Il n’apporte aucune amélioration réelle. Plus que jamais nous restons dans une culture de l’aveu, quand le président de la République lui-même avait appelé à une « culture de la preuve ».</p>
<p>Autre mesure des plus préoccupantes : la rétention de sûreté. Empêcher qu’un criminel endurci sorte de prison après avoir purgé sa dette est contraire à l’humanisme. C’est une manière démagogique et inefficace de répondre à des drames que je ne mésestime pas. Dans la législation actuelle, le juge se trouve dans l’obligation de motiver sa décision quand elle est bienveillante. Mais il en est dispensé quand elle est sévère. Curieuse et significative philosophie ! Les peines planchers, les mesures prises en matière de répression des mineurs sont d’autres mesures qui concourent à jeter notre pays dans cette voie dangereuse de la démagogie sécuritaire.</p>
<p>Ces orientations n’ont pas échappé aux institutions européennes. Notre pays a été pointé du doigt à plusieurs reprises par la Cour européenne de Strasbourg. La condamnation récente à propos des Roms n’est donc pas un accident. Depuis plusieurs années, la France, pourtant si prompte à donner des leçons, se retrouve en position de cancre des droits de l’homme. Or, quand la justice boîte, c’est la démocratie qui trébuche. »</p>
<p><a title="STOCK éditeur depuis 1708" href="http://www.editions-stock.fr/stock/CtlPrincipal" target="_blank">Éditions Stock</a></p>
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		<title>Candidat à la présidence du CNB</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 15:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Christian Charrière-Bournazel, Vice-président élu du Conseil National des Barreaux évoque avec Marine BABONNEAU, responsable d’édition des Éditions Législatives et journaliste à Actuel-Avocat, sa candidature au CNB. Les instances représentatives de la profession d’avocat se préoccupent actuellement de la gouvernance. Quelle est votre position ? Le Conseil National des Barreaux a un premier mérite : il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christian Charrière-Bournazel, Vice-président élu du Conseil National des Barreaux évoque avec Marine BABONNEAU, responsable d’édition des Éditions Législatives et journaliste à Actuel-Avocat, sa candidature au CNB.</p>
<h2>Les instances représentatives de la profession d’avocat se préoccupent actuellement de la gouvernance. Quelle est votre position ?</h2>
<p>Le Conseil National des Barreaux a un premier mérite : il a permis de fédérer au sein d’une institution unique des sensibilités et des approches intellectuelles propres aux différentes composantes de la profession, ordinales et syndicales. À l’époque où j’étais membre du conseil de l’Ordre de Paris, avant la naissance du CNB, lorsque nous allions discuter que ce soit avec la Chancellerie, les commissions des lois de l’Assemblée nationale ou du Sénat, nous nous déplacions à cinq ou six : s’y côtoyaient le représentant de la Conférence des Bâtonniers, le représentant de l’Ordre de Paris, celui de chaque syndicat ou association. Trop souvent s’exprimaient des opinions diverses dans une véritable cacophonie si bien que les pouvoirs publics n’y comprenaient rien et étaient tentés de dire : « Entendez- vous d’abord entre vous, messieurs les avocats, et ensuite nous pourrons éventuellement envisager des réformes ». On ne peut que saluer la création de cet organe, proche d’un parlement, qui fédère en son sein toutes les composantes de la profession d’avocat : les barreaux de région (il ne faut plus dire province paraît-il !) et le barreau de Paris, à travers les délégués ordinaux, tout le peuple des avocats de France à travers les différents syndicats, les jeunes, les femmes, ceux qui pratiquent davantage le conseil et ceux qui se consacrent plutôt au contentieux, etc … Il est essentiel, sans qu’aucun n’aliène sa liberté de penser ou de s’exprimer, qu’au sein du CNB il puisse être débattu de manière démocratique des réformes utiles et que puisse y être définie une position commune. Parler et débattre ensemble permet de présenter ensuite au public comme aux autorités une position claire et des demandes efficaces parce qu’elles auront reçu l’approbation de tous. Cette marche vers l’unité n’est possible qu’à force de volonté, d’écoute des autres, d’échanges et aussi, parfois, de compromis pour obtenir un consensus raisonnable. La richesse de la profession, c’est sa diversité : celle des modes d’exercice, les situations différentes des lieux d’exercice, la diversité des activités mais demeure l’identité commune que nous confèrent notre éthique et notre déontologie : nous ne devons jamais perdre de vue les cinq piliers de notre identité : nous exerçons une profession de service dans les domaines du droit ; nous sommes indépendants, quel que soit le mode d’exercice (artisan, collaborateur libéral, associé en moyens ou en société) ; nous sommes gardiens inflexibles du secret de nos clients parce qu’en démocratie, toute personne doit pouvoir recourir à un confident nécessaire qui ne la trahira pas ; nous sommes intraitables sur le conflit d’intérêts et, enfin, nous sommes désintéressés, ce qui ne signifie pas que l’on ne doit pas gagner sa vie aussi bien que possible ; seulement nous ne sommes pas les associés de nos clients, nous ne sommes pas en affaire avec eux et nous marquons notre générosité quotidiennement à travers les commissions d’office et l’aide juridictionnelle dont nous sommes à peine défrayés.</p>
<p>Pour que cette marche vers l’unité produise ses fruits, il faut faire tomber les barrières : entre les barreaux qui comptent peu d’avocats, les barreaux les plus peuplés et celui de Paris qui regroupe un peu moins de la moitié des avocats français. J’évite exprès la formule des petits et des grands barreaux en ce qu’elle donnerait à penser que les uns seraient composés de « petits » avocats et les autres de « grands » avocats. Ce n’est pas la taille du barreau qui fait le grand avocat. J’en parle d’expérience en pensant à mon père et à mon grand-père ainsi qu’à leurs confrères du barreau de Limoges (quarante avocats en 1977) qui n’avaient rien à envier à nombre d’avocats notoires parisiens. Il faut donc laisser de côté les fantasmes et au lieu de craindre l’hégémonie de Paris censé vouloir dominer les autres, s’ingénier à voir ce que l’on peut construire ensemble, en s’entraidant, pour que chacun se sente moins seul et plus fort. C’est dans cet esprit que je m’étais présenté au CNB pendant mon bâtonnat et que j’avais proposé à l’assemblée du CNB de voter une réforme instituant le président de la Conférence des bâtonniers et le bâtonnier en exercice du barreau de Paris, membres de droit du CNB siégeant à son bureau. Il fallait en finir avec la division entre, d’un côté, le CNB, d’autre la Conférence et de troisième part le bâtonnier de Paris, sorte de trinité qui se réunissait dans un GIE, lui-même quatrième structure que grâce à cette réforme l’on a pu dissoudre.</p>
<h2>Dans les faits, aujourd’hui, il y a toujours ce triumvirat… Avec un bâtonnier parisien, disons-le, au rôle prépondérant</h2>
<p>Je n’adhère pas à votre vision. D’abord parce que le bâtonnier de Paris a le même rôle au sein du CNB que l’autre vice-président représentant la Conférence des bâtonniers et que ce que vous appelez le triumvirat est intégré dans le CNB dont il doit porter les délibérations et les décisions auprès des pouvoirs publics. Désormais, s’ils se déplacent à trois dans les ministères et dans les assemblées parlementaires, c’est pour dire la même chose puisque leur travail quotidien, en commun, a justement pour but d’aboutir à une expression commune à l’issue des débats qui ont eu lieu en assemblée du CNB et en fonction des décisions qu’elle a votées. Parce que les composantes de la profession siègent ensemble dans ce petit parlement, les informations sont partagées, les points de vue échangés et le déplacement à trois pour soutenir le même projet ou la même protestation a pour fonction de montrer une volonté commune là où autrefois régnait la dispersion. C’est la raison pour laquelle je trouve le mot « gouvernance » ambigu. Ce mot ne rend pas compte de la distinction qu’il faut établir entre le politique et l’ordinal. Le politique, je viens d’en parler : c’est la défense de nos concitoyens à travers la défense de la profession au plan économique, sur le terrain des droits de la défense et des libertés et sur la place de l’avocat dans la cité, légitime et nécessaire partout où le droit est en question, sous toutes ses formes, puisque nous présentons l’avantage, par rapport aux autres qui s’y adonnent, d’être astreints à cette déontologie dont j’ai parlé. Elle constitue notre identité. Parallèlement, la veille constante des membres des Conseils de l’Ordre et des bâtonniers en tête garantit le respect dû à l’avocat dans ses rapports avec les juridictions, s’assurer du respect de la déontologie et, le cas échéant, met en oeuvre l’autorégulation par le renvoi en conseil de discipline. Les ordres ont été fondés par St Louis il y a plus de sept cents ans pour assurer l’immunité de la défense face à tous les pouvoirs et, en contrepartie, veiller au respect des règles déontologiques.</p>
<p>Il n’est donc pas question de supprimer les bâtonniers dont la présence est nécessaire dès qu’il y a un tribunal de grande instance pour être le bouclier des avocats, le défenseur de la défense et des libertés et l’interlocuteur du chef de la juridiction. Là où il y a une autorité judiciaire, il faut une autorité de la défense. Pour autant, certaines fonctions professionnelles peuvent être regroupées au niveau des Cours : c’est déjà le cas des conseils de discipline et nous savons que les regroupements de CARPA sont de l’intérêt de la profession. Une institution dotée d’un poids financier plus grand a plus de force. L’essentiel est que chaque barreau à proportion des fonds qu’il manie et dépose retrouve, en contrepartie, la rémunération qui doit lui revenir pour faire face à ses besoins locaux. La solitude, si elle s’accompagne de moyens logistiques insuffisants, peut conduire à des drames : cessation de paiement ou détournement comme, par exemple, en a connu naguère un barreau du Sud-Ouest et, récemment, un barreau insulaire.</p>
<h2>Faut-il renforcer un échelon intermédiaire ?</h2>
<p>L’échelon intermédiaire, comme je viens de le dire, existe déjà, pour ce qui concerne les conseils de discipline, pour le regroupement des CARPA et pour la formation grâce à la réduction du nombre de centres régionaux de formation professionnelle d’avocats. L’idée de créer des barreaux de Cour mérite d’être approfondie. D’abord, leur création ne devrait en aucun cas avoir pour conséquence de supprimer les barreaux et le bâtonnier près des tribunaux de grande instance. Ensuite, en seraient naturellement membres de droit les bâtonniers du ressort. Leur rôle serait la défense de l’avocat et des libertés vis-à-vis de la cour. Nous parlons toujours du domaine ordinal. Une difficulté demeure qu’il faut résoudre, c’est le règlement des litiges ordinaux entre un avocat d’un barreau et son bâtonnier, par exemple, ou entre deux bâtonniers de deux barreaux différents. Il faut sans doute imaginer une juridiction ordinale de règlement qui serait exclusivement compétente pour ce genre de litiges. Déjà, lorsque j’étais bâtonnier et que le président Alain Pouchelon était vice-président de la Conférence des bâtonniers, nous avions mis au point une convention, qui fut approuvée par le barreau de Paris et par la Conférence des bâtonniers le 28 novembre 2008, pour que l’autorégulation fonctionne davantage. Le CNB n’était pas concerné directement puisque cette convention entre le bâtonnier de Paris et la Conférence rassemblant tous les autres bâtonniers de France réglait un problème ordinal et disciplinaire. Lorsqu’un problème survient entre les avocats de deux barreaux différents, il est fréquent que les bâtonniers respectifs ne s’accordent pas, chacun étant par définition plus proche de son ressortissant et se trouvant naturellement porté à le défendre. Nous avions donc eu le souci de trouver une solution : désormais, quand deux bâtonniers ne parviennent pas à un accord, ils s’entendent sur le nom d’un bâtonnier tiers arbitre chargé de trancher la difficulté. S’ils ne s’accordent pas sur un nom, c’est au président du Conseil National des Barreaux, saisi par le plus diligent, qu’il revient de désigner ce tiers arbitre. L’affaire lui est alors dévolue. Contradictoirement il entend les avocats et tranche. Il peut aussi, sur une interprétation délicate d’une règle déontologique, interroger la commission des règles et usages du CNB. Il faut qu’il ait le pouvoir de saisir l’autorité de poursuite compétente à la place du bâtonnier autorité de poursuite s’il estime que l’affaire relève du conseil de discipline. De la sorte, l’autorégulation qui, parfois, patine, doit reprendre sa pleine efficacité.</p>
<p>Pour les litiges entre un avocat et son bâtonnier ou entre deux bâtonniers de barreaux différents, on pourrait imaginer, sans mélange des genres, que les ordinaux du Conseil National des Barreaux jouent le rôle de cette chambre de discipline à compétence exclusive. Le Conseil National des Barreaux, à qui la loi a donné compétence pour définir la règle, demeure investi de cette fonction, comme il l’est pour la formation et pour la représentation collective de la profession. Ce ne serait lui ôter aucun pouvoir ni aucune autorité que de constituer les membres ordinaux du Conseil en conseil de discipline à la compétence limitée aux cas que je viens de dire. Ce n’est qu’une suggestion qui ne peut avoir d’application que si la profession toute entière en est d’accord. Ce serait une manière très pragmatique de renforcer l’autorégulation de la profession, sans laquelle notre indépendance sera battue en brèche. Nous ne pouvons, en effet, justifier notre détermination farouche à rester une profession libérale et indépendante qu’à la condition d’être intraitables sur la déontologie et la discipline.</p>
<p>La gouvernance est en effet un sujet crucial pour l’année 2011. Le CNB a lancé une consultation des barreaux, l’Ordre parisien également. Le prochain président sera, en principe, parisien.</p>
<p>Je vous ai dit ce que je pense du mot « gouvernance ». Je ne l’aime pas parce qu’il est amphibologique. Il faut, en revanche, maintenir la fonction politique du CNB et l’utiliser, par le biais des ordinaux, pour le renforcement de l’autorégulation. Mais rien ne pourra se faire dans la période qui s’ouvre : on ne change pas les règles à la fin d’une mandature. Et rien ne pourra être mis en œuvre sans un grand référendum auprès de l’ensemble du barreau français qui permette à chacun de s’exprimer soit directement, soit par le biais de son barreau.</p>
<h2>Les avocats ont-ils conscience que le CNB les représente ?</h2>
<p>Le CNB est une institution toute jeune par rapport aux ordres. Et il ne remplit pas la même fonction. Pour asseoir une légitimité, il faut du temps, quels que soient les mérites des uns et des autres. En à peine plus de quinze ans, le Conseil National des Barreaux affirme petit à petit son utilité. Les conventions nationales organisées tous les trois ans, depuis la présidence de Michel Bénichou, font la démonstration éclatante de ce désir d’unité et du besoin d’échanger. Près de neuf mille avocats s’étaient réunis à Lille, sous la présidence de Paul-Albert Iweins, mais en proportion, les parisiens étaient infiniment moins nombreux que les avocats des régions. La légitimité du Conseil National des Barreaux est davantage assise en province qu’elle ne l’est à Paris. Cela signifie sans doute que moins on est nombreux en un point du territoire, plus on ressent le besoin d’être en contact avec les autres. Cela ne signifie nullement que le barreau de Paris ne s’intéresse pas au reste du territoire ni qu’il aurait envie de le dominer. Il faut faire œuvre de pédagogie et surtout multiplier les contacts et les échanges d’opinion. À cause du nombre, Paris a la chance de compter en son barreau toutes les variantes possibles d’exercice de la profession et toute la gamme des compétences. Grâce au nombre, il dispose aussi de moyens importants. Il faut cesser de considérer Paris comme un ogre qui voudrait tout avaler alors que le souci de ses bâtonniers et celui de Mme Christine Férul- Schuhl, futur bâtonnier comme de son vice-bâtonnier M. Yvon Martinet, est de faire bénéficier, en toute confraternité, tous les avocats de France des moyens dont dispose Paris comme de recourir à tous les talents dispersés sur le territoire pour des projets d’avenir.</p>
<h2>Certains évoquent la création d’un Ordre national, émanation du CNB ?</h2>
<p>Il faut y réfléchir avec beaucoup de prudence et de réalisme. J’entends des avis très divers sur ce sujet à l’occasion des contacts que je multiplie partout en France. Souvent le mot précède la pensée. Je n’ai pas encore entendu définir de manière claire ce que serait l’Ordre national des avocats. Qui aurait vocation à en être membre ? Comment se déroulerait le scrutin ? Est-ce la suppression des scrutins de liste ? Veut-on aller vers l’élection d’un président de l’Ordre national au suffrage universel ? Le mot « ordre » signifie-t-il qu’il n’aura plus qu’une fonction déontologique et disciplinaire, le politique étant laissé en retrait ou exercé comme autrefois par des composantes désunies ? Coupera-t-on la langue aux syndicats et aux associations qui, renvoyés en dehors d’une instance unique parleront au nom de leur légitimité sans avoir l’occasion de débattre avec les autres instances de la profession ? Autant j’estime utile l’idée au sein du CNB d’une composante ordinale chargée exclusivement de trancher les litiges déontologiques qui aujourd’hui n’ont pas de solution, comme d’assumer une fonction disciplinaire spécifique, autant je ne suis pas favorable, quelles que soient ces imperfections, à la suppression de ce parlement unique en son genre. En tout état de cause, la légitimité du CNB n’est pas complètement assise. Elle se renforce et se renforcera. Je suis partisan du maintien de ce lieu de débat, seul capable de mettre en échec les tentations centrifuges et les réflexes de tribus gauloises. Si l’on veut tenir tête aux autres professions, amies mais concurrentes, cette unité de l’action politique est indispensable. Le CNB doit être en permanence mobilisé pour renforcer l’intérêt économique et la fierté d’appartenance à un seul barreau : le barreau français.</p>
<h2>A l’image de l’organisation des experts-comptables ?</h2>
<p>Je me rappelle d’un entretien avec un ancien directeur des affaires civiles et du sceau qui m’avait dit : « Vous êtes sympathiques les avocats mais quand j’ai à voir les notaires, j’ai un dossier remarquable et complet qui m’est remis avant. Ensuite, j’ai une personne qui s’exprime au nom du notariat et les 9000 notaires sont derrière celui qui parle sans aucune tentation d’autonomie ou de révolte. Alors que chez vous on ne sait pas qui parle ni au nom de qui ».</p>
<h2>Les notaires s’organisent depuis des années, ils sont moins nombreux. Peut-être un exemple à prendre en considération est-il celui des experts-comptables ?</h2>
<p>En réalité, le problème est très différent pour les notaires ou les experts-comptables. Ils sont, par nature, investis d’une délégation d’autorité publique : les notaires sont officiers ministériels. Au congrès de Lyon en septembre 2007, j’avais entendu le président du Conseil Supérieur du Notariat dire à la garde des sceaux : « Madame le ministre, voici vos notaires ». Et elle de répondre : « Je suis le premier notaire de France ». Si l’on imaginait de transposer cet échange à la profession d’avocat, je serais le premier à hurler. Nous sommes indépendants. Les experts-comptables eux-mêmes, par le biais des commissariats aux comptes, sont les relais de la puissance publique puisqu’ils sont l’œil de la société dans les entreprises, ainsi qu’entre celui qui faute et l’autorité judiciaire auprès de qui ils le dénoncent. J’ai la plus grande estime pour l’une et l’autre profession, mais elles ne sont pas de la même nature que la nôtre. Nous sommes, nous, libres, prêts à tout moment à la confrontation. Nous nous employons pour nos clients à trouver des voies de transaction, d’échange, mais nous sommes aussi dans l’affrontement du procès, que nous plaidions pour une partie contre une autre ou pour des intérêts particuliers contre la puissance publique. Or, si nos ordres d’avocats, pluri- centenaires, renvoient davantage par leur origine aux ordres religieux (liberté de la conscience et régulation disciplinaire), les autres renvoient à l’idée de l’ordre tout court, l’ordre de l’État, l’ordre du pouvoir, l’ordre qui ne trouble personne. Cela n’est aucunement en contradiction avec le devoir qui nous incombe d’être constructifs dans nos projets, toujours en recherche de dialogue avec la puissance publique et soucieux d’être plus performants face aux enjeux mondiaux et européens. Cela suppose d’avoir une attitude responsable, conduisant à mettre sous le boisseau nos propres égos.</p>
<h2>Vous êtes candidat ou pas ?</h2>
<p>Je suis, en effet, candidat à la présidence du Conseil National des Barreaux pour un projet de rassemblement. Si je le suis, c’est pour servir, comme je me suis efforcé de le faire lorsque j’étais bâtonnier de Paris. Ce qui m’intéresse par- dessus tout, c’est de trouver quantité de solutions pratiques et utiles pour nos confrères afin de faciliter leur exercice professionnel et d’améliorer leur vie quotidienne.</p>
<p>Je serais heureux de pouvoir aider les barreaux qui n’ont pas encore pu mettre en œuvre un certain nombre d’innovations que j’ai promues à Paris : la chance maternité, la pépinière, les conventions entre chambres de métier et les ordres pour envoyer comme avocat de proximité tous les confrères qui le désirent comme ceux qui ont besoin du droit, généraliser les stages à l’étranger grâce à des prêts sans que les jeunes avocats n’aient à fournir de caution, favoriser l’accueil de jeunes avocats venus des pays francophones pour faire rayonner notre droit, conclure des conventions de réciprocité avec les barreaux étrangers, obtenir sans créer de taxe ni d’impôt des fonds beaucoup plus importants pour satisfaire aux missions d’aide juridictionnelle et de commissions d’office notamment en garde à vue, etc … Le conseil doit être en veille permanente pour la défense des libertés individuelles et fondamentales à l’image des combats que j’ai eu l’honneur de porter avec lui à propos du blanchiment ou de la garde à vue. À l’échelle nationale, il nous faut continuer à promouvoir les champs nouveaux d’activité que les membres du Conseil de l’Ordre et moi-même avions ouverts pendant mon bâtonnat : partout où le droit est en question, l’avocat est légitime plus que quiconque puisqu’il offre la garantie de sa compétence et de sa déontologie. Le renforcement de notre formation et l’allégement de l’examen de sortie qui coûte inutilement des sommes astronomiques, l’interpénétration entre l’université et le barreau, la mise en commun de tous les moyens possibles destinés à nous rendre plus efficaces, tout cela mérite qu’on s’y attache tous ensemble avec la certitude que l’on peut réaliser ce que l’on a conçu avec pragmatisme et défendu avec détermination. Si je puis servir à quelque chose, dans le respect de toutes les sensibilités, de toutes les opinions et de toutes les autorités de la profession avec le concours de tous ceux qui voudront bien m’aider (et j’en connais beaucoup, y compris le futur bâtonnier de mon barreau), je n’aurai pas reçu seulement l’honneur d’avoir été élu, mais celui d’avoir servi.</p>
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		<title>Le droit &#8211; Dictionnaire d&#8217;éthique chrétienne</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 01:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit et Justice]]></category>

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		<description><![CDATA[1 &#8211; Le substantif « droit » désigne « l’ensemble des règles qui régissent les rapports sociaux » selon la définition des manuels du début du XXème siècle. Définition incomplète puisque le droit ne se limite pas à réglementer les relations avec les autres (les personnes entre elles ou avec les institutions publiques) ; il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Le substantif « droit » désigne « l’ensemble des règles qui régissent les rapports sociaux » selon la définition des manuels du début du XXème siècle.</p>
<p>Définition incomplète puisque le droit ne se limite pas à réglementer les relations avec les autres (les personnes entre elles ou avec les institutions publiques) ; il s’ingère aussi dans les comportements de l’individu qui ne concernent que lui. La définition ancienne marquait la volonté de s’affranchir dans une société laïque de l’omnipotence du religieux. Dans la société de l’Ancien Régime, comme dans toutes les théocraties, il n’y avait point de règle qui ne fût subordonnée aux principes découlant de la religion d’État. Vanini, libre penseur, fut brûlé en place publique à Toulouse au début du XVIIème siècle pour avoir affirmé, comme le fera le Don Juan de Molière, qu’il ne croyait qu’en une seule vérité : que deux et deux font quatre.</p>
<p>Le droit, c’est-à-dire l’ensemble des lois édictées par le législateur souverain dans un État indépendant, même laïc, ne laisse pas l’individu disposer totalement de lui-même : l’interdiction de consommer des stupéfiants en est un exemple. Les lois sur la bioéthique (la réglementation de l’avortement, la procréation assistée ou l’interdiction de la gestation pour autrui en France) sont à mi-chemin : elles concernent à la fois les rapports de l’individu avec son corps et avec celui d’un autre, l’enfant à naître ou à ne pas laisser vivre.</p>
<p>2 &#8211; Dans une société qui ne se réfère plus au divin, le droit est en perpétuel devenir. Il varie avec la conscience collective.  C’est elle qui rend obsolète la loi ancienne et conduit le législateur à abroger, modifier ou créer la règle.</p>
<p>En France, jusqu’à la deuxième moitié du XXème siècle, une femme était jugée criminelle parce qu’elle s’était fait avorter.  Aujourd’hui, sont jugés comme délinquants ceux qui ont tenté d’empêcher une femme d’exercer son droit à l’avortement. Ainsi, le droit peut-il varier à cent quatre-vingt degrés en un temps très court. Variable, le droit peut camper contre la vérité, contre la morale et contre la justice. Contre la vérité : il est interdit par la loi d’établir la filiation d’un enfant né sous X. L’enfant abandonné à sa naissance, puis adopté, se voit interdire de connaître son ascendance.</p>
<p>Contre la morale : le proxénète qui s’enrichit grâce à la prostitution d’un autre commet un délit. Mais l’État qui taxe d’office les revenus de la prostituée avec le concours des juridictions administratives ne se soucie pas d’être lui-même un proxénète. Contre la justice : une diffamation ne peut être poursuivie que dans les trois mois de sa publication. Passé ce délai, la victime n’a plus de prise contre le diffamateur et la mémoire perpétuelle de l’informatique met à la disposition de tous l’insupportable imputation contre laquelle, une fois passée la prescription, il n’y a plus de recours.</p>
<p>3 &#8211; L’imperium de la loi est absolu, bien qu’elle soit indépendante de la morale et éphémère dans sa durée. Dans une société démocratique, le corpus législatif a pour but d’opposer un ordre raisonnable et acceptable aux yeux du plus grand nombre afin de neutraliser le plus possible le désordre des forces dont le droit est l’intermède, pour reprendre le mot de Paul Valéry.</p>
<p>4 &#8211; Qui fait la loi ?</p>
<p>Chaque État est souverain et par conséquent maître de son ordre législatif. De même, chaque État assigne, selon sa volonté, le rôle de législateur à qui il veut. Sous l’Ancien Régime, le roi était le législateur. Aussi incertain et velléitaire qu’il fût, Louis XVI avait déclaré au Parlement de Paris : « C’est légal parce que je le veux ». Pour autant, la loi n’avait de force exécutoire qu’autant qu’elle avait été enregistrée par les parlements régionaux. Si un parlement refusait d’enregistrer l’édit royal, le roi devait s’y déplacer pour y tenir « lit de justice ». Comme il ne pouvait aller partout, un grand désordre législatif régnait qui faisait dire en substance à Voltaire que lorsqu’on va de Paris aux extrémités du royaume, on change plus souvent de loi que de cheval ! Ce pouvoir absolu du législateur, auquel Antigone avait tenté d’imposer la suprématie de la loi divine, est resté présent dans les esprits jusqu’à une période récente. Un parlementaire, voici moins de trente ans, avait lancé aux députés de l’assemblée nationale : « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaires » ! Les formes de gouvernement sont l’affaire des peuples, qu’ils les choisissent ou qu’ils les subissent. La loi n’a de force que si elle émane d’un corps législatif désigné par le peuple ou si la crainte du tyran désarme toute volonté de transgression. Dans les sociétés libres, la loi n’est rien sans l’éventuelle contrainte des juges. « Sans le jugement, la loi n’a pas de force ; elle n’est plus qu’un précepte moral aussitôt bafoué par les cyniques … », disait Georges Bernanos. coercition. Il n’est point de société où le respect du droit suffise à faire l’économie de la</p>
<p>5 – Au singulier, le mot « droit » désigne l’édifice des règles qui s’imposent à tous. Au pluriel, il définit ce qui appartient à l’individu. Cette apparente opposition entre le droit et les droits mérite qu’on s’y arrête : le droit, en ce qu’il distingue ce qui est permis de ce qui est interdit, limite la liberté de l’un par respect de celle des autres, énonce ce que la société toute entière ne peut tolérer de personne et organise la répression des manquements à la loi. Dans un État tyrannique, le droit fait offense aux droits : ce qui n’est pas permis par la loi est interdit. Et la loi se soucie davantage de maintenir l’ordre du pouvoir que d’assurer l’épanouissement de chacun.</p>
<p>La Révolution française en fournit un exemple : le premier geste des futurs constituants réside dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : contre l’ordre d’un droit injuste, le citoyen s’insurge et revendique ses droits. De même que le roi cesse d’être le mandataire de Dieu pour devenir celui du peuple, de même sa loi n’est plus légitime si elle offense les droits nouvellement proclamés comme inaliénables et sacrés. L’exaltation de l’être individuel contre l’injustice d’un pouvoir perçu comme arbitraire et injuste fonde une nouvelle relation entre le personnel et le collectif, entre le droit positif et les normes qui lui sont supérieures et qui n’ont pas encore été écrites, découlant de la prise de conscience de la personne humaine comme valeur supérieure.</p>
<p>6 – Tout le XIXème siècle français constitue un long cheminement de la société vers la reconnaissance de droits de plus en plus clairement définis : la liberté d’expression conquise avec la Révolution de juillet 1930, le suffrage universel (pour les seuls hommes) à la fin du règne de Louis Philippe, l’abolition de l’esclavage par le gouvernement provisoire de la République d’Alphonse de Lamartine, le droit de grève. Ce sont d’abord les libertés publiques (la presse, le vote, les associations, les droits sociaux) qui montent en puissance. Les droits individuels s’y trouvent en germe. Le capital de Karl Marx invente la valeur ajoutée : celle du travail des êtres humains sans qui le capital serait stérile. Y fait écho l’encyclique de Léon XIII Rerum Novarum dans laquelle il expose que le travail humain n’est pas une marchandise. L’idée que les hommes sont égaux en dignité, qui a conduit à l’abolition, habitait l’esprit des Romantiques, tels Victor Hugo s’exclamant : « O insensé qui crois que je ne suis pas toi ! ».</p>
<p>Alors que l’Église, muselée par la Révolution et combattue au nom de la République laïque, semble en déclin, les valeurs même de l’Évangile progressent dans la conscience collective.</p>
<p>7 – Le gouvernement de 1936 institue au profit des ouvriers et des salariés le repos dominical obligatoire, les congés payés. Il réglemente la durée du travail hebdomadaire. Autant de droits témoignant d’un plus grand respect des personnes. Après la régression de l’État français, souscrivant à la politique du Troisième Reich qu’il seconde en déportant les Juifs criminels d’être nés (cf André Frossard Le Crime contre l’humanité), le monde prend conscience de l’impensable. Les souverains ne sont plus absolus ni les États maîtres d’édicter n’importe quelles lois. La notion de crimes contre l’humanité, dont Voltaire avait eu la prémonition lorsqu’il parlait de « crimes qui révoltent l’humanité toute entière » (Dictionnaire phylosophique articles délits locaux) contient implicitement la reconnaissance de ce qu’il n’est qu’une seule espèce humaine d’une extrémité à l’autre de la terre, dotée de droits qui s’imposent à tous les gouvernants. La Déclaration universelle des droits de l’homme proclamée en 1948 par l’assemblée générale des Nations Unies définit ces droits : le droit à la vie, à l’intégrité physique, à la personnalité juridique, à l’égalité devant la loi, à la liberté de penser, de croire, la liberté d’expression et d’opinion, celle d’aller et venir, le droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence, le droit à la vie privée, à une nationalité, le droit d’association, le droit au travail et au repos, etc … Le mot « universelle » a été imposé par René Cassin plutôt que le mot « internationale » qui renvoyait à l’idée d’un pacte entre nations souveraines à la manière d’un traité, alors que l’espèce humaine transcende toutes les frontières, s’impose à tous les États et défie le temps. Le 4 novembre 1950 est signée la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il ne s’agit plus seulement d’un pacte. Les États signataires créent en même temps un organe juridictionnel, la Cour européenne des droits de l’homme, chargée d’appliquer et d’expliciter les droits que la Convention consacre et de juger les manquements commis envers eux par la justice d’un des États signataires. Si la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas le pouvoir de substituer un jugement au jugement définitif d’un État membre, du moins peut-elle condamner l’État en raison d’une décision judiciaire injuste, qui s’est elle-même référée à une loi interne de la sorte condamnée.</p>
<p>8 – Des pactes successifs ont été depuis adoptés par le Conseil de l’Europe qui regroupe aujourd’hui quarante-sept États. Aux libertés fondamentales auxquelles sont consacrés les cinquante-neuf articles de la Déclaration d’origine, se sont ajoutés des protocoles rappelant la protection de la propriété, le droit à l’instruction, à des élections libres, l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes, la liberté de circulation, l’interdiction de l’expulsion des nationaux (l’ancien bannissement grec), l’interdiction des expulsions collectives, l’abolition de la peine de mort, les garanties procédurales, l’égalité entre époux, le droit à indemnisation en cas d’erreur judiciaire et le droit à un recours effectif.</p>
<p>Au fil des ans, la personne humaine s’est vue ainsi, par le biais des protocoles et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg, instituée en seule source légitime et seule finalité du droit. Les droits ne s’opposent plus au droit. Le droit au singulier n’est désormais légitime qu’autant qu’il respecte, protège et promeut les droits de la personne humaine.</p>
<p>Chacune des dispositions initiales, des adjonctions ou des jugements intervenus sont imprégnés de la culture chrétienne. Le droit de chacun au respect de sa personne, de sa liberté, de sa dignité est en parfaite harmonie avec le testament que nous a laissé Jésus Christ. À chacun d’y ajouter, pour qu’il ne soit pas seulement un corpus de règles impératives, la charité.</p>
<p>9 – Le droit des personnes a besoin d’une justice supranationale.</p>
<p>Le tribunal de Nuremberg créé par les accords de Londres d’août 1945, c’est la première juridiction de ce type. La monstruosité des crimes commis par le régime nazi requérait que soit assignée à leurs auteurs leur responsabilité. Comme un écho à Dieu qui interpelle Caïn : « le sang de ton frère crie vers moi ; qu’as-tu fait du sang de ton frère ? », les victimes et leurs descendants attendent de la justice des hommes que soit rompu le silence qui les supprimerait une seconde fois. Dans cette seconde moitié du XXème siècle, ont vu le jour, la Cour européenne des droits de l’homme à compétence régionale, les tribunaux ad hoc chargés de juger les crimes commis dans l’ex- Yougoslavie, le tribunal d’Arusha les auteurs du génocide rwandais. La Convention de Rome de 1998 a permis la naissance de la première juridiction universelle, la Cour Pénale Internationale, qui a vocation à juger tout homme ayant autorité en quelque point de la terre qui se sera rendu coupable de crimes contre l’humanité, de génocide, de déportation, d’asservissement sous toute forme, etc … Ici et là les uns critiquent ce qu’ils estiment être une justice de vainqueurs ; d’autres la tiennent pour une résurgence du colonialisme occidental. Ils en veulent pour preuve que les plus grands États, les plus puissants et les plus riches de la planète, les États-Unis, l’URSS ou la Chine, n’ont pas souscrit à la Convention de Rome et, par conséquent, ne reconnaissent pas la légitimité de la Cour Pénale Internationale.</p>
<p>Pourtant, dans le Tiers-Monde même, des hommes et des femmes proclament sa nécessité. À ceux qui prétendent douter de l’universalité des droits de la personne humaine, d’autres répondent que l’universalité de la souffrance, identique pour chaque femme lapidée ou violée ou chaque enfant martyrisé, donne la mesure de l’universalité des droits. Si notre civilisation a permis, au fil des siècles, la reconnaissance de la dignité de toute personne humaine, c’est parce qu’elle a été irradiée par le christianisme.</p>
<p>10 &#8211; Pour autant, l’ordre juridique de nos sociétés et des autorités judiciaires chargées d’en assurer l’application sont la plupart du temps impuissants à s’inspirer de la justice divine ou à la préfigurer. Notre corpus législatif, parce qu’il est le reflet de contraintes opposées ou de désirs violents, intègre des lois contraires à l’esprit de l’Évangile. On légifère sur l’exception, puis quelque temps après, elle se transforme en droit. L’avortement en est une illustration. Il était inique de condamner comme criminel une malheureuse qu’un viol avait mise enceinte. Fallait-il passer de l’exception qui force au respect et au pardon à l’institution d’un droit à l’avortement ? Il est injustement cruel de punir le père ou la mère qui a abrégé, en lui donnant la mort, les souffrances atroces de son enfant à l’agonie. Faut-il pour autant légaliser l’euthanasie ? On s’incline avec admiration devant le frère qui accepte de donner l’un de ses reins à sa sœur dont les deux sont perdus et qui va mourir. Est-il, en même temps, légitime de transformer des embryions congelés en matière première pour soulager les malades ou fabriquer des clones ?</p>
<p>11 &#8211; L’éthique chrétienne induit la plus grande compassion envers chacun de ceux qui souffrent. Mais l’infirmité de notre nature nous porte plus souvent à condamner qu’à compatir et l’orgueil dont nous sommes pétris nous pousse à travestir en droits nos faiblesses plutôt que de devoir notre immunité à la charité, entendu au sens le plus pur. De la sorte, le droit promulgué par l’État provoque des cas de conscience. Les exemples sont multiples et il n’existe d’issue que dans la transgression librement assumée. Le roi des Belges, Baudouin 1er, abdiqua le temps nécessaire pour ne pas avoir à promulguer une loi heurtant sa conscience. Quand le service militaire obligatoire d’un an existait, les jeunes objecteurs de conscience assumaient deux ans d’emprisonnement pour ne pas porter l’uniforme. Un prêtre est mort au bagne, martyr du secret, faute d’avoir révélé le nom de l’assassin qui s’était confessé à lui tout en laissant dans le presbytère des indices qui le firent condamner à sa place. Qu’il s’agisse de l’honneur de la transgression ou du respect d’une loi supérieure, ces exemples, parmi des milliers d’autres, sont autant de confrontations entre l’ordre légal et les exigences de la conscience.</p>
<p>12 – La fonction de juger semble heurter de front la maxime de Jésus :</p>
<p>« Ne jugez pas si vous ne voulez être jugé ». Pourtant, l’exigence de justice est une des passions les plus fortes dans le cœur des hommes. Seule institution humaine qui porte le nom d’une valeur (il n’y a ni ministère du beau, ni ministère du bien, ni ministère du vrai), elle a pour aliment l’aversion de l’injustice. Dans Le journal d’un curé de campagne, Georges Bernanos fait dire au curé de Torcy : « Tu ne sais pas ce que c’est que l’injustice. Surtout ne t’imagine pas que tu la feras reculer en la regardant dans les yeux comme un dompteur : tu n’échapperas pas à sa fascination et à son vertige. Ne la regarde que juste ce qu’il faut et surtout ne la regarde jamais sans prier ».</p>
<p>13 &#8211; Il n’est de justice que celle de Dieu.</p>
<p>On lit dans l’Ecclésiastique : « Toutes leurs actions sont devant lui comme le soleil, ses regards sont assidus à observer leur conduite. Leurs injustices ne lui sont point cachées, tous leurs péchés sont devant le Seigneur. Mais le Seigneur est bon et connaît sa créature, il ne les détruit ni ne les abandonne, mais les épargne ».</p>
<p>14 &#8211; Aussi approximative, orgueilleuse et parfois inhumaine que soit la justice des hommes, elle est nécessaire. Un rescapé d’un camp d’extermination, témoin au procès de Klaus Barbie, avait raconté l’arrivée des alliés pour libérer le camp. Les rayés et les tondus promis à la mort étaient sortis de leurs baraquements, ébahis de voir leurs bourreaux sans arme, entourés des soldats armés. Après que les alliés furent partis continuer la guerre, ils laissèrent des vivres et des armes. Les déportés se trouvèrent ainsi seuls désormais maîtres de leurs bourreaux désarmés. Le témoin raconta que leur unique obsession et leur seul souci avaient été qu’il ne tombe pas un cheveu de leur tête avant d’avoir été remis à une justice. Ils se privèrent sur leurs rations de nourriture pour que leurs tortionnaires ne manquent de rien. Ce renoncement à la vengeance immédiate plaçait d’un seul coup dans une sublime relation avec la transcendance ceux qui venaient de vivre l’inhumain mais qui croyaient encore en la dignité de notre espèce.</p>
<p>15 – En même temps, les droits dont disposent les individus ne sont pas absolus. Leur exercice se heurte à trois limites : les droits des tiers, les nécessités publiques et l’interdiction de l’abus.</p>
<p>16 – Les droits trouvent leur limite dans ceux d’autrui. Ainsi, la liberté d’expression se heurte-t-elle aux droits de chacun au respect de sa vie privée. La liberté de conscience et de religion assure à chacun le droit d’en pratiquer les rites et d’en porter les insignes en public ou en privé. Mais la laïcité de l’État proclamée en 1905 limite cette liberté dans l’exercice d’une fonction publique qui requiert la neutralité.</p>
<p>17 – Chaque État a la faculté d’édicter des règles restreignant les libertés pour tout ce qui touche à la sécurité ou à la santé publique, à l’ordre public, à la morale publique ou aux droits des tiers, pourvu que ces mesures soient strictement nécessaires et proportionnées dans une société démocratique.</p>
<p>18 – Il n’est pas permis d’abuser d’un droit. Un propriétaire, maître sur son fonds, abuse de son droit de propriété lorsqu’il érige une cheminée inutile dont la seule fonction est d’empêcher son voisin de jouir de la vue. Il en va de même du droit d’ester en justice qui dégénère en abus lorsqu’une procédure est engagée sans autre justification que de nuire. De la sorte, se trouve ménagé par la législation et la jurisprudence le nécessaire respect des droits de l’autre imposant une limite à ses propres droits.</p>
<p>19 – À ces limitations s’opposent des immunités ou des excuses légitimes. L’immunité de la défense interdit de faire condamner les écrits produits ou</p>
<p>les propos tenus devant les tribunaux pour autant qu’ils ne soient pas étrangers à la cause. Bénéficient de la même immunité les discours prononcés devant les assemblées parlementaires et le compte rendu fait de bonne foi des débats judiciaires. Les excuses ou les faits justificatifs, strictement définis par la loi, ont pour objet de rendre juste l’auteur de certains crimes ou délits pour une raison supérieure ou une exigence irrésistible telles que le commandement de l’autorité, la légitime défense, l’état de nécessité ou enfin la force majeure. Le droit s’applique ainsi à régir l’équilibre, toujours instable, entre des droits qui se contredisent ou se heurtent et les nécessités de la vie en commun. Les contradictions inhérentes à notre humanité sont insolubles dans le temps de la terre. Du moins est-il réconfortant de constater ce que l’évolution de notre droit doit à la sagesse chrétienne.</p>
<p>20 – Ainsi notre condition nous rend-elle tributaires d’un ordre du droit discutable, contrôlé par des juges imparfaits. Mais dans sa marche vers l’avenir, la collectivité humaine manifeste une conscience toujours plus vive de la valeur de chaque personne, l’élève désormais au-dessus de tout pouvoir pour la placer entre le souverain et Dieu.</p>
<p>Christian Charrière-Bournazel</p>
<p>Paris, le 17 juin 2011</p>
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		<title>Réforme de la garde à vue &#8211; Strasbourg</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 18:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combat d'un bâtonnat]]></category>

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		<description><![CDATA[Depuis la naissance d’un ordre supranational du droit né au lendemain de la seconde guerre mondiale, jamais ne s’était posée avec autant d’acuité la question de la primauté du droit européen sur le droit national français : à de multiples reprises des arrêts de la CEDH avaient infirmé des jurisprudences de la Chambre criminelle ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis la naissance d’un ordre supranational du droit né au lendemain de la seconde guerre mondiale, jamais ne s’était posée avec autant d’acuité la question de la primauté du droit européen sur le droit national français : à de multiples reprises des arrêts de la CEDH avaient infirmé des jurisprudences de la Chambre criminelle ou rendu obsolètes des textes de lois. J’en prends deux exemples parmi tant d’autres : le régime des écoutes téléphoniques et l’interdiction instituée par la loi de 1935 de faire état d’une constitution de partie civile. C’est sans doute dans le domaine de la liberté d’expression que les innovations de la juridiction européenne ont été les plus marquantes. Mais le débat qui s’est ouvert autour de la garde à vue présente deux spécificités exceptionnelles : &#8211; au lieu d’être circonscrit au monde juridique et judiciaire, il a investi le champ de l’espace public et provoqué des controverses passionnées entre les avocats et les policiers, entre les diverses sensibilités au sein même de la police et entre le gouvernement et les juristes, interpellent même l’ensemble de la société ; &#8211; dans un désordre salutaire, il a permis, grâce à l’intervention des juridictions suprêmes, une prise de conscience générale : le droit européen, dont la Cour européenne des droits de l’homme, jour après jour, définit le contenu, fait partie désormais du droit interne y compris contre la loi nationale lorsqu’elle lui est contraire. Tels sont les thèmes sur lesquels je nous invite à réfléchir.</p>
<p>I – LE DÉBAT SUR LA GARDE À VUE</p>
<p>Depuis qu’en 1897 l’avocat avait été admis à assister dans le cabinet du juge d’instruction aux interrogatoires et confrontations, les droits de la défense se sont renforcés au fil des réformes successives. Dès lors, en raison d’une conception traditionnelle selon laquelle l’avocat serait un gêneur, s’est développé le régime de la garde à vue. Cette période d’isolement total d’un individu appréhendé par la police qui gère comme elle l’entend son emploi du temps, le rythme de ses interrogatoires et les périodes de déréliction où il est laissé seul avec lui-même dans des conditions indignes, correspond à une conception très archaïque du processus judiciaire. On enseignait aux policiers qu’il faut que la personne atteigne ce vertige d’où va surgir l’aveu. Vieille tradition héritée des tribunaux ecclésiastiques : on tourmente le corps pour faire céder l’âme. La loi du 4 janvier 1993 avait permis la présence de l’avocat à deux reprises pendant une demi-heure aux côtés du gardé à vue. Encore cette présence était-elle symbolique, assez peu différente de celle d’une assistance sociale, puisque l’avocat ignorait tout des charges pesant sur la personne et ne pouvait que lui tenir la main en lui disant d’être courageuse. &#8211; 2 &#8211; Les gardes à vue, au fil du temps, se multiplièrent jusqu’à connaître une explosion numérique considérable : plus de 500.000 en 2009 à quoi s’ajoutent les 250 à 300.000 gardes à vue pour conduite en état d’alcoolémie. Pour ces dernières, sous prétexte de dégrisement et alors même que les derniers résultats de l’éthylomètre marquent un retour à la normale, on laisse enfermé des heures durant le suspect, comme s’il appartenait à la police de lui infliger la sanction que seul un tribunal aurait pu prononcer. Nombre de récits rapportent les conditions indignes de la plupart des lieux de rétention : promiscuité, pièce minuscule avec une banquette en bois pour tout siège de repos, remise à l’intéressé d’une couverture sentant l’urine et le vomi et impossibilité pour lui, quand il frappe contre la porte, d’être conduit aux toilettes ou de recevoir rapidement un verre d’eau. Ces traitements inhumains et dégradants ne troublaient ni les gouvernants, ni la majorité des magistrats qui ne vérifiaient pas sur place comment les choses se passaient. La force de l’habitude endort les consciences. À la suite du désastre d’Outreau, il fut question de réformer le code de procédure pénale, d’instituer la collégialité du juge d’instruction (qui ne fut jamais mise en place), puis de le supprimer et de s’acheminer vers une procédure accusatoire plutôt qu’inquisitoire. Fut alors créée la commission Léger. Se produit une série d’événements.</p>
<p>A – LE DISCOURS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU 7 JANVIER 2009</p>
<p>À la Grand Chambre de la Cour de cassation, le président de la République prononça un discours tout à fait novateur où il dit en substance : &#8211; il faut substituer une culture de la preuve à une culture de l’aveu ; &#8211; il faut inventer un véritable habeas corpus à la française ; &#8211; il ne faut pas craindre la présence de l’avocat le plus tôt possible dès le début de l’enquête puisqu’il est astreint à une déontologie rigoureuse ; &#8211; il convient de mettre à égalité la défense et l’accusation dirigée par un parquet à l’autonomie hiérarchiquement tempérée ; &#8211; il faut créer un véritable juge de l’instruction qui agira comme arbitre … Or, les travaux de la commission Léger étaient bien loin de mettre en œuvre de tels concepts. Elle n’envisageait la présence de l’avocat qu’au bout de la douzième heure, sauf les exceptions qui maintiendraient le suspect entre les mains de la police pendant six jours pour ce qui concerne les crimes en bande organisée, les trafics ou le terrorisme. &#8211; 3 &#8211; Quelques années plus tôt, la loi du 9 mars 2004 avait retardé la présence de l’avocat à soixante-douze heures pour les infractions les plus graves, la garde à vue ayant été prolongée à six jours : on était revenu au temps de la Cour de sûreté de l’État. Le rapport Léger prêt en juin 2009 ne sera officiellement communiqué au président de la République qu’en septembre 2009 et demeurera très éloigné des pétitions de principe énoncées par le premier magistrat de France le 7 janvier précédent.</p>
<p>B – LES ARRÊTS FONDATEURS DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME</p>
<p>Le premier fut l’arrêt Salduz du 27 novembre 2008 auquel aucune publicité n’avait été donnée. Il était pourtant remarquable. Rendu contre la Turquie, cet arrêt dit qu’un jugement de condamnation est contraire au principe du procès juste et équitable, défini par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde du 4 novembre 1950, s’il se fonde sur les seules déclarations incriminantes faites par un gardé à vue sans l’assistance d’un avocat. Il n’en fut tenu aucun compte. Le deuxième arrêt fut l’arrêt Dayanan du 13 octobre 2009, mettant à bas les préconisations du rapport Léger. La Cour, dans cet arrêt, rendu encore contre la Turquie, rappela ce que signifie à ses yeux l’assistance d’un avocat : la connaissance des charges pesant sur son client, la préparation de l’intéressé à ses interrogatoires et à ses confrontations, indépendamment de l’assistance aux interrogatoires, l’aide à sa détresse et la vérification des conditions dans lesquelles il est retenu, bref toutes les missions de l’avocat. Au même moment, la mise en garde à vue d’une avocate du barreau de Paris, à propos de laquelle un policier et un procureur m’avaient menti, me fournit l’occasion d’élever publiquement une violente protestation. Dans le même temps, un syndicat de policiers n’hésita pas à écrire que les avocats ne seraient que des « commerciaux dont les compétences sont proportionnelles aux honoraires qu’ils touchent ». Ce fut l’occasion pour le barreau de Paris d’engager un procès dont je dirai un mot. Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme rendit deux autres arrêts, Koelchnik c/ l’Ukraine et Adamkiewicz c/ la Pologne le 2 mars 2010, où elle réaffirmait les principes déjà énoncés et y ajoutait l’obligation de dire au gardé à vue qu’il a le droit de garder le silence. Le ministère de la justice ne craignait cependant pas d’affirmer publiquement que les arrêts rendus par la Cour de Strasbourg ne concernent que l’État contre lequel elle a statué, obligeant M. Jean-Paul Costa, président de la CEDH et conseiller d’État français, à intervenir dans un quotidien du soir pour rappeler que si le seul pays condamné est celui contre lequel plainte a été portée, en revanche les règles qu’énonce la Cour sont valables pour les quarante-sept pays qui ont signé la Convention européenne de sauvegarde du 4 novembre 1950 ou qui depuis y ont souscrit. &#8211; 4 -</p>
<p>C – LE PROCÈS CONTRE LE SYNDICAT SYNERGIE</p>
<p>2010. Il eut lieu pendant trois audiences de la fin mars et du début du mois d’avril Si je m’étais fait autoriser par mon Conseil de l’Ordre à engager cette procédure, ce n’était pas pour faire condamner des policiers qui, un soir d’ivresse syndicale, dans les vapeurs et la fumée, avaient cru bon d’outrager la profession d’avocat toute entière. Il nous était facile de répondre que depuis la loi de 1993, les reproches que l’on avait pu faire à des avocats d’avoir manqué au secret qu’ils devaient garder sur leur entretien en garde à vue avec leur client, se comptaient sur les doigts d’une main, tandis que les excès policiers étaient infiniment plus nombreux. Ce débat judiciaire fut en réalité l’occasion de faire le procès de la garde à vue à la française par comparaison avec nos voisins européens. Vinrent y témoigner M. Alvaro Gil-Robles, ancien commissaire européen des droits de l’homme, avocat espagnol, qui expliqua qu’en Espagne, depuis 1979, les avocats étaient présents en garde à vue dès la première minute, y compris en matière de terrorisme ; Lord Goldsmith, ancien chancelier d’Angleterre, ministre de la justice, solicitor, barrister à Londres et avocat au barreau de Paris, expliquant qu’aucun interrogatoire ne se passe sans avocat en Angleterre ; M. le vice-bâtonnier Andreas Von Mariassy, du barreau de Munich, venu parler au nom de tout le barreau allemand ; M. Roberto Siniscalchi, ancien bâtonnier de Naples et membre du Conseil Supérieur de la Magistrature italienne. La France, patrie des droits de l’homme, se révélait la dernière à porter l’héritage que les constituants de 1789 et 1791 avaient proclamé. Elle semblait en être plutôt écrasée.</p>
<p>D – L’ENTÊTEMENT DE LA CHANCELLERIE</p>
<p>Le ministère de la justice continua à proposer des projets de réforme très éloignés du droit proclamé par Strasbourg. Elle proposa une audition libre de quatre heures sans avocat pour toute personne qui, arrêtée par la force sur la voie publique, et conduite au commissariat y répondrait librement ! Elle instituait l’exception en matière de terrorisme ou de crime organisé et laissait à la discrétion du parquet le soin d’écarter l’avocat pour des circonstances que lui seul déciderait. Survinrent deux nouveaux arrêts, l’arrêt Brusco condamnant la France au titre de la garde à vue : on l’avait obligé à prêter serment en garde à vue. Quelques années auparavant, j’avais eu l’occasion de lui dire que la France serait condamnée à Strasbourg. L’ami avocat aux Conseils, par qui j’avais fait porter la requête, obtint satisfaction et ce fut un coup de tonnerre. L’arrêt France Moulin c/ la France a rappelé récemment que le parquet ne peut décider d’une privation de liberté de cinq jours puisqu’il est subordonné à l’exécutif et que seul un juge indépendant est légitime à disposer d’un tel pouvoir. Pendant toute cette période, les avocats, individuellement ou par leurs institutions : secrétaires de la Conférence, syndicats des avocats de France, les Unions des jeunes avocats, etc …, soulevèrent partout en France devant les juridictions de jugement une exception de nullité de la garde à vue. « Dans un désordre de courages », pour reprendre le mot d’André Malraux à propos de la Résistance, des juges, à travers tout le territoire, annulèrent des procédures ou refusèrent de condamner en raison de rétentions trop longues de gardés à vue. &#8211; 5 &#8211; Tel fut le climat du débat dans lequel intervinrent à la fois les décisions des cours suprêmes et, en contradiction avec elles, la loi nouvelle.</p>
<p>II – LE POUVOIR JUDICIAIRE CONTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF</p>
<p>Grâce à la réforme constitutionnelle instituant la question prioritaire de constitutionnalité, un premier arrêt de la juridiction suprême intervint le 30 juillet 2010.</p>
<p>A – L’ARRÊT FONDATEUR DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL</p>
<p>Le Conseil Constitutionnel déclara contraires à la Constitution les articles du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue. Ce fut un tremblement de terre. Sa décision a rendu définitivement irrecevable tout propos tendant à justifier notre système français en vigueur. Reprenant les termes même des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil Constitutionnel rappela la nécessaire présence de l’avocat avec toutes ses attributions, tout en ménageant une exception éventuelle pour la grande criminalité et le terrorisme. En même temps, ne s’estimant pas compétent (il avait raison) pour dicter une loi nouvelle et soucieux de laisser le temps au parlement pour l’élaborer et la voter, il fixa comme date celle du 1er juillet 2011. De la sorte, qu’allait-il advenir pendant ces onze mois puisque, tout en annulant les dispositions en vigueur, mais seulement à compter de la loi nouvelle, il semblait laisser les juges s’accommoder de l’illégalité ? Ayant le champ libre, la chancellerie proposa une loi qui fut votée le 14 avril 2011 et qui est loin de satisfaire aux prescriptions de Strasbourg.</p>
<p>B – LA LOI DU 14 AVRIL 2011</p>
<p>1°) Objet de la garde à vue</p>
<p>La loi rappelle l’objet de la garde à vue : &#8211; exécuter des investigations ; &#8211; garantir la présentation au procureur de la personne suspectée ; &#8211; préserver les preuves ou indices ; &#8211; éviter les subornations de toute sorte ; &#8211; éviter la concertation entre le suspect et d’éventuels complices ; &#8211; permettre la cessation du crime ou du délit ou empêcher sa réitération. La loi aurait pu ajouter qu’il peut aussi s’agir de soustraire un suspect à la vindicte publique. &#8211; 6 -</p>
<p>2°) Qui peut placer en garde à vue ?</p>
<p>Rien n’est changé : l’officier de police judiciaire peut d’office décider d’un placement en garde à vue ou y procéder sur la requête du procureur. C’est lui qui qualifie les faits qu’éventuellement le procureur corrige. Il a, comme aujourd’hui, l’obligation d’informer le procureur de la mesure prise.</p>
<p>3°) Durée de la garde à vue</p>
<p>Elle est de vingt-quatre heures mais peut être prolongée de vingt-quatre heures si un an d’emprisonnement se trouve encouru. La nécessité est appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessus. Qui arbitre cette nécessité ? Le procureur, sans aucun recours possible.</p>
<p>4°) Les droits du gardé à vue</p>
<p>Il doit être informé de ce qu’il est placé en garde à vue, de la nature de l’infraction présumée et de ses droits à faire prévenir un proche et son employeur, à solliciter la présence d’un médecin, d’un avocat et enfin du droit de se taire.</p>
<p>5°) L’avocat</p>
<p>Il peut être choisi par la personne concernée ou désignée par le bâtonnier. Il peut aussi être choisi par les proches des suspects, sans qu’on puisse lui opposer, comme aujourd’hui, le fait que ce n’est pas l’intéressé lui-même qui l’a désigné. L’officier de police judiciaire doit l’informer de la nature des infractions reprochées et de leurs dates. En cas de conflit d’intérêts signalé par l’avocat mais aussi par l’officier de police judiciaire ou le procureur, d’autres avocats doivent être désignés. En cas de différend, c’est le bâtonnier qui tranche. Le procureur peut également saisir le bâtonnier pour que plusieurs avocats soient désignés en cas d’auditions simultanées. Il dépend de nous, avocats (ce n’est pas dans la loi, mais c’est une évidence) qu’il appartient d’être extrêmement vigilants sur le conflit d’intérêts. Assister, conseiller ou défendre plusieurs co-prévenus ne peut être que très rare. La responsabilité de l’un peut venir en atténuation de la responsabilité de l’autre et dès lors, les intérêts respectifs entrent nécessairement en contradiction. L’avocat a le droit de consulter le procès-verbal de mise en garde à vue et du certificat médical. Il peut aussi, dit la loi, prendre connaissance des procès-verbaux antérieurs du client. Cette disposition particulièrement critiquable donne à penser que le client a pu être entendu par procès-verbal sans l’assistance d’un avocat. &#8211; 7 &#8211; Est-ce cette fameuse audition libre préalable qui aura pu faire l’objet d’un marchandage : « si vous voulez absolument un avocat, je vous mets en garde à vue tout de suite et cela peut durer vingt-quatre heures. Mais si vous voulez parler sans avocat et tout de suite, nous n’en aurons pas pour longtemps ». L’avocat a le droit de prendre des notes sur les procès-verbaux qu’on lui remet, sans pouvoir en obtenir de copie. Le premier entretien dure trente minutes sans qu’il soit précisé s’il a lieu avant ou après la consultation des procès-verbaux. L’avocat assiste aux auditions et aux confrontations qui ne pourront commencer que deux heures après qu’il aura été prévenu, même s’il est absent. En tout état de cause, le procureur peut en décider autrement par décision écrite et motivée si les nécessités de l’enquête lui semblent justifier que l’intéressé soit entendu seul. La loi contourne l’obligation imposée par la CEDH : le procureur peut différer la venue de l’avocat pendant douze heures en vertu d’une nécessité qu’il est seul à apprécier. Il peut même solliciter du juge des libertés et de la détention qu’elle soit différée au-delà de douze heures si l’infraction est punie de plus de cinq ans d’emprisonnement. Il en va de même s’il estime nécessaire d’interdire la consultation par l’avocat des éléments du dossier. C’est évidemment une disposition à la fois anti-conventionnelle et anti- constitutionnelle en ce qu’elle prive des droits de la défense celui qui justement en a le plus besoin, en le livrant à l’arbitraire du procureur. Pendant les interrogatoires, l’avocat peut poser des questions, du moment qu’il ne trouble pas l’interrogatoire. La victime elle-même peut être assistée d’un avocat en cas de confrontation. Mais lorsque les infractions, celles de l’article 706-73 du code pénal, sont en cause, la présence de l’avocat est différée automatiquement de quarante-huit heures, voire de soixante-douze heures : rien n’a donc été changé au régime institué en 2004. Enfin, lorsqu’il s’agit d’une infraction de l’article 706-88-2, c’est-à-dire le terrorisme, l’avocat est désigné par le bâtonnier sur une liste établie par le Conseil National des Barreaux. Cette disposition est absurde : elle créée une classification aléatoire entre des avocats qui seraient dignes de confiance et les autres. Elle fait peser sur le président du Conseil National des Barreaux une obligation de contrôle ou de certification contraire à l’égalité de tous sous la robe et le rend tributaire de critères qu’il ne peut d’aucune manière vérifier. Enfin la fameuse audition libre de quatre heures demeure maintenue avec les risques de chantage évoqués plus haut. Ainsi, malgré les injonctions de la Cour européenne et les exigences d’une justice démocratique, nos gouvernants persistent-ils à voir censurée leur loi par le Conseil Constitutionnel, voir la France condamnée à nouveau par la Cour de Strasbourg. À vingt-quatre heures d’intervalle s’est produit un tremblement de terre judiciaire grâce à la Cour de cassation. &#8211; 8 -</p>
<p>C – LES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION</p>
<p>a – les arrêts du 30 mai 2011</p>
<p>Déjà le 30 mai 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait rendu deux arrêts fondateurs :</p>
<p>1) contre l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 16 novembre</p>
<p>2010</p>
<p>À l’occasion d’une retenue douanière n’avait pas été notifié à l’intéressé son droit au silence. De même, il ne ressortait pas du dossier de la douane qu’il avait renoncé de manière non-équivoque à l’assistance d’un avocat. actes. Les auditions étaient donc irrégulières et la Chambre criminelle a annulé les</p>
<p>2) contre l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 19 novembre 2010</p>
<p>La douane n’avait pas notifié le droit au silence ni tenu compte du droit à l’assistance d’un avocat. L’arrêt a donc été cassé. Seule la fouille n’a pas été jugée illégale.</p>
<p>b – Les arrêts du 15 avril 2011</p>
<p>Mais ce sont les arrêts rendus le 15 avril 2011 qui retiendront davantage notre attention. Ils sont au nombre de trois, rendus en assemblée plénière.</p>
<p>1) affaire Mme X c/ ordonnance du 5 mars 2010 du premier président de la Cour d’appel de Lyon</p>
<p>La Cour de cassation rappelle, contre l’opinion répandue par la chancellerie, que les États adhérents à la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950 sont tenus de respecter les arrêts de la Cour européenne et l’article 6 paragraphe 1 de la Convention. Or, l’article 6 paragraphe 1 impose la présence de l’avocat dès le début de la garde à vue. Le premier président de Lyon avait jugé que les arrêts de la CEDH ne s’imposent qu’aux États concernés. Son ordonnance est du même coup cassée puisque Mme X n’a pu voir son avocat qu’après son interrogatoire.</p>
<p>2) procureur général de Rennes c/ M. X à propos d’une ordonnance du 18 novembre 2009</p>
<p>L’interrogatoire avait eu lieu sans avocat, bien que M. X eût demandé à s’entretenir avec un avocat dès le début de la mesure. Néanmoins, il avait été procédé immédiatement à son interrogatoire. Le premier président de la Cour d’appel de Rennes ayant estimé que la procédure étant irrégulière, avait jugé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger la rétention. Le procureur général s’était pourvu contre cette ordonnance que la Cour de cassation a validée, rejetant le pourvoi du procureur général. &#8211; 9 -</p>
<p>3) le procureur général de Rennes c/ Mme X se disant Y, ordonnance du 25 janvier 2010</p>
<p>C’est la même décision que la précédente. De ces trois arrêts, on peut déduire que la présence de l’avocat ne saurait être écartée que si la renonciation par l’intéressé à cette présence est non-équivoque. Qu’adviendra-t-il des dispositions de la loi qui laissent à la discrétion du procureur le soin de dire si pour des circonstances particulières, il est nécessaire d’écarter l’avocat ? En tout état de cause, l’interprétation stricte que fait la Cour de cassation de l’article 6 paragraphe 1 et de la jurisprudence de la CEDH permettent de penser qu’au premier pourvoi contre une décision ayant légitimé un procureur à écarter l’avocat, la Cour de cassation rétablira les droits de l’intéressé à être assisté et défendu.</p>
<p>D &#8211; LA CIRCULAIRE DU 23 MAI 2011</p>
<p>Sans tenir compte des arrêts précités, la circulaire applicable au 1er juin estime possible le report de l’intervention de l’avocat (cf. page 27). Quant aux déclarations auto-incriminantes, sur la circulaire ce sont les seules annulables. En revanche, ne peuvent être annulées celles qui mettent en cause un tiers ! On imagine facilement le chantage fait sur un gardé à vue sans avocat à qui l’on promet une forme d’indulgence ou d’immunité s’il accepte de dire qu’un autre est coupable. C’est une circulaire prise contre le droit. De même, les déclarations auto-incriminantes n’encourent pas la nullité si la personne n’a pas voulu d’avocat, sans qu’il soit toutefois précisé de quoi résulte sa volonté non-équivoque de s’en passer. Enfin, la circulaire estime que les déclarations auto-incriminantes faites sans avocat demeurent valables si elles sont confortées par des éléments extérieurs. Souhaitons que les ordres ou le CNB entreprennent des recours contre la circulaire ou que les juridictions correctionnelles, qui ont mission d’apprécier souverainement la légalité d’un acte administratif, l’écartent comme contraire au droit européen ou que la Cour de cassation, à son tour, continue à y mettre bon ordre. * * * &#8211; 10 &#8211; Le combat pour les libertés n’a pas de fin. Il n’est pas un combat contre la justice mais pour le respect des personnes. L’avocat n’est pas un objecteur de justice. Conscient de la nécessité de juger, il l’est tout autant de l’impérieuse obligation de défendre. Un présumé innocent ne saurait être transformé en coupable potentiel par des artifices policiers, des pressions ou je ne sais quelles mauvaises manières. La confrontation commencée entre les tenants d’une coercition qu’ils jugent nécessaire et les sentinelles des libertés que sont les avocats est loin d’avoir trouvé son épilogue. Ils fondent leur espérance dans la sagesse de juges indépendants, impartiaux et humanistes, heureux qu’elle prenne, par moment, l’allure d’une nouvelle fronde !</p>
<p>Paris, le 20 juin 2011</p>
<p>Christian Charrière-Bournazel<br />
Ancien bâtonnier du Barreau de Paris Vice-président du Conseil National des Barreaux</p>
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		<title>Conférence à Châteauroux pour France Israël</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 15:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit et Justice]]></category>

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		<description><![CDATA[Du tribunal de nuremberg à la cour pénale internationale, la notion de crime contre l’humanité Mesdames, Messieurs, Le crime contre l’humanité ne constitue pas seulement une catégorie de forfaits particulièrement épouvantables auxquels le droit et la justice tentent de donner une réponse. Il est le symptôme le plus terrible du mal auquel notre espèce humaine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Du tribunal de nuremberg à la cour pénale internationale, la notion de crime contre l’humanité</h2>
<p>Mesdames, Messieurs,</p>
<p>Le crime contre l’humanité ne constitue pas seulement une catégorie de forfaits particulièrement épouvantables auxquels le droit et la justice tentent de donner une réponse. Il est le symptôme le plus terrible du mal auquel notre espèce humaine est confrontée. On voudrait croire qu’il est l’apanage de dictateurs fous comme l’histoire nous permet d’en établir la sinistre liste. Rappelez-vous Agrippine disant à son fils Néron :</p>
<p>« Et ton nom paraîtra dans la race future Aux plus cruels tyrans une cruelle injure ! ».</p>
<p>Le mystère poignant et insoluble du crime contre l’humanité, c’est qu’il est aussi l’œuvre d’hommes et de femmes ordinaires, soucieux de leur famille, bons époux, bons pères et bonnes mères, qui l’accomplissent au jour le jour sans se poser de question.</p>
<p>Le crime contre l’humanité désigne à la fois l’humanité comme victime et l’humanité comme coupable en puissance. Il fait surgir dans notre mémoire la Saint- Barthélémy, le génocide arménien, les insupportables files de Nuit et Brouillard, les martyrs de Pol Pot, les victimes de la purification ethnique serbe ou les persécutés du Darfour.<br />
On ne saurait établir de hiérarchie entre les souffrances. Mais sans doute le crime qui nous concerne plus encore que les autres est celui de la Shoah dont le plan fut élaboré dans le calme de paix par une civilisation deux fois millénaire qui avait engendré les plus grands musiciens, les plus grands philosophes, les plus grands écrivains, &#8211; notre civilisation européenne.<br />
Mon propos ne résoudra pas la question qui nous hante tous, chacun et chacune de nous : comment est-ce possible ?<br />
La réponse n’appartient qu’à Dieu.</p>
<p>En revanche, il appartient aux hommes, pour ne pas définitivement désespérer, de mettre en place les instruments juridiques et les procédures judiciaires permettant à la fois d’approfondir notre méditation collective sur le crime contre l’humanité et d’en favoriser le jugement sur toute la terre.</p>
<p>Je vous propose trois lignes de réflexion :<br />
- la définition du crime contre l’humanité depuis les accords de Londres du 8 août 1945 jusqu’au Traité de Rome de 1998 créant la Cour Pénale Internationale ;<br />
Papon ;<br />
- la prise de conscience française à travers les procès Barbie, Touvier et<br />
- le combat d’aujourd’hui pour l’universalité des droits de l’homme.</p>
<p>I – LA DÉFINITION DU CRIME CONTRE L’HUMANITÉ</p>
<p>Jusqu’en 1945, le droit international postulait la souveraineté inviolable des États, leur conférant le droit d’édicter les lois qui leur convenaient. Ils n’étaient assujettis à un ordre supranational que par un effet de leur volonté à travers des traités ou des conventions internationales, qui n’étaient somme toute que des contrats librement consentis.<br />
On se rappelle l’adage de Pascal :<br />
« Vérité en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». On se souvient de Voltaire disant :<br />
« On peut être coupable en un ou deux points de l’hémisphère et parfaitement innocent dans le reste du monde ».<br />
Dans son article Délits locaux de son Dictionnaire philosophique, Voltaire avait pourtant évoqué, avec une intuition remarquable, « ces crimes qui révoltent l’humanité toute entière ».<br />
Pour autant, il ne s’agissait pas d’une notion juridique mais d’une pensée juste qui n’aura d’écho que deux cents ans plus tard, après la Shoah lorsque les puissances alliées à Londres, en août 1945, décidèrent de poursuivre, pour leur faire rendre justice, les criminels et les puissances de l’Axe jusqu’à la fin des temps et jusqu’aux extrémités de la terre.<br />
Pour autant, le crime contre l’humanité n’était pas défini. Mais deux notions nouvelles venaient de surgir :<br />
souverain ;<br />
- l’absence totale d’immunité au motif d’un ordre juridique propre à un État<br />
- l’imprescriptibilité des crimes commis.</p>
<p>A –LES ACCORDS DE LONDRES DU 8 AOÛT 1945</p>
<p>Pour la première fois dans l’histoire allait se mettre en place une juridiction qui n’était plus celle d’un État donné, jugeant en fonction de ses lois de procédure et de son code pénal les criminels établis sur son sol. L’accord de Londres définit la constitution du « Tribunal Militaire International » et dispose que les signataires de l’accord (la France, les États-Unis, le Royaume Uni et l’URSS) « devront également employer tous leurs efforts pour assurer la présence aux enquêtes et aux procès devant le Tribunal Militaire International de ceux des grands criminels qui ne se trouvent pas sur le territoire de l’un des signataires. »</p>
<p>L’article 6 du statut du tribunal donne une définition des crimes qui sont soumis à sa juridiction entraînant une responsabilité individuelle.<br />
Les crimes contre l’humanité y sont cités en dernier après les crimes contre la paix et les crimes de guerre et sont ainsi définis :<br />
« L’assassinat, l’extermination, la réduction à l’esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du tribunal, ou en liaison avec ce crime ».<br />
De manière explicite, le caractère universel du crime contre l’humanité est souligné puisqu’il importe peu de savoir si la législation interne du pays l’autorisait ou non. C’en est fini de l’inviolable souveraineté des États. À deux égards :</p>
<p>- En vertu de la contribution obligatoire des États, tout criminel pourra être arrêté où que ce soit, même en dehors du territoire de l’un des signataires.<br />
Nul ne pourra invoquer pour excuse l’obéissance à la loi interne.<br />
Lorsque mon confrère et ami Serge Klarselfd a contribué à l’arrestation en Bolivie de Klaus Barbie, alias Klaus Altman, l’enlèvement par la force de l’intéressé n’a pas été de nature à infecter la procédure. Ce moyen a été écarté par les juridictions françaises alors même que cette disposition ne concernait que le Tribunal Militaire International de Nuremberg.<br />
Ce qui est encore plus remarquable que ces deux innovations par rapport aux principes juridiques habituels (droit d’ingérence, où que ce soit, pour une arrestation et exclusion de toute immunité au titre de l’obéissance à la loi ou au commandement légitime), c’est la rétroactivité de la qualification pénale appliquée aux criminels. Ils seront, en effet, jugés en fonction de crimes commis avant que la définition juridique n’en ait été donnée.</p>
<p>C’est un bouleversement complet des principes qui régissaient le droit depuis l’antiquité romaine. On se rappelle la maxime « nulla poena sine lege ». Or, la monstruosité du crime contre l’humanité met à néant les protections juridiques qui paraissaient jusque-là immuables et évidentes. Comme l’œil poursuit Caïn jusque dans sa tombe, le criminel contre l’humanité ne peut ériger nulle muraille entre la justice et lui.</p>
<p>B –LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE DE JUILLET 1998</p>
<p>La compétence de la Cour Pénale Internationale est limitée « aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ». Malgré son aspect universel, cette compétence est limitée quand il s’agit de la mise en œuvre de la procédure.<br />
En effet, si la Cour peut mettre en examen le chef d’un État qui n’a pas ratifié la Convention de Rome, la justice de son pays, en revanche, n’est pas tenue de coopérer avec la CPI, sachant que ce sont les organes judiciaires de chaque pays signataire de la Convention, ou qui l’a ratifiée, qui sont à titre principal chargés de la mettre en œuvre, par le biais d’arrestations, de mises en accusation, d’enquêtes, pour le défèrement ultérieur auprès de la CPI elle-même.<br />
On sait que des pays comme les États-Unis d’Amérique, la Chine ou l’URSS<br />
ne l’ont pas ratifiée.</p>
<p>La définition des crimes contre l’humanité (article 7) y est extrêmement détaillée.<br />
Faute de temps, je ne m’attarde pas sur la définition des autres crimes pour lesquels elle a compétence : génocides, crimes de guerre, crimes d’agression. Je m’arrête simplement, pour rester dans mon sujet, aux crimes contre l’humanité.</p>
<p>Il s’agit des crimes suivants énumérés au paragraphe 1 et détaillés au paragraphe 2 : le meurtre, l’extermination, la réduction à l’esclavage, la déportation ou le transfert forcé de population, l’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions du droit international, la torture, le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute forme de violence sexuelle de gravité comparable ; la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ; les disparitions forcées de personnes ; le crime d’apartheid ; les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.<br />
Chaque définition fait l’objet de précisions auxquelles je vous renvoie par la consultation du site de la Cour Pénale Internationale.<br />
Les crimes du Darfour ont donné lieu à l’inculpation du chef d’État du Soudan : Omar el-Béchir. La CPI est aujourd’hui encore trop peu saisie.</p>
<p>C – LE CODE PÉNAL FRANÇAIS D’AUJOURD’HUI</p>
<p>Sous le titre « des crimes contre l’humanité et contre l’espèce humaine », le code pénal énumère le génocide et les autres crimes contre l’humanité.<br />
L’article 211-1 du code pénal, issu de la loi du 6 août 2004, définit le génocide de la manière suivante :<br />
« Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :</p>
<p>- atteinte volontaire à la vie ;</p>
<p>- atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;</p>
<p>- soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;</p>
<p>- mesures visant à entraver les naissances ;</p>
<p>- transfert forcé d’enfants. »</p>
<p>La loi du 9 août 2010 a institué en crime la provocation publique et directe, par tout moyen, à commettre un génocide si cette provocation a été suivie d’effet. Si elle n’a pas été suivie d’effet, il s’agit d’un délit puni tout de même de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 € d’amende.<br />
La loi du 9 août 2010 modifiant l’article 212-1 du code pénal a défini comme crimes contre l’humanité des actes commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique, tels que :</p>
<p>«- l’atteinte volontaire à la vie ;</p>
<p>- l’extermination ;</p>
<p>- la réduction en esclavage ;</p>
<p>- la déportation ou le transfert forcé de population ;</p>
<p>- l’emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;</p>
<p>- la torture ;</p>
<p>- le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;</p>
<p>- la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;</p>
<p>- l’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l’endroit ou elles se trouvent dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;</p>
<p>- les actes de ségrégation commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;</p>
<p>- les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique. »</p>
<p>Ces crimes sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.<br />
En réalité, la définition du code pénal français reprend celle de la Convention de Rome ayant institué la Cour Pénale Internationale.<br />
Tel est aujourd’hui l’état de notre droit positif.<br />
Revenons à présent en arrière pour mesurer le cheminement qui fut le nôtre depuis le procès de Nuremberg jusqu’à l’état actuel de la législation. Les procès qui ont eu lieu en France, Barbie à Lyon en 1987, Touvier en 1994 et Papon en 1997-1998, nous renseignent.</p>
<p>II – LES PROCÈS BARBIE, TOUVIER ET PAPON</p>
<p>Le procès de Klaus Barbie fut celui d’un officier allemand, c’est-à-dire de l’occupant français contre les populations françaises.<br />
Celui de Paul Touvier mettait en cause le collaborateur milicien ayant participé aux crimes nazis.<br />
Celui de Maurice Papon fut celui d’un haut fonctionnaire français se conformant de manière impassible aux ordres inhumains de l’occupant relayés par le régime de l’État français.</p>
<p>Je ne vous en ferai pas le récit. Mais je vous livrerai, si vous le voulez bien, les enseignements inoubliables que j’ai retirés des procès Barbie et Papon auxquels j’ai participé comme avocat de parties civiles.<br />
J’aborderai trois points :<br />
- la frontière entre le crime de guerre et le crime contre l’humanité ;<br />
- le témoignage d’André Frossard ;<br />
- la nécessité de juger.</p>
<p>A – CRIME DE GUERRE – CRIME CONTRE L’HUMANITÉ</p>
<p>Au procès de Klaus Barbie, je représentais avec mon confrère et ami Alain Feder la fille de Marcel Gompel, professeur au Collège de France, juif et résistant, qui avait été torturé par Klaus Barbie. Arrêté au cours d’une rafle place Bellecour, il portait sur lui une lettre qui le remerciait des adresses qu’il avait fournies. C’était assez pour tenter de le faire parler. Soumis au supplice de la baignoire, suspendu par les pieds au-dessus d’une bassine d’ammoniaque, à demi noyé, cet ancien combattant de 14/18, âgé de soixante-deux ans, devait atteindre les limites de ses forces. Pour le ranimer, ses tortionnaires l’avaient arrosé d’eau bouillante à plein baquet. C’est en cet état effroyable qu’André Frossard le vit arriver à Montluc dans la « baraque aux juifs » pour y mourir, sans aucun soin, de ses brûlures. C’est pour lui qu’André Frossard est venu témoigner.<br />
Mais avant d’être déclarés recevables à nous constituer partie civile pour sa mémoire, il avait fallu franchir un obstacle juridique.<br />
l’humanité ?<br />
Marcel Gompel avait-il été victime d’un crime de guerre ou d’un crime contre<br />
S’il s’agissait d’un crime de guerre, la prescription de dix ans s’appliquait et<br />
Barbie ne pouvait être jugé pour les faits commis quarante-deux ans plus tôt.</p>
<p>Avait-il été victime d’un crime contre l’humanité ? Si oui, Barbie devait répondre du martyre de Gompel !<br />
L’article 6, c, du statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg avait qualifié crimes contre l’humanité l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile.</p>
<p>Or, selon cette définition, interprétée restrictivement comme toute définition pénale, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 4 octobre<br />
1985, avait confirmé l’ordonnance du juge d’instruction qui avait dit que parmi les faits reprochés à Barbie, seules les persécutions contre les juifs exécutés pour des motifs raciaux et religieux en vue de la solution finale concertée, c’est-à-dire leur extermination, constituaient des crimes contre l’humanité imprescriptibles.<br />
Par voie de conséquence, les juges avaient estimé que constituait un crime de guerre (donc prescrit) la déportation de personnes pour lesquelles des indices permettaient à Barbie de penser qu’il s’agissait de combattants ou combattantes de la Résistance.</p>
<p>Sur le pourvoi formé par les parties civiles dont Mme Nicole Gompel, la Cour de cassation avait, le 20 décembre 1985, cassé l’arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Lyon qui avait confirmé l’ordonnance du juge.<br />
La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris rendit le 5 mars 1986 un nouvel arrêt renvoyant à l’instruction les faits de la cause à l’effet de rechercher si, en tant qu’ils concernaient des victimes ayant appartenu ou ayant pu appartenir à la Résistance, ils constituaient seulement des crimes de guerre ou, pour certains d’entre eux, des crimes contre l’humanité.</p>
<p>La Cour de cassation avait, en effet, jugé que « constituent des crimes imprescriptibles contre l’humanité (…) alors qu’ils seraient également qualifiables de crimes de guerre (…) les actes inhumains et les persécutions qui, au nom d’un État pratiquant une politique d’hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique, non seulement contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de leur opposition. »</p>
<p>Ainsi, justice pouvait être rendue plus de quarante ans après les faits, non seulement aux malheureuses personnes humaines exterminées parce qu’elles étaient juives, tziganes ou homosexuelles, mais aussi à tous ceux qui avaient combattu jusqu’à la mort pour s’opposer à la barbarie nazie.<br />
Nous aurions ressenti une grande injustice si le procès n’avait pas été aussi l’occasion d’honorer la mémoire de ces combattants de l’ombre qui avaient opposé au déshonneur de l’État français le sacrifice par humanisme de leur propre vie.<br />
Le seul à ne pas être concerné par ce débat se trouvait être précisément l’infortuné professeur Gompel :<br />
« Juif, savant, résistant et humaniste, Gompel cumulait les handicaps », écrira plus tard André Frossard.<br />
Pourtant, intellectuellement, il regrettera cette décision qui avait mis sur le même plan les enfants d’Izieu, déportés et éliminés pour être nés juifs, et les résistants qui se battaient courageusement pour eux.<br />
Voici ce qu’il écrira à ce sujet dans son livre Le crime contre l’humanité :<br />
« Cette espèce d’épervier juridique ramenait, certes, dans ses mailles, toutes les charges que la prescription des crimes de guerre ne permettait plus de retenir contre Barbie. Malheureusement, et si c’est une même chose d’arrêter un enfant à Izieu et un résistant à Caluire, elle ne permet pas non plus d’isoler le virus. »<br />
Le virus !<br />
Ce mot d’André Frossard mérite d’être explicité et c’est son témoignage qui en livre la clé.</p>
<p>B – LE CRIME CONTRE L’HUMANITÉ SELON ANDRÉ FROSSARD</p>
<p>Nous l’avions fait témoigner parce qu’il avait été au fort Montluc l’homme qui avait reçu le professeur Gompel brûlé au quatrième ou cinquième degré et mort dans d’horribles souffrances, sans le moindre soin, en quelques jours.<br />
Il s’était exprimé ainsi :<br />
« Je viens de jurer de parler sans crainte, ce ne sera pas difficile ; sans haine, c’est un sentiment que je n’ai jamais connu de ma vie. Je ne viens d’ailleurs pas témoigner pour moi-même mais à la demande d’une partie civile, la fille du professeur Gompel qui est mort devant moi à Montluc (…) Je voudrais quand même parler aussi au nom de tant de souffrances et de tant de morts dont je suis la mémoire.</p>
<p>Cette « baraque aux juifs », c’est là où j’ai appris, où j’ai commencé à apprendre ce que l’on appelle un crime contre l’humanité.</p>
<p>J’y ai été interné du 10 décembre 1943 jusqu’au 16 août 1944 et j’ai vécu les pires moments de cette baraque. C’était une espèce de péniche de l’Armée du Salut, tenue en désordre par une espèce de roulis dévastateur ; on y vivait comme des morts en sursis. Nous avions tous l’impression d’être des cadavres qui avaient la permission momentanée de vivre debout, car c’est dans la « baraque aux juifs » que l’on prélevait la plus grande partie des otages (…)</p>
<p>J’ai commencé à me faire une idée de ce qu’était un crime contre l’humanité un jour, dans la cour de l’École de santé de l’avenue Berthelot, où j’attendais un interrogatoire, quand j’ai vu toute une famille traverser la cour : le grand-père, la grand-mère, le père, les enfants de six à dix ans, et puis, fermant la marche, une femme avec un bébé sur les bras, poussés par un soldat en armes, vers la cave. Et, passant devant un SS que je connaissais, puisque c’était celui qui m’avait amené à l’École de santé, ce SS – ou SD – avait levé les bras au ciel en disant : « Ah ! c’est tout Israël ! ».</p>
<p>C’était en effet tout Israël. Ils ne venaient pas de la Part-Dieu ou de la Guillotière, ils venaient du fond des âges. Cela faisait trois mille ans que cela durait. Ils venaient de la captivité de Babylone ; c’était les mêmes juifs qui, depuis le commencement des temps, portent les péchés du monde. Aussi dans la « baraque aux juifs », la distinction était toujours très nette entre les juifs et ceux qui ne l’étaient pas ou qui, comme moi, ne l’étaient pas à part entière.</p>
<p>Le régime qui leur était réservé était plus dur qu’à toute autre. Ils n’étaient pas traités en ennemis, car les traiter en ennemis eût été leur reconnaître une certaine dignité, une certaine égalité humaine à laquelle ils n’avaient pas droit ; ils étaient traités non pas comme une race inférieure mais comme une espèce inférieure, comme des nuisibles qu’on avait le droit de détruire et qu’on laissait, par grandeur d’âme, vivre momentanément, mais très peu.</p>
<p>C’était une espèce de « jardin des supplices », la « baraque aux juifs » ; tous les juifs qui arrivaient là, ou presque tous, du moins la plupart d’entre eux, étaient passés par la baignoire ou par la schlague, le bâton. Les uns portaient des plaies horribles, les autres grelottaient sans fin. J’ai vu des prisonniers rentrant dans la baraque, claquant des dents et qu’on avait peine à réchauffer, malgré les frictions vigoureuses qu’on leur administrait. »</p>
<p>Il décrit ensuite la misère des femmes détenues dont les enfants sont dehors et pour lesquels elles tremblent jour et nuit.</p>
<p>Il décrit les prises d’otages, les appels qui avaient lieu à n’importe quelle heure, jour et nuit :<br />
« La nuit, on surveillait les bruits de la prison, et le moindre raclement d’une porte sur les dalles nous mettait en éveil. On ne dormait plus. »</p>
<p>Il cite la phrase qu’un sous-officier avait contraint d’apprendre par cœur à un brave homme qu’il décrit, simple et bon : « Le juif est un parasite qui vit sur la peau du peuple aryen et il faut l’extirper ».</p>
<p>Vient ensuite, dans la bouche d’André Frossard, la définition qu’il approfondira ensuite dans son admirable livre Le crime contre l’humanité :<br />
«À mon avis, le crime contre l’humanité c’est cela : c’est d’abord de tuer quelqu’un pour le seul motif qu’il est né, qu’il est venu au monde ; il n’y a pas d’autre grief contre lui, il est venu au monde contre la doctrine, il n’a pas le droit d’exister. Mais il faut encore que cette mise à mort soit précédée d’une tentative d’humiliation, d’abaissement, d’avilissement de la personne. »<br />
Ce témoignage extraordinaire, je pourrais vous le lire en entier si nous avions le temps. La lecture que je vous en ai faite est fidèle puisqu’elle vient de l’enregistrement réalisé au procès Barbie et qu’elle en est la reproduction exacte.</p>
<p>J’ai tenu à ce qu’il fût projeté au procès Papon, dix ans plus tard. Il fut extrait des archives et projeté sur un grand écran qui avait été installé dans la salle d’audience pour l’édification des jurés.<br />
Comme une sorte de contrepoint sinistre à ces propos, figurait, parmi les pièces versées aux débats, une lettre manuscrite de Papon sur laquelle j’avais eu l’occasion de plaider contre lui déjà quatorze ans plus tôt, à l’occasion d’un procès en diffamation qu’il avait engagé contre une journaliste.</p>
<p>Cette lettre manuscrite sur laquelle figurent écrites de sa main la date, 12 janvier 1944, et l’heure, 9h55, dit ceci :</p>
<p>« La discrimination entre juifs et aryens étant désormais faite et ayant, dans l’ensemble, donné satisfaction, le moment est venu de se préoccuper des interventions « intuitu personae ». Je veux dire qu’il faut tenter de libérer ou de laisser à Mérignac les juifs intéressants : veuves de prisonniers de guerre, anciens combattants titulaires de la Légion d’honneur, etc … »</p>
<p>Et plus loin :<br />
« Veuillez établir le plus vite possible la liste de ces cas intéressants pour que je puisse en référer auprès de M. Woernig. »<br />
Cette lettre n’était pas un leurre. Elle n’était pas destinée aux allemands, mais au subordonné de M. Papon lui-même, son nouveau directeur des questions juives, M. Dubarry, petit fonctionnaire de l’État français.</p>
<p>Le matin où il écrivit cette lettre, étaient enfermés sur son ordre depuis la veille, dans la synagogue, les vieillards, les femmes et les enfants qui furent les derniers déportés. Dans l’après-midi de ce même 12 janvier, il fit réquisition des bus pour qu’ils fussent transportés de la synagogue à la gare St-Jean en direction de Drancy. Il avait précédemment réglé la vitesse des convois et leurs conditions matérielles : des wagons à bestiaux avec une ou deux tinettes pour les besoins de ces malheureux pendant leur transport.</p>
<p>La haine et le mépris du juif institutionnalisés par les nazis recevaient ainsi l’assistance impassible du bureaucrate Papon, auteur, selon la formule de mon ami et confrère Michel Zaoui, d’un crime de bureau. Car la froideur haineuse du subalterne produit ses fruits hideux sous la protection institutionnelle de supérieurs à l’âme servile et au cœur glacé.</p>
<p>Le temps me manque pour détailler ici les actes précis dont Maurice Papon fut lui-même l’auteur et l’étrange imposture qui lui permit de se faire passer pour un résistant.</p>
<p>Quant à Paul Touvier, qui voulait qu’on le prît pour un frère convers des monastères où il se réfugia, il écrivait encore après la guerre méticuleusement des propos sordides sur les juifs.<br />
Lorsqu’ils furent jugés, Klaus Barbie, Maurice Papon et Paul Touvier, avaient dépassé les quatre-vingts ans. Ces vieillards qui, comme Goering au procès de Nuremberg, mettaient leur main contre leur oreille comme s’ils n’arrivaient pas à entendre des paroles venues de trop loin et qui ne les auraient pas vraiment concernés, devaient-ils être objet de jugement si longtemps après leur forfait ?</p>
<p>De quoi pèse la justice des hommes sur des vieillards devenus amnésiques pour qui la prison ne pouvait figurer qu’une maison de retraite comme une autre ?<br />
De quel poids pèse un jugement de condamnation qui n’a pas le pouvoir de réparer et dont la sanction n’est rien au regard des innombrables souffrances infligées à des innocents ?</p>
<p>C – LA NÉCESSITÉ DE JUGER</p>
<p>On attendit en vain sortir des lèvres molles de Klaus Barbie, de Paul Touvier ou de Maurice Papon un mot de repentir, une phrase de regret, une parole de compassion.</p>
<p>Klaus Barbie ne parut qu’une fois à l’audience, le premier jour de son procès, puis refusa d’être extrait et le procès se déroula sans lui.<br />
Si Paul Touvier et Maurice Papon furent jusqu’au bout présents physiquement, le criminel qu’ils avaient été l’un et l’autre demeura absent de la liturgie judiciaire.<br />
Je n’oublierai jamais les regards des victimes rassemblées dans la salle des pas perdus de la Cour d’appel de Lyon transformée en salle d’assises lorsque le vieillard Barbie entra dans le box des accusés. Un visage doux, sous de rares cheveux blancs, des lèvres finement dessinées, un regard presque souriant et le truchement d’un interprète pour entendre ce qui lui était dit et répondre par des monosyllabes aux questions qui lui étaient posées.<br />
Au rang des victimes, les survivants suppliciés ou les témoins des enfants morts martyrisés.<br />
Je repense à cette femme qui n’était pas juive et qui avait tenu à accompagner jusqu’au camp d’extermination les enfants d’Yzieu qui s’agrippaient à elle avec leurs petites mains. On les lui enleva de force dans le camp. À l’audience, elle ne pouvait que dire en pleurant, quarante ans plus tard :<br />
« Et ils me les ont arrachés des mains. Ils ont enlevé mes enfants ! »<br />
Je me rappelle cette autre femme admirable de tenue que Klaus Barbie avait fait mettre nue à quatre pattes pour la faire violer par un chien pendant qu’il jouait avec sa badine.<br />
Je me rappelle encore au procès Papon le témoignage d’un homme vigoureux dont on avait arrêté la mère avant de la déporter. Il avait pu la revoir une dernière fois dans les locaux de la police avant d’en être pour toujours séparé. Il s’était retrouvé seul dans la rue à l’âge de dix ans, et s’était réfugié chez un ami, le père Cogouille, qui les avait protégés jusque-là.<br />
On projeta sur l’écran géant placé dans la salle d’audience de la Cour d’assises de Bordeaux la lettre qu’il avait alors écrite à sa tante :<br />
« Maman a été arrêtée pour être concentrée. J’ai tant pleuré que je n’ai plus de larmes et mon cœur est fondu ».<br />
À la lecture de sa propre lettre, cet homme robuste et apparemment résolu s’évanouit jusqu’à tomber par terre.<br />
Il en fut de même pour Pierre-Bloch, qui fut longtemps président de la LICRA, admirable résistant et commissaire de la République que j’avais accompagné jusqu’à la barre et qui pendant son témoignage, &#8211; lui que rien n’avait fait plier -, fut pris d’un affaissement physique qui me fit craindre le pire.</p>
<p>Ce qui saute alors aux yeux et à l’âme, c’est l’infinie disproportion entre les souffrances endurées et le spectacle de vieillards devenus comme étrangers aux actes qui avaient provoqué ces souffrances et dont ils étaient les auteurs ou les complices.</p>
<p>Entre le bourreau et sa victime, plus encore que l’abîme du temps, m’apparaissait l’impossibilité d’un échange d’où aurait surgi l’aveu d’une culpabilité et le souhait d’un éventuel pardon.<br />
Les criminels avaient été comme vidés de toute humanité par les actes même issus de leur volonté. Tout entiers identifiés à leurs crimes, réduits à leur volonté de le commettre, leur substance humaine s’était consumée avec lui et il semblait ne demeurer d’eux que des écorces creuses.</p>
<p>L’inhumanité du crime contre l’humanité brûle son auteur lui-même et le laisse vide, cœur sans vie, âme morte.<br />
Quarante ans plus tard, il n’est plus qu’un fantôme.</p>
<p>Étranger à la liturgie judiciaire, il semble ne rien se rappeler, ne rien pouvoir reconnaître, ne même plus se souvenir et même ne plus rien ressentir.<br />
Comment se représenter l’angoisse de ceux qui attendaient cette confrontation judiciaire et qui n’en ont rien reçu, rien sinon de pouvoir exposer leur malheur, sans espoir de repentir ni de réparation ?</p>
<p>André Frossard l’avait exprimé à sa manière au cours de son témoignage au procès Barbie :</p>
<p>« L’abandon de votre conscience vous vaut ce surcroît de puissance que vous n’obtiendriez jamais par vos propres moyens. C’est comme cela que ça se passe et c’est pourquoi les Barbie en général ne manifestent aucune espèce de regrets ni de repentir ; ils n’ont jamais récupéré leur conscience, elle a été enfouie dans les décombres du bunker de Berlin où Hitler est mort. Et ils ne la reverront jamais. »</p>
<p>La justice des hommes est approximative et impuissante : elle n’a pas le pouvoir de réparer.</p>
<p>Que signifie la prison à perpétuité pour un vieillard qui n’a plus que quelques années à vivre ?<br />
Que signifient dix ans de réclusion criminelle pour un Maurice Papon, qui de toute façon ne les accomplira pas ?<br />
Entre le jugement qui condamne et celui que la multitude a déjà prononcé, quelle différence ?</p>
<p>Entre l’extermination des quarante enfants d’Izieu déportés parce qu’ils étaient juifs et la fin de vie d’un vieillard traité humainement dans une prison démocratique, quelle proportion ?<br />
Aucune, certes, en apparence.</p>
<p>Mais s’en remettre à la justice, aussi imparfaite, aussi impuissante soit-elle, de ce qu’on ne s’autorise pas au nom de la vengeance, même la plus légitime, donne la mesure d’une foi et d’une espérance dont le procès Barbie nous a fourni la preuve.</p>
<p>Au cours d’une des audiences, un homme est venu témoigner de ce qu’il avait vécu au camp d’extermination où il était enfermé depuis peu. Il avait assisté à toutes les horreurs que nous connaissons : les nouveaux arrivés tués d’une balle, les femmes et les enfants séparés, enfournés ensuite nus dans les chambres à gaz et brûlés dans les fours crématoires, etc …<br />
Un matin, par-delà les barbelés qui entourent le camp, il vit au loin des hommes en armes. Il pensa d’abord qu’il était en proie à une hallucination. C’étaient les alliés.</p>
<p>Il voit ces jeunes soldats, américains, canadiens, anglais, qui dévalent les pentes, cisaillent les barbelés, sans que depuis les miradors les sentinelles tirent sur eux, et découvrent le spectacle du camp. Un certain nombre d’entre eux pleurent ou vomissent pendant que les plus aguerris montent dans les miradors, ceignent les sentinelles et tous se retrouvent au centre du camp. De leur baraque sortent ébahis dans leur costume rayé ceux qui peuvent marcher. Ils voient ce spectacle inouï de leurs tortionnaires désarmés entourés de soldats en armes.<br />
Le témoin continue en expliquant :</p>
<p>« Comme les alliés devaient continuer la guerre, ils ont expliqué qu’ils allaient nous laisser seuls mais qu’ils reviendraient. En attendant, ils ont assigné à certain d’entre nous des tâches distinctes : à certains revenait le soin d’enterrer ceux qui allaient mourir ; à d’autres celui de distribuer les rations de nourriture ; à d’autres encore la tâche de garder les gardiens. Ils nous ont laissé des rations de subsistance et des armes. Puis ils sont partis. Nous nous sommes retrouvés seuls armés en face de nos bourreaux désarmés. Notre seule pensée, notre unique obsession a été qu’il ne tombe pas un cheveu de leur tête avant d’avoir été remis à une justice. Et nous nous sommes privés sur nos rations de nourriture pour qu’ils ne manquent de rien ».<br />
Comment refuser la justice à ces héros qui par passion de la dignité humaine l’avaient souhaitée plutôt que la vengeance immédiate la plus légitime ?<br />
Je n’ai jamais oublié cet homme qui symbolise pour moi, avocat, le combat pour l’espérance et la dignité qui seul donne un sens à nos vies.</p>
<p>III – L’UNIVERSALITÉ DES DROITS DE L’HOMME</p>
<p>Le siècle de la Shoah et la monstruosité des crimes commis a conduit l’humanité à la révolution juridique qu’a constituée la proclamation universelle des droits de l’homme en 1948.<br />
On doit le mot « universel » à René Cassin, comme on lui devra, le 4 novembre 1950, la rédaction de la Déclaration européenne de sauvegarde des droits de l’homme.<br />
Le mot « universel » qu’il a imposé au lieu du mot international a une signification essentielle : les droits de la personne humaine ne résultent pas d’un accord d’État à État comme une convention qui pourrait être dénoncée à tout moment par l’un ou l’autre. Il s’agit de la reconnaissance définitive de droits inhérents à la personne humaine qui s’imposent à tout État comme un absolu.</p>
<p>Tandis qu’Antigone opposait à Créon la loi des Dieux, faisant ainsi échec à la législation contingente du souverain de Thèbes, la Déclaration universelle des droits de l’homme institue la personne humaine en seule source et seule finalité du droit.</p>
<p>Nul État ne peut les violer ni les méconnaître. Le droit à la vie, à la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience ou de religion, la liberté d’expression, le droit à l’intégrité physique, à la liberté de mener sa vie personnelle et sexuelle, sans qu’aucune différence ne soit légitime en fonction des nations, des cultures, des ethnies, fondent un ordre juridique nouveau.<br />
Personne au monde n’a le droit d’ignorer dans l’autre une personne égale à lui-même en dignité et en liberté.</p>
<p>Victor Hugo en avait eu la prémonition, comme il l’a si souvent eue, lorsqu’il écrivait ce vers admirable :</p>
<p>« O insensé qui crois que je ne suis pas toi ! ».</p>
<p>Cette idée magnifique rencontre ici et là des résistances.</p>
<p>Des pays naguère colonisés contestent cette vision occidentale des droits de la personne humaine et prétendent qu’ils ne seraient qu’une invention de l’esprit européen. Ces droits seraient relatifs et n’auraient pas cours partout dans le monde. Ce n’est pas seulement un combat injustifié, c’est aussi un combat perdu.<br />
Pour que vous soyez assurés que cette ouverture à l’espérance n’est pas vaine, je vous citerai deux témoignages.</p>
<p>L’un vient du procureur adjoint de la Cour Pénale Internationale, un africain éminent que j’avais invité à la tribune lors d’une des rentrées solennelles du barreau de Paris pendant mon bâtonnat et qui fut pris à partie par des avocats du Maghreb reprochant à la CPI d’être l’instrument de l’occident.</p>
<p>Il leur répliqua avec véhémence et justesse que les enquêtes menées par la CPI aujourd’hui étaient principalement dirigées en faveur de victimes africaines, réduites en esclavage, déportées ou martyrisées, par les souverains de leurs États. Il leur avait demandé d’ouvrir les yeux et de prendre acte que grâce à la Cour Pénale Internationale des africains noirs comme lui-même avaient accès à une justice dont la fonction était de punir leurs tortionnaires et d’empêcher que les crimes dont ils étaient victimes ne se perpétuent. Personne n’avait osé lui répliquer.</p>
<p>Le second témoignage est celui d’une femme montée à la tribune lors d’une autre rentrée solennelle du barreau de Paris, la première de mon bâtonnat. J’avais invité les représentants de plus de cent barreaux ou associations d’avocats de toute la terre à venir signer la Convention des avocats du monde par laquelle nous nous engagions à venir en aide à celles et ceux de nos confrères qui se trouvaient persécutés. Les avocats, tribuns de la Plèbe universelle et pèlerins de l’universel chaos, représentent en effet la défense des hommes et des femmes démunis contre des États qui les oppriment.</p>
<p>Était montée à la tribune une avocate du Nigéria, Mme Brahim, dans son costume traditionnel. Elle s’était exprimée en ces termes :<br />
« Je viens devant vous, la tête recouverte de mon hijab, parce que je suis musulmane. Dans mon pays, je me bats pour que les femmes ne soient plus mariées contre leur gré, lapidées si elles sont adultères et pour que les enfants ne soient plus exploités. Je le fais au nom des droits de la personne humaine. Et je vais vous démontrer pourquoi ils sont universels : il n’y a pas une jeune femme au monde qui accepte d’être mariée de force, pas une qui trouve normal d’être lapidée, pas un enfant qui ne souffre d’être réduit en esclavage. La souffrance des personnes est universelle et c’est à l’universalité de cette souffrance que se mesure l’universalité des droits de la personne humaine. »</p>
<p>Mesdames, Messieurs, de tragédie en tragédie se renouvelle l’histoire des hommes.<br />
Le XXème siècle ne sera peut-être pas le pire malgré l’horreur des crimes qui<br />
ont jonché son parcours. Mais il aura aussi été celui d’une révélation qui pour longtemps s’imposera comme une évidence : chaque personne humaine a la même valeur que toute autre personne humaine.</p>
<p>Cette lueur d’espoir née après les ténèbres de la seconde guerre mondiale ne cesse de grandir de conventions internationales en juridictions nouvelles à vocation universelle.</p>
<p>La petite lueur d’espérance s’amplifie et deviendra, j’en suis certain, une clarté aussi impossible à nier que la lumière même du soleil. Nous ne parviendrons jamais à éradiquer définitivement le mal. Mais nous savons désormais, d’un bout à l’autre de la terre, que quelle que soit l’épaisseur des ténèbres, elles sont un accident de la lumière et qu’au cauchemar de la nuit succède la promesse de l’aube.</p>
<p>Paris, le 21 mars 2011</p>
<p>Christian Charrière-Bournazel Avocat au barreau de Paris Ancien bâtonnier de l’Ordre</p>
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		<title>Palais littéraire : Jean Anouilh</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hommages]]></category>

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		<description><![CDATA[JEAN ANOUILH, LECTEUR CONTEMPORAIN DES GRANDS MYTHES : MÉDÉE, ANTIGONE, BECKETT ET L’ALOUETTE &#160; Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Monsieur le maire du 1er arrondissement de Paris, Madame le bâtonnier désigné, Messieurs les bâtonniers, Monsieur le vice-bâtonnier désigné, Chères consœurs et chers confrères, Mesdames et Messieurs, Chère Colombe Anouilh d’Harcourt, Le 23 juin dernier, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JEAN ANOUILH, LECTEUR CONTEMPORAIN DES GRANDS MYTHES :</p>
<p>MÉDÉE, ANTIGONE, BECKETT ET L’ALOUETTE</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Monsieur le maire du 1er arrondissement de Paris, Madame le bâtonnier désigné,</p>
<p>Messieurs les bâtonniers,</p>
<p>Monsieur le vice-bâtonnier désigné, Chères consœurs et chers confrères, Mesdames et Messieurs,</p>
<p>Chère Colombe Anouilh d’Harcourt,</p>
<p>Le 23 juin dernier, Jean Anouilh aurait eu cent ans. Sans l’association des Amis de Jean Anouilh et les initiatives prises par M. Jean- François Legaret, maire du 1er arrondissement, on en aurait fait bien peu de bruit.</p>
<p>Il était né à Bordeaux d’un père tailleur et d’une mère pianiste d’orchestre à Arcachon. Lorsqu’il meurt, le 3 octobre 1987, il vient d’achever sa dernière pièce Thomas More ou l’homme libre que les Éditions de La Table Ronde publieront comme œuvre posthume et qui ne sera créée qu’en 1994.</p>
<p>Jean Anouilh, homme libre ! qui ne s’était en effet jamais exposé, au point d’écrire à Hubert Gignoux en 1946 : « Je n’ai pas de biographie », nous livrait juste avant de mourir la plus exacte définition de lui-même. Son ami Paul Vendromme avait joliment rendu compte de sa pudeur en disant de lui : « Sa biographie, enfouie dans sa bibliographie, n’affleure que fugitivement ».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tout à la fin de sa vie, Jean Anouilh a commis son seul livre de mémoires : un petit opuscule vite écrit, intitulé curieusement La vicomtesse d’Éristal n’a pas reçu son balai mécanique où l’on chercherait en vain le récit de sa vie ou l’exposé complaisant de ses états d’âme. Il y évoque ses souvenirs de théâtre, des metteurs en scène ou des comédiens : Louis Jouvet qui l’appelait « le miteux » ou « le Giraudoux du pauvre » ; ou Suzanne Flon qu’il admirait et qui fut la sublime interprète de L’Alouette à sa création.</p>
<p>Il n’y parle vraiment de lui que pour évoquer son souvenir de jeune employé du service des réclamations d’un grand magasin de Paris, après que la famille s’y était installée en 1918. Le premier dossier qu’il avait dû traiter concernait un balai commandé par la vicomtesse d’Éristal.</p>
<p>Elle ne l’avait pas reçu. Il s’y dépeint comme un petit jeune homme maladroit, mal assuré, rongé par l’ennui et consolé par la bienveillance des vendeuses.</p>
<p>Le jour où il alla voir son chef de service, sinistre et empesé, pour lui dire qu’il démissionnait, il se vit répondre : « C’est dommage, Anouilh ! vous aviez l’étoffe d’un bon réclamateur … ».</p>
<p>Mais on chercherait en vain des fragments de journal intime ou des esquisses de confession. Jean Anouilh était, de ce point de vue, plus parnassien que romantique, refusant d’exposer sa douleur et son mal pour reprendre le mot de Leconte de Lisle.</p>
<p>Rappelez-vous la scène où, condamnée à mort, Antigone seule avec Le Garde lui demande d’écrire sous sa dictée une ultime lettre à Hémon, puis se ravise en disant :</p>
<p>« Raie tout cela. Il vaut mieux que jamais personne ne sache. C’est comme s’ils devaient me voir nue et me toucher quand je serai morte. Mets seulement : pardon ».</p>
<p>S’il lui arrive de parler de lui, c’est toujours en relation avec les événements collectifs qui l’affectent ou lorsqu’il s’agit du théâtre.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La guerre d’abord, puis l’épuration.</p>
<p>En 1940, alors qu’il avait été réformé bien des années auparavant, il effectuait un service auxiliaire à Auxerre. Voici ce qu’il en dit :</p>
<p>« Je traîne ma vie qui a commencé par être crasseuse et exténuante dans une compagnie d’infanterie et qui s’est muée en un ennui mortel – mes tranquillités relatives au bureau du bataillon. Je fais à longueur de journée les célèbres « états néants » de tradition dans l’armée française ».</p>
<p>Prisonnier pendant deux mois, il est rendu à la vie civile. Il poursuit la rédaction d’Antigone commencée en 1940. Il l’achève en 1942 et la première a lieu le 13 février 1944. Quelques imbéciles voudront y discerner un soupçon de collaboration au prétexte que la pièce servirait les intérêts de l’occupant. Nous verrons, au contraire, qu’elle dresse une critique féroce de l’obéissance consentie par les médiocres à l’ordre injuste et stigmatise l’impuissance cynique du tyran.</p>
<p>Le Comité National des Écrivains (C.N.E.) mis en place le 30 mai 1945 fit comparaître Jean Anouilh et reconnut qu’il n’y avait pas de raison de le poursuivre. S’il avait, en effet, laissé publier des textes pendant la guerre dans des revues comme Aujourd’hui, Je suis partout et La gerbe, aucun de ces textes n’avait de portée politique. Dans le même temps d’ailleurs, il avait donné des articles à la revue Marianne qui s’affichait elle- même comme anti-hitlérienne. Et dès 1941, il avait protégé la femme de son ami et metteur en scène André Barsacq, Mila, une juive d’origine russe qu’il avait ainsi préservée des persécutions antisémites. Il n’en fit jamais état. C’est Bertrand Poirot-Delpech qui en attestera.</p>
<p>Pour autant, il n’avait pas hésité, en janvier 1945, à signer la pétition collective qui réclamait la grâce de Robert Brasillach. Sa signature y côtoie celles de Marcel Aymé, d’Albert Camus, de Paul Claudel, de Gustave Cohen, de Colette, de Jacques Copeau, de Georges Duhamel, d’Arthur Honegger, de François Mauriac, de Jean Paulhan, de Paul Valéry, etc …</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il attendra 1976 pour dire ce qu’il avait éprouvé face aux excès de l’épuration :</p>
<p>« J’ouvre les yeux, je vois partout la lâcheté, la délation, les règlements de compte. Je suis d’un coup devenu vieux en 1944, voyant la France ignoble ».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>C’est la même France qui avait en 1940 inspiré à Georges</p>
<p>Bernanos la phrase terrible :</p>
<p>« À la voix du vieux maréchal, comme sous l’effet d’une purge amollissante, les consciences bien pensantes, jusqu’ici comprimées par la double terreur de la révolution et de la guerre, se relâchèrent toutes ensembles comme des ventres ».</p>
<p>Sa passion pour le théâtre remonte à l’enfance. Marqué par Cyrano de Bergerac, il s’essaie, tout jeune, à réécrire la pièce, mais s’aperçoit très vite que c’est une entreprise vaine et surtout qu’il ne peut tenir la distance. Il ne cesse cependant d’aligner des actes sur d’autres sujets et, évoquant ses débuts, écrira dans une lettre à Léopold Marchand :</p>
<p>« Il y a un mauvais moment à passer pour un jeune homme lorsqu’il doit se résigner à n’être pas Shakespeare ».</p>
<p>Est-ce pour s’en consoler qu’il dit plus tard dans un entretien avec Dominique Jamet :</p>
<p>« Pourquoi je fais du théâtre ? Pour m’amuser ? » Voulait-il dire que ce n’était qu’un jeu ?</p>
<p>Et pourtant, quelle extraordinaire fécondité : plus de soixante-dix textes dramatiques, nous rappelle Bernard Bugnot dans son introduction à l’édition de la Pléïade, dont soixante achevés et quarante-sept représentés.</p>
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<p>Il aurait aimé faire davantage et jouer lui-même les pièces qu’il aurait écrites comme Molière ou Sacha Guitry.</p>
<p>Il a du mal à se situer par rapport à la tragédie. À dix-sept ans, dans une dissertation au Lycée Chaptal, il s’en était moqué à cause de l’inflation du discours, parlant même de « style d’avocat ». Et pourtant, les quatre pièces que j’ai choisi d’évoquer illustrent, à travers la relecture de quatre grands mythes, son sens aigu du tragique, son refus du déterminisme à la grecque, préférant exalter l’honneur de la transgression lorsque le sujet l’accomplit non par mysticisme mais pour soi-même en toute liberté.</p>
<p>Tels sont les trois thèmes de mon exposé.</p>
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<p>I &#8211; JEAN ANOUILH ET LE SENS DU TRAGIQUE</p>
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<p>Les grecs ont inventé le théâtre. D’un côté, à l’occasion des fêtes dionysiaques, le komos, ancêtre de la comédie, où le burlesque le dispute à l’ubris, où tout est hilarité, grossièreté, esprit ou folie. De l’autre, la célébration mystique de l’ananké, la nécessité, ce qui ne peut pas ne pas être.</p>
<p>La tragédie grecque magnifie une sorte de déterminisme imposé par les dieux à des créatures humaines, d’autant plus émouvantes qu’elles aspirent vainement à une transcendance. Il leur est d’autant plus douloureux de ne pas l’atteindre qu’elles en ont une plus haute idée : Agamemnon ne peut rien pour sa fille Iphigénie ; Œdipe est réduit à se punir des crimes qu’il n’a pas voulu commettre et Antigone est impuissante à conjurer la loi injuste.</p>
<p>Parce qu’il s’agit d’êtres d’exception, leur destinée inspire le phobos et l’eleos – la terreur et la pitié – et représente aux spectateurs que plus nous tentons d’être dignes de nos espérances, de notre idéal ou même de nos passions, plus nous sommes réduits au malheur, faute de liberté.</p>
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<p>La tragédie ne peut émouvoir que les âmes les plus exigeantes. Un peuple au ras de la mangeoire n’a que faire de la tragédie.</p>
<p>Thierry Maulnier l’exprimait ainsi :</p>
<p>« Le théâtre est la confrontation d’une grande civilisation, de son humanisme et de ses valeurs avec les sources primitives et pures de l’angoisse, de la souffrance et de la mort ».</p>
<p>Jean Anouilh avait indiscutablement le sens du tragique. Dans l’une des quatre pièces objet de mon propos, Antigone, il fait s’exprimer le Chœur en ces termes :</p>
<p>« Et voilà. Maintenant le ressort est bandé. Cela n’a plus qu’à se dérouler tout seul. C’est cela qui est commode dans la tragédie, on donne le petit coup de pouce pour que cela démarre, rien, un regard pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la rue, une envie d’honneur un beau matin, au réveil, comme de quelque chose qui se mange, une question de trop qu’on se pose un soir … C’est tout. Après, on n’a plus qu’à laisser faire. On est tranquille. Cela roule tout seul. C’est minutieux, bien huilé depuis toujours. La mort, la trahison, le désespoir sont là, tout prêts, et les éclats, et les orages, et les silences ; tous les silences : le silence quand le bras du bourreau se lève à la fin, le silence au commencement, quand les deux amants sont nus l’un en face de l’autre pour la première fois, sans oser bouger tout de suite, dans la chambre sombre, le silence quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur – et on dirait un film dont le son s’est enrayé, toutes ces bouches ouvertes dont il ne sort rien, toute cette clameur qui n’est qu’une image, et le vainqueur, déjà vaincu, seul au milieu de son silence …</p>
<p>C’est propre, la tragédie. C’est reposant, c’est sûr … Dans le drame, avec ces traîtres, avec ces méchants acharnés, cette innocence persécutée, ces vengeurs, ces terre-neuve, ces lueurs d’espoir, cela devient épouvantable de mourir, comme un accident. On aurait peut-être pu se sauver, le bon jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes. Dans la tragédie on est tranquille. D’abord, on est entre soi. On est tous innocents en somme ! Ce n’est pas parce qu’il y en a un qui tue et l’autre qui est tué. C’est une question de distribution.</p>
<p>Et puis, surtout, c’est reposant, la tragédie, parce qu’on sait qu’il n’y a plus d’espoir, le sale espoir ; qu’on est pris, qu’on est enfin pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos, et qu’on n’a plus qu’à crier – pas à gémir, non, pas à se plaindre -, à gueuler à pleine voix ce qu’on avait à dire, qu’on n’avait jamais dit et qu’on ne savait peut-être même pas encore. Et pour rien : pour se le dire à soi, pour l’apprendre, soi. Dans le drame, on se débat parce qu’on espère en sortir. C’est ignoble, c’est utilitaire. Là, c’est gratuit. C’est pour les rois. Et il n’y a plus rien à tenter, enfin ! »</p>
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<p>Des quatre pièces que j’ai pris la liberté de choisir, Médée correspond à la définition magistrale de la tragédie selon Anouilh. Médée est tout entière dominée par la passion qu’elle éprouve pour Jason. Jason aime ailleurs. Il a une guerre à livrer et une passion à satisfaire. Médée, elle, livrée à la fatalité de sa jalousie, tue leurs enfants. Jean Anouilh a fait siens tous les ressorts tragiques traditionnels : une passion qui aliène, un désespoir qui rend fou jusqu’à infliger la mort et l’impossibilité définitive de renouer avec l’innocence.</p>
<p>Curieusement, c’est à Médée que s’applique le mieux la définition donnée par le Chœur d’Antigone, alors que, précisément, la relecture par Anouilh du mythe d’Antigone s’affranchit de la fatalité antique.</p>
<p>La rédaction d’Antigone a commencé en 1940 et s’est achevée en 42. Elle a été créée au théâtre de l’Atelier le 13 février 1944.</p>
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<p>Médée, elle, date de 1948, année où elle est créée à Hambourg. Il faudra attendre cinq ans pour qu’elle soit ensuite représentée à Paris en 1953.</p>
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<p>L’Alouette est composée en 1952 et jouée en 1953 à Paris, comme Médée. Et Becket ou l’honneur de Dieu est représentée pour la première fois le 2 octobre 1959.</p>
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<p>Ces quatre chefs d’œuvre sont produits en moins de vingt ans.</p>
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<p>¾ Antigone</p>
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<p>Sophocle avait dépeint son héroïne comme vouée à la mort pour avoir opposé à Créon une loi plus forte que la sienne, celle des dieux à laquelle elle ne pouvait se soustraite sans se perdre elle-même. La loi divine lui faisait obligation d’enterrer son frère Polynice. Si elle contrevenait à la loi du tyran qui avait ordonné de laisser le cadavre du rebelle sans sépulture, c’était parce que son ordre des valeurs et sa soumission à la loi divine la contraignaient à braver la loi du tyran.</p>
<p>L’Antigone de Jean Anouilh épouse d’abord le même registre :</p>
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<p>« Créon : Pourquoi as-tu tenté d’enterrer ton frère ? Antigone : Je le devais.</p>
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<p>Créon : Je l’avais interdit !</p>
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<p>Antigone : Je le devais tout de même. Ceux qu’on n’enterre pas errent éternellement sans jamais trouver le repos … ».</p>
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<p>Mais en réalité, après que Créon lui aura représenté, en lui dévoilant des secrets d’État, que ses deux frères étaient « deux larrons en foire qui se trompaient l’un l’autre en nous trompant et qui se sont égorgés comme deux petits voyous qu’ils étaient pour un règlement de comptes », elle abandonnera le registre de l’impératif religieux et choisira de mourir par refus de la médiocrité qui menace toute existence humaine.</p>
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<p>¾ L’Alouette</p>
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<p>La Jeanne d’Arc peinte par Anouilh révèle le travail considérable de l’auteur à partir des minutes du procès, des textes écrits avant lui, tel celui de Charles Péguy et peut-être même a-t-il lu l’essai prodigieux de Bernanos, Jeanne relapse et sainte.</p>
<p>La merveilleuse enfant sur laquelle s’acharnent les plus hauts dignitaires de l’Église et non pas seulement quelques traîtres vendus à la cause des Anglais, est dépeinte en toutes ses dimensions : la jeune fille, réprimandée par son père, le soldat bravache, l’astucieuse conseillère d’un roi sans caractère, la mystique pure et l’infortunée petite paysanne captive que des esprits supérieurs, la fine fleur du haut clergé, tentent de briser au nom de l’Évangile.</p>
<p>Après qu’on lui a fait accepter le texte de son abjuration, elle n’est plus qu’une enfant embarrassée et dit simplement :</p>
<p>« Je fais un rond ou une croix ? Je ne sais pas écrire mon nom ».</p>
<p>Dans la déréliction de sa prison, elle parle à ses voix et dit :</p>
<p>« Sans doute, vous avez voulu cela, mon Dieu, et puis aussi que j’aie eu si peur de souffrir quand cet homme a dit qu’il ne pourrait même pas m’étrangler. Sans doute avez-vous voulu que je vive ? C’est bien. Il faudra que je réponde toute seule à cette question là aussi. Après tout, je n’ai été peut- être qu’orgueilleuse ? … Après tout, c’est moi qui ai peut- être tout inventé ? Cela doit être bon, aussi, d’être en paix, que tout devoir vous soit remis, et qu’on n’ait plus que la petite carcasse à traîner modestement, au jour le jour …</p>
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<p>Cela devait être un peu trop grand pour moi, cette histoire … ».</p>
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<p>Mais tandis que l’autre histoire nous rapporte une Jeanne se ressaisissant et retrouvant toutes ses forces spirituelles pour revenir sur son abjuration et son serment jusqu’à assumer la mort, &#8211; dans la version de Jean Anouilh, ce n’est pas l’obéissance à l’ordre divin qui la détermine, mais, comme Antigone, le refus d’une vie médiocre et désenchantée.</p>
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<p>¾ Becket ou l’honneur de Dieu</p>
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<p>Peut-être est-ce la pièce la plus accomplie de Jean Anouilh ? Henri II Plantagenêt, le normand régnant sur l’Angleterre, a pour compagnon d’armes et de débauches le jeune saxon de Hastings, subtil et cultivé, ancien séminariste, dont il fait son Chancelier. Ce roi malheureux en ménage nourrit à l’égard de Thomas Becket une admiration et une affection qui ressemblent presque à de l’amour. Il déteste la Reine, sa mère, qui ne lui a donné que la vie. Il méprise sa femme, sotte et frigide, toute convenue et contenue, médiocre et médisante. Il a envers elle des phrases affreuses :</p>
<p>« Votre ventre est un désert où je me suis égaré par devoir ».</p>
<p>Thomas Becket, lui, sert le roi avec loyauté et distance. Comme Chancelier, il tient tête au puissant clergé britannique, assure la protection du roi en guerre et se tient à l’écart de toutes les passions humaines, y compris à l’égard de sa fidèle Gwendoline qui quoiqu’attachée à lui comme esclave, s’en est éprise de toute son âme.</p>
<p>Pour arracher une paysanne aux désirs grossiers d’Henri II, il a accepté le donnant-donnant du roi, si bien qu’un soir, après banquet, le roi lui a demandé Gwendoline. Elle se suicide. Le roi se réfugie chez Becket qui ne lui témoigne aucune rancœur. Et pendant que le roi s’endort en faisant des cauchemars, Becket murmure :</p>
<p>« Mon prince … Si tu étais mon vrai prince, si tu étais de ma race, comme tout serait simple. De quelle tendresse je t’aurais entouré dans un monde en ordre, mon prince. Chacun l’homme d’un homme, de bas en haut, lié par serment et n’avoir plus rien d’autre à se demander, jamais.</p>
<p>Mais moi, je me suis introduit en trichant, dans la file – double bâtard. Dors tout de même, mon prince. Tant que Becket sera obligé d’improviser son honneur, il te servira. Et si un jour, il le rencontre …</p>
<p>Mais où est l’honneur de Becket ? ».</p>
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<p>Son ennemi l’archevêque étant mort, le roi croit pouvoir compter sur la fidélité jamais démentie de son ami Becket et décide d’en faire l’archevêque de Cantorbéry, en dépit de ses objurgations.</p>
<p>Thomas Becket entre dans le rôle avec une détermination sans faille, presque ostentatoire. Il épouse les intérêts de l’Église contre le roi dont il avait été le chancelier. Il a enfin trouvé son honneur.</p>
<p>Après une tentative de conciliation entre les intérêts contradictoires de la monarchie et de l’Église, le roi, qui ne parvient pas à guérir de son amour déçu pour son ancien ami, le fait assassiner par ses barons sans que Becket oppose la moindre résistance.</p>
<p>Au pied de l’autel où il célèbre la messe lorsque les barons meurtriers entrent, il dit simplement : « Ah ! Voilà enfin la bêtise. C’est son heure ».</p>
<p>L’originalité particulière de Jean Anouilh est d’avoir parlé mieux que personne de l’essence de la tragédie, tout en prenant des libertés nouvelles avec elle.</p>
<p>Nous lui devons deux innovations :</p>
<p>- le refus du déterminisme religieux ou mystique ;</p>
<p>- l’exaltation de la révolte ou l’honneur de la transgression conçu comme un devoir envers soi-même.</p>
<p>II – LE REFUS DU DÉTERMINISME MYSTIQUE OU RELIGIEUX</p>
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<p>Si j’ai choisi d’évoquer Médée, c’est parce que cette pièce de Jean Anouilh est dans la filiation des grandes tragédies antiques ou de celles de Racine.</p>
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<p>A – MÉDÉE OU LA FATALITÉ DE LA PASSION</p>
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<p>La fureur passionnelle de Médée rappelle irrésistiblement Phèdre en proie au tourment de la jalousie:</p>
<p>« Non ! je ne puis souffrir un bonheur qui m’outrage. Œnone, prends pitié de ma jalouse rage !</p>
<p>Il faut perdre Aricie ; il faut, de mon époux, Contre un sang odieux réveiller le courroux. Qu’il ne se borne pas à des peines légères … ».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ou encore la fureur d’Hermione :</p>
<p>« Allons : c’est à moi seul à me rendre justice. Que de cris de douleur le temple retentisse.</p>
<p>De leur hymen fatal troublons l’événement,</p>
<p>Et qu’ils ne soient unis, s’il se peut, qu’un moment. Je ne choisirai point dans ce désordre extrême : Tout me sera Pyrrhus, fût-ce Oreste lui-même.</p>
<p>Je mourrai ; mais au moins ma mort me vengera. Je ne mourrai pas seule, et quelqu’un me suivra. »</p>
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<p>Seule, de ces damnées de l’amour, Phèdre est victime de la vengeance divine : « C’est Vénus tout entière à sa proie attachée ! ». Mais, le tragique, pour Hermione ou Médée, est limité et circonscrit à la seule fatalité de la passion humaine sans référence à une malédiction divine. Il n’y a rien de religieux dans la folie de Médée, aucune référence à une fatalité supérieure ni à une loi non écrite qu’auraient imposée les dieux.</p>
<p>Jason et Médée sont enchaînés l’un à l’autre par la passion qui les a unis. Médée a tué sans relâche, son propre frère d’abord et, de Lemnos en Thessalie, tous ceux qui pouvaient barrer à Jason la route de l’ambition dans sa course à la toison d’or. Elle s’écrit :</p>
<p>« Je suis Médée chargée d’horreur et de crimes ».</p>
<p>Lassés l’un de l’autre mais inséparables, la fatalité de leur amour est aussi celle de leurs crimes. Tandis que Jason croit pouvoir s’en délivrer par l’oubli, Médée lui représente qu’ils sont indissociablement amalgamés. Et contre l’oubli auquel aspire Jason et que sa passion à elle lui refuse, elle oppose à nouveau la mort, cette fois-ci celle de sa fiancée et du roi son père, puis celle de leurs deux enfants qu’elle égorge puis la sienne même et lui crie :</p>
<p>« Ils sont morts, Jason ! Ils sont morts égorgés tous les deux, et avant que tu aies pu faire un pas, ce même fer va me frapper. Désormais j’ai recouvré mon sceptre ; mon frère, mon père, et la toison du bélier d’or est rendue à la Colchide ; j’ai retrouvé ma patrie et la virginité que tu m’avais ravies ! Je suis Médée, enfin, pour toujours ! Regarde-moi avant de rester seul dans ce monde raisonnable, regarde-moi bien, Jason ! Je t’ai touché avec ces deux mains-là, je les ai posées sur ton front brûlant pour qu’elles soient fraîches et d’autres fois brûlantes sur ta peau. Je t’ai fait pleurer, je t’ai fait aimer. Regarde-les, ton petit frère et ta femme, c’est moi. C’est moi ! C’est l’horrible Médée ! Et essaie maintenant de l’oublier !</p>
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<p>B – LE TRAGIQUE ET LE DIVIN</p>
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<p>En revanche, les trois autres pièces, Antigone, L’Alouette ou Becket, placent les personnages principaux au cœur d’un conflit où la relation avec le Divin crée la tension dramatique : Antigone qui veut accomplir la loi divine ; Jeanne d’Arc dont le cheminement terrestre lui a été dicté par ses voix célestes ; Becket qui n’entre en conflit avec le roi qu’à partir de l’instant où il s’est mis au service de Dieu.</p>
<p>Jean Anouilh était d’éducation catholique. Je ne sais rien de sa relation personnelle avec la foi de son enfance. En tout état de cause, il n’était pas encombré par une soumission à l’Église. Il était même plutôt anticlérical. Qu’on en juge par la fameuse réplique de Créon à Antigone :</p>
<p>« Tu y crois donc vraiment, toi, à cet enterrement dans les règles, à cette ombre de ton frère condamnée à errer toujours si on ne jette pas sur le cadavre un peu de terre avec la formule du prêtre? Tu les as déjà entendus la réciter au prêtre de Thèbes, la formule ? Tu as vu ces pauvres têtes d’employés fatigués écourtant les gestes, avalant les mots, bâclant ce mort pour en prendre un autre avant le repas de midi ? ».</p>
<p>Le portrait fait par Anouilh dans L’Alouette du personnage du promoteur est marqué de la même impertinence.</p>
<p>À Jeanne qui lui crie :</p>
<p>« Tu as menti chanoine ! Je ne suis pas si savante que toi, mais je sais moi que le diable est laid et que tout ce qui est beau est l’œuvre de Dieu ».</p>
<p>Le promoteur répond :</p>
<p>« Ce serait trop facile ! et trop bête ! crois-tu donc que le diable est bête ! il est mille fois plus intelligent que toi et moi réunis. Quand il veut tenter une âme, tu crois qu’il se présente à elle comme un chat au derrière empuanti, comme un chameau d’Arabie, comme une licorne épouvantable ? Dans les contes pour enfants peut-être ! … en réalité, le diable choisit la nuit la plus douce, la plus lumineuse, la plus embaumée, la plus trompeuse de l’année … Il prend les traits d’une belle fille toute nue, les seins dressés, insupportablement belle … »</p>
<p>Et l’archevêque Cauchon l’arrête :</p>
<p>« Chanoine ! Vous vous égarez. Vous voilà bien loin du diable de Jeanne si elle en a vu un. Je vous en prie, ne mélangeons pas les diables de chacun ».</p>
<p>Dans Becket, le personnage de Gilbert Folliot, évêque de Londres, témoigne d’une méchanceté qui le dispute à la médiocrité. De Becket, devenu chancelier d’Angleterre, il dit :</p>
<p>« Un diacre ! un pauvre diacre nourri dans notre sein !</p>
<p>traître ! petit serpent ! débauché ! sycophante ! saxon ! ».</p>
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<p>Et lorsque Thomas sera devenu archevêque primat d’Angleterre, Gilbert Folliot criera sa haine au roi :</p>
<p>« Vous l’aimez, Altesse ! vous l’aimez encore. Vous aimez ce porc mitré, cet imposteur, ce bâtard saxon, ce petit voyou ! ».</p>
<p>On est évidemment loin du respect hiérarchique, à défaut d’être filial, que doit un évêque à son supérieur archevêque de Cantorbéry !</p>
<p>Certes, on rencontre de belles figures de clercs, mais ce sont les êtres les plus simples et les plus purs : le jeune frère Ladvenu, le meilleur allié de Jeanne, ou le petit moine saxon qui après avoir voulu assassiner Becket devient son plus fidèle disciple.</p>
<p>La dimension spirituelle des héros de Jean Anouilh ne doit rien à une allégeance quelconque au clergé antique ou à l’Église catholique. En revanche, les œuvres majeures dont je parle mettent en scène des hommes et des femmes épris d’absolu, au point que le spirituel est inséparable de leur destinée.</p>
<p>Leur sens mystique n’a rien de commun avec la sujétion grecque des mortels envers les dieux. Il est au contraire le vecteur de leur liberté. Ils récusent l’explication, par le dogme, du mystère de notre condition et illuminent d’une forme de ferveur tendre et humble leur attachement à l’humain.</p>
<p>Quelques exemples.</p>
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<p>ANTIGONE :</p>
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<p>« Comprendre … vous n’avez que ce mot-là dans la bouche, tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu’on ne peut pas toucher à l’eau, à la belle eau fuyante et froide parce que cela mouille les dalles, à la terre parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu’on ne doit pas manger tout à la fois, donner tout ce qu’on a dans ses poches au mendiant qu’on rencontre, courir, courir dans le vent jusqu’à ce qu’on tombe par terre et boire quand on a chaud et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on en a envie ! Comprendre. Toujours comprendre. Moi je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille, si je deviens vieille. Pas maintenant ».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>JEANNE</p>
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<p>parlant au brave La Hire :</p>
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<p>« Gros ballot ! gros lourdaud ! grosse tourte ! mais c’est plein d’imbéciles le paradis ! notre Seigneur l’a dit. Il n’y a peut-être même que ceux-là qui y entrent ; les autres, ils ont tellement eu d’occasions de pécher avec leur sale caboche, qu’ils sont tous obligés d’attendre à la porte. C’est rien que des copains au paradis ! ».</p>
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<p>Plus loin, au promoteur qui vient de lui dire :</p>
<p>« … L’homme est impureté, stupre, visions obscènes ! L’homme se tord sur sa couche dans la nuit, en proie à toutes les obsessions de la bête …</p>
<p>Jeanne répond :</p>
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<p>« Oui messire. Et il pèche, il est ignoble. Et puis soudain, on ne sait pas pourquoi (il aimait tant vivre et jouir, ce pourceau), il se jette à la tête d’un cheval emballé, en sortant d’une maison de débauche, pour sauver un petit enfant inconnu et les os brisés, meurt tranquille, lui qui s’était donné tant de mal pour organiser sa nuit de plaisir …</p>
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<p>Le promoteur : Il meurt comme une bête dans le péché, damné, sans prêtre !</p>
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<p>Jeanne : Non messire, tout luisant, tout propre et Dieu l’attend en souriant. Car il a agi deux fois comme un homme, en faisant le mal et en faisant le bien. Et Dieu l’avait justement créé pour cette contradiction ».</p>
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<p>BECKET :</p>
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<p>Le roi et Becket chassent et s’arrêtent chez des paysans misérables.</p>
<p>« Le roi : … Ce qui est curieux, c’est que ce soit si vilain et que cela fasse de si jolies filles ! Comment expliques-tu cela, toi qui expliques tout !</p>
<p>Becket : à vingt ans, avant d’avoir perdu ses dents et pris cet âge indéfinissable du peuple, celui-là a peut-être été beau. Il a peut-être eu une nuit d’amour, une minute où il a été roi lui aussi, oubliant sa peur. Après, sa vie de pauvre a repris, pareille. Sa femme et lui ont même dû oublier. Mais la semence était jetée ».</p>
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<p>Jean Anouilh ou la passion de l’humain.</p>
<p>Ce va-et-vient du mystique au vivant rappelle les versets de</p>
<p>Charles Péguy :</p>
<p>« Que le spirituel couche toujours dans le lit de camp du temporel !</p>
<p>Que le spirituel ne manque point du charnel ! Que Dieu ne manque point de sa création ! ».</p>
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<p>Jean Anouilh s’inscrit exactement dans cette tradition littéraire à l’opposé de celle d’un Jean-Paul Sartre pour qui « l’enfer c’est les autres » et bien éloignée des contorsions claudéliennes. Je ne puis m’empêcher de citer sa lettre de décembre 1948 à Jean-Louis Barrault après qu’il avait vu représenter Partage de midi :</p>
<p>« À travers toutes les beautés éparses du génie de ce vieux brigand, j’ai retrouvé le même ennui. Ça me fait à travers le génie, la poésie ou le fatras, l’effet d’une histoire de derrière de dame 1900, avec bidet, corset, passion, inconséquence féminine raisonnée de l’époque et hommes souffrant énormément dans leurs cols durs ».</p>
<p>Ce qui frappe sans doute le plus chez Jean Anouilh, c’est cette apparente contradiction entre le tragique inhérent à toute destinée, placée sous le signe de la mystique, et la liberté du personnage de choisir lui-même son destin.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>III – LA LIBERTÉ REVENDIQUÉE JUSQU’À L’HONNEUR DE LA TRANSGRESSION</p>
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<p>Les mystiques peints par Jean Anouilh sont en même temps des rebelles. Le mystique peut-il être quelqu’un d’autre qu’un rebelle ?</p>
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<p>Antigone et la transgression</p>
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<p>La scène centrale d’Antigone qui oppose la jeune fille à Créon commence par la revendication de la désobéissance à la loi injuste.</p>
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<p>Le monarque se méprend d’abord sur ce qui anime sa nièce. Après l’échange que j’ai cité : « Créon : Je l’avais interdit – Antigone : Je le devais tout de même », Créon s’imagine qu’Antigone, ne l’a affronté que parce qu’elle avait pensé pouvoir jouir d’une immunité en raison de sa condition.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>« Créon : Tu as cru peut-être que d’être la fille d’Œdipe, la fille de l’orgueil d’Œdipe, c’était assez pour être au-dessus de la loi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Antigone : Non. Je n’ai pas cru cela.</p>
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<p>Créon : La loi est d’abord faite pour toi, Antigone, la loi est d’abord faite pour les filles des rois !</p>
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<p>Antigone : Si j’avais été une servante en train de faire sa vaisselle, quand j’ai entendu lire l’édit, j’aurais essuyé l’eau grasse de mes bras et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère.</p>
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<p>Créon : Ce n’est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n’aurais pas douté que tu allais mourir et tu serais restée à pleurer ton frère chez toi. Seulement tu as pensé que tu étais de race royale, ma nièce, et la fiancé de mon fils, et que, quoi qu’il arrive, je n’oserais pas te faire mourir.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Antigone : Vous vous trompez. J’étais certaine que vous me feriez mourir au contraire ».</p>
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<p>Transgression assumée, revendiquée même, par un esprit libre et résolu.</p>
<p>À l’opposé, Créon est prisonnier de l’ordre qu’il a lui-même institué. Le chœur implore Créon de ne pas la laisser mourir, d’essayer de gagner du temps, de la faire fuir demain.</p>
<p>Créon répond :</p>
<p>« La foule sait déjà. Elle hurle autour du palais. Je ne peux pas ».</p>
<p>Son fils Hémon l’implore :</p>
<p>« Père, la foule n’est rien ! Tu es le maître ».</p>
<p>Créon : « Je suis le maître avant la loi. Plus après ».</p>
<p>Son sens de l’absolu a fait d’Antigone un être libre. Créon est enchaîné à l’ordre qu’il a lui-même prescrit.</p>
<p>Il ne prononce même pas lui-même la condamnation à mort de sa nièce.</p>
<p>C’est Antigone, elle-même, qui somme Créon de la faire mourir.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>« Antigone : Qu’est-ce que tu attends pour me faire taire ? Qu’est-ce que tu attends pour appeler tes gardes ? Allons, Créon, un peu de courage, ce n’est qu’un mauvais moment à passer. Allons, cuisinier, puisqu’il le faut ! ».</p>
<p>Ce n’est pas Antigone que l’on traîne au supplice. C’est elle qui contraint Créon à le lui infliger.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’Alouette</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Après qu’elle s’est résignée à abjurer, Jeanne se ressaisit. Nous verrons tout à l’heure sa parenté avec Antigone au moment d’assumer la mort. Mais quand elle se révolte, elle dit :</p>
<p>« Vous vous taisiez, mon Dieu. Et tous ces prêtres parlaient en même temps, embrouillant tout avec leurs mots. Mais quand vous vous taisez, vous me l’avez fait dire au début par Mgr Saint-Michel, c’est quand vous nous faites le plus confiance. C’est quand vous nous laissez assumer tout seul.</p>
<p>Hé bien, j’assume, mon Dieu ! je prends sur moi ! je vous rends Jeanne ! pareille à elle et pour toujours ! ».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Elle assume sa condamnation et sa mort par sa seule volonté. Maîtresse de son destin, comme Antigone, c’est elle qui décide :</p>
<p>« Appelle tes soldats, Warwick, appelle tes soldats, je te dis, vite ! », s’écrie-t-elle.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La transgression assumée par Becket</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Becket, à l’inverse d’Antigone et de Jeanne, donne l’impression d’avoir obéi au roi qui l’a fait Archevêque de Cantorbéry après lui avoir confié la charge de Chancelier d’Angleterre.</p>
<p>Mais tout repose sur un malentendu : le roi a exigé que lui fût conférée cette dignité dans l’espoir qu’il le servirait en lui soumettant l’Église d’Angleterre.</p>
<p>Or, Becket qui cherchait son honneur se trouve soudain investi de l’honneur de Dieu. Il transgresse donc, délibérément, la volonté du roi et enfreint l’ordre de sa loi positive en refusant de soumettre ses prêtres et ses moines à la conscription obligatoire.</p>
<p>Le roi s’estime trompé et le persécute. Becket se réfugie en France dans un monastère le temps que sa colère retombe. Et puis, le moment venu, exprime à Dieu sa résolution.</p>
<p>« J’ai été à Vous comme un dilettante, surpris d’y trouver encore mon plaisir. Et j’ai longtemps été méfiant à cause de lui, je ne pouvais croire qu’il me faisait avancer d’un pas vers Vous. Je ne pouvais croire que la route était heureuse. Leurs cilices, leurs jeûnes, les réveils nocturnes où l’on vient Vous retrouver, sur le carreau glacé, dans l’écœurement de la pauvre bête humaine maltraitée, je ne puis pas croire que ce soit autre chose que des précautions de faibles.</p>
<p>Dans la puissance et dans le luxe, dans la volupté même, il me semble maintenant que je ne cesserai de Vous parler. Vous êtes aussi le Dieu du riche et de l’homme heureux, Seigneur, et c’est là votre profonde justice. Vous n’avez pas détourné Votre regard de celui qui a tout eu en naissant. Vous ne l’avez pas abandonné seul, dans son piège de facilité. Et c’est peut-être lui Votre brebis perdue (…).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Seigneur, je suis sûr, maintenant, que Vous avez voulu me tenter avec ce cilice, objet de tant de satisfactions sottes, cette cellule nue, cette solitude, ce froid de l’hiver absurdement supporté et les commodités de la prière. Cela serait trop facile de Vous acheter ainsi, au moindre prix.</p>
<p>Je quitterai ce couvent où tant de précautions Vous entourent. Je reprendrai la mitre et la chape dorée, la grande croix d’argent fin et je retournerai lutter à la place et avec les armes qu’il Vous a plu de me donner.</p>
<p>Il Vous a plu de me faire archevêque primat et de me mettre comme un pion solitaire, et presque aussi grand que lui, en face du roi, sur le jeu. Je retournerai à cette première place, humblement, laissant le monde m’accuser d’orgueil, pour y faire ce que je crois mon ouvrage. Pour le reste, que Votre volonté soit faite ! ».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Et au moment où dans sa cathédrale surgissent les barons meurtriers qui ne sont pas encore sûrs de vouloir le tuer, il échange avec eux ces quelques mots :</p>
<p>« Becket : On n’entre pas armé dans la maison de Dieu. Que voulez-vous ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Premier baron : Que tu meures.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Deuxième baron : Tu as fait honte au roi. Fuis ou tu es mort !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Becket : C’est l’heure de l’office ».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sa seule tristesse est que le pauvre petit moine, son servant de messe, assassiné avant lui, n’ait pas eu le temps de tuer un baron. Non seulement Becket n’a pas fui mais il assume sa mort. Ses derniers mots sont pour le roi, son ancien ami, le commanditaire du meurtre : « Pauvre Henri ».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il ne meurt pas seulement en homme libre. Comme il a assumé cet honneur de Dieu si lourd, il a choisi d’assumer la mort à l’heure qu’il lui plairait de la lui envoyer.</p>
<p>Jean Anouilh ou l’honneur d’être libre jusque dans la transgression et la mort consentie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>B – LE REFUS DE LA VIE OU LE RESPECT DE SOI</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il me reste à vous dire quelques mots – les derniers – sur les libertés prises par l’auteur avec le mythe d’Antigone ou l’histoire de Jeanne.</p>
<p>Non que je veuille retrancher ni modifier quoi que ce soit à ce que je viens de dire, mais j’ai le souci de ne pas le trahir.</p>
<p>Antigone et l’Alouette, fidèles à un absolu qui ne s’accommode ni de l’ordre terrestre, ni de la raison d’État, ni des machinations politiciennes, assument l’une et l’autre leur mort ; mieux, elles la provoquent en toute liberté.</p>
<p>Mais l’une comme l’autre opèrent avant leur résolution héroïque un retour sur soi, que Jean Anouilh a imaginé, sans aucune référence aux créations qui ont précédé la sienne.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ANTIGONE</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour décourager Antigone de mourir, Créon démystifie ses deux frères et les révèlent à leur jeune sœur tels qu’ils étaient : l’un et l’autre avaient essayé de faire assassiner leur père Œdipe. L’un et l’autre avaient essayé de vendre Thèbes au plus offrant. Ils se sont égorgés, dit-il,</p>
<p>« comme deux petits voyous qu’ils étaient, pour un règlement de comptes … ».</p>
<p>Et il poursuit :</p>
<p>« Seulement il s’est trouvé que j’ai eu besoin de faire un héros de l’un d’eux. Alors j’ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres. On les a retrouvés embrassés, pour la première fois de leur vie sans doute. Ils s’étaient embrochés mutuellement, et puis la charge de la cavalerie argyenne leur avait passé dessus. Ils étaient en bouillie, Antigone, méconnaissables. J’ai fait ramasser l’un des corps, le moins abîmé des deux, pour mes funérailles nationales. Et j’ai donné l’ordre de laisser pourrir l’autre où il était. Je ne sais même pas lequel et je t’assure que cela m’est égal ».</p>
<p>Antigone, ébranlée par ces révélations terribles, décide de remonter dans sa chambre. Comme si la loi des Dieux ne lui importait plus, comme si le destin de Polynice pourrissant au soleil n’était plus son affaire, elle semble renoncer à sa rébellion. Elle se démarque de son aînée telle que l’avait décrite Sophocle.</p>
<p>Là se situe l’apport particulier d’Anouilh.</p>
<p>Soulagé par la résolution de sa nièce, Créon respire. Mais il va en faire un peu trop et se mettre à lui donner des conseils : « Marie-toi vite. Sois heureuse ». Il lui fait une description de la vie ramenée à une sorte de confort végétatif :</p>
<p>« La vie, c’est un livre qu’on aime, c’est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu’on tient bien dans sa main, un banc pour se reposer le soir devant sa maison (…) La vie, ce n’est peut-être tout de même que le bonheur ! ».</p>
<p>Et c’est à ce mot qu’elle réagit d’abord comme dans un rêve, puis dans la révolte :</p>
<p>« Quel sera-t-il mon bonheur ? quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone ? quelle pauvreté faudra- t-il qu’elle fasse elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur ? dites, à qui devra- t-elle mentir, à qui sourire, à qui se vendre ? qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard ? ».</p>
<p>Et un peu plus loin, cette phrase terrible :</p>
<p>« Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur ! avec votre vie qu’il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu’ils trouvent. Et cette petite chance, pour tous les jours si on n’est pas trop exigeant. Moi je veux tout, tout de suite – et que ce soit entier – où alors je refuse ! (…) Je veux être sûre de tout aujourd’hui et que cela soit aussi beau que quand j’étais petite – ou mourir ».</p>
<p>Ce n’est plus l’absolu d’un ordre supérieur imposé par une volonté divine qui dicte à Antigone d’aller jusqu’au bout du sacrifice d’elle- même. Ce qui l’avait conduite à la transgression n’avait pas de vraie consistance. Il lui reste la fidélité à son sens de l’absolu, à son refus de toute transaction avec la médiocrité, de toute compromission avec le réel.</p>
<p>L’Antigone de Jean Anouilh confrontée au quotidien ne peut tolérer aucune altération de son rêve.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’ALOUETTE</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sans trahir aucunement Jeanne d’Arc, Jean Anouilh ajoute au personnage cette même part de lui-même.</p>
<p>Après son abjuration et avant de se ressaisir, elle reçoit dans sa prison la visite de Lord Warwick. Jeanne lui demande si cela n’aurait pas été mieux qu’on la brûlât. Warwick répond que pour le gouvernement du roi d’Angleterre, l’abjuration revient exactement au même.</p>
<p>En réalité, elle se posait la question à elle-même. Quelle différence pour elle ? Warwick lui répond :</p>
<p>« Une souffrance inutile. Quelque chose de laid. Non vraiment cela n’aurait pas été mieux. Cela aurait même été, je vous l’ai dit, un peu vulgaire, un peu peuple, un peu bête, de vouloir mourir coûte que coûte, pour braver tout le monde et crier des insultes sur le bûcher !»</p>
<p>Jeanne lui répond alors :</p>
<p>« Mais je suis du peuple, moi je suis bête … et puis ma vie n’est pas ornée comme la vôtre, monseigneur, toute lisse, toute droite, entre la guerre, la chasse, les plaisirs et votre belle fiancée … Qu’est-ce qui va me rester, à moi, quand je ne serai plus Jeanne ? »</p>
<p>Et Warwick de lui répondre qu’on va lui faire une vie très gaie et que tout s’arrange avec le temps.</p>
<p>Jeanne murmure :</p>
<p>« Mais je ne veux pas que les choses s’arrangent … Je ne veux pas le vivre, votre temps … Vous voyez Jeanne ayant vécu, les choses s’étant arrangées … Jeanne délivrée, peut- être, végétant à la Cour de France d’une petite pension ? (…) Jeanne acceptant tout, Jeanne avec un ventre, Jeanne devenue gourmande. Vous voyez Jeanne fardée, en hennin, empêtrée dans ses robes, s’occupant de son petit chien ou avec un homme à ses trousses, qui sait, Jeanne mariée ? »</p>
<p>Et Warwick de lui répondre :</p>
<p>« Pourquoi pas ? Il faut toujours faire une fin. Je vais moi- même me marier ».</p>
<p>Et Jeanne crie soudain d’une autre voix :</p>
<p>« Mais je ne veux pas faire une fin ! Et en tout cas, pas celle- là. Pas une fin heureuse, pas une fin qui n’en finit plus … ».</p>
<p>Antigone et Jeanne, par respect de soi, par fidélité à leur absolu, préfèrent la mort au quotidien fait de compromis, de lâchetés, de petits plaisirs jusqu’à l’assoupissement de la vieillesse.</p>
<p>Jeanne, Antigone ou plutôt Jean Anouilh.</p>
<p>Mesdames, Messieurs, Chers amis, j’ai conscience d’avoir été horriblement long et pourtant de n’avoir fait qu’effleurer cette œuvre immense. Aucun bavardage à son sujet ne peut évidemment remplacer sa lecture.</p>
<p>Cette œuvre n’a pas une ride. L’économie de moyens à laquelle tenait Jean Anouilh fait sonner juste ses dialogues. L’épaisseur humaine de ses personnages, des plus vils et des plus médiocres aux créatures les plus nobles et les plus attachantes, assure à son théâtre, malgré ce qu’il en pensait, une pérennité qui fera bientôt litière du purgatoire où il est enfermé.</p>
<p>Reste à expliquer cet étrange divorce entre la spiritualité qui anime ses héros et leur prédilection pour la mort plutôt que pour la vie. Bernard Beugnot qui a commenté dans « la Pléiade » deux tomes sur son théâtre et à qui j’ai emprunté plusieurs références donne une explication séduisante des contradictions de l’auteur :</p>
<p>« L’agilité technique, les répliques brillantes et spirituelles, l’ingéniosité des structures dramatiques demeurent une façade fragile qui ne parvient pas à dissimuler ou à surmonter le sentiment exacerbé d’une invincible solitude, non moins obsédante que le temps. Qu’il faille ou non y voir les marques de l’enfance, cette angoisse est ancienne ».</p>
<p>Certes, il n’y a pas de création sans une sensibilité intense qui ne soit écorchée par la moindre blessure.</p>
<p>Ce qui fait la singularité du génie de Jean Anouilh tient à l’alchimie qu’il opère entre l’absolu et l’humain, entre la chair et l’âme et à ce va-et-vient inspiré et pathétique des abîmes aux étoiles.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Paris, le 19 janvier 2011</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Christian Charrière-Bournazel</p>
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		<title>Débat autour de la justice</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit et Justice]]></category>

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		<description><![CDATA[POUR LES BÉNÉDICTINES DU SACRÉ-CŒUR DE MONTMARTRE 12 JANVIER 2011 Révérendes mères et sœurs, Vous avez souhaité que nous réfléchissions ensemble à la justice, non comme lors de nos premiers entretiens dans ses rapports avec la justice divine qui est d’une autre essence, mais au travers de son fonctionnement, de ses relations avec le pouvoir, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>POUR LES BÉNÉDICTINES DU SACRÉ-CŒUR DE MONTMARTRE</h2>
<p>12 JANVIER 2011</p>
<p>Révérendes mères et sœurs,<br />
Vous avez souhaité que nous réfléchissions ensemble à la justice, non comme lors de nos premiers entretiens dans ses rapports avec la justice divine qui est d’une autre essence, mais au travers de son fonctionnement, de ses relations avec le pouvoir, les médias, les libertés, nous parlerons aussi du fonctionnement de la justice pénale et des réformes en cours comme celle de la garde à vue.</p>
<p>I – L’ORDRE DU DROIT ET LA NÉCESSITÉ DE JUGER</p>
<p>A – LE DROIT</p>
<p>Dans un monde idéal, qui n’est pas le nôtre, où chacun n’aurait que le souci du bien et serait d’abord animé par le souci de l’autre, ni la loi, ni le juge, ni la police n’aurait d’utilité.</p>
<p>« Ama et quod vis fac ! » &#8211; « Aime et fais ce que tu veux ! », disait Saint-Augustin.</p>
<p>Mais notre monde n’est pas idéal. Dans une société sans loi, les plus forts écrasent les autres pour leur propre satisfaction.<br />
La fonction de la loi est de substituer l’ordre d’un droit qui se veut le plus juste possible au désordre des forces.<br />
Pour que cet ordre soit le plus juste possible, la loi doit résulter non de l’arbitraire d’un pouvoir tyrannique, mais de la volonté collective s’exprimant dans une démocratie.</p>
<p>De la sorte, les représentants du peuple qui font la loi, chez nous les députés et les sénateurs, sont-ils nécessairement à l’écoute de la conscience collective.<br />
Pour autant, ils ne doivent pas lui montrer une soumission aveugle. Ils sont légitimes parce qu’ils ont été élus ; mais, comme le disait Victor Hugo, « souvent la foule trahit le peuple ». Le législateur doit avoir le courage, par référence à des valeurs supérieures, d’édicter des lois qui peuvent déplaire à la majorité des citoyens. Ce fut le cas de la loi de 1981 abolissant la peine de mort.<br />
À l’inverse, le législateur peut être amené à créer des lois qui vont à l’encontre de la morale d’un groupe ou de ses convictions spirituelles.<br />
Se pose alors le cas de conscience qui conduit tel ou tel à se mettre en infraction avec la loi au nom d’un impératif supérieur, quitte à en subir les conséquences : c’est le cas de la législation sur l’avortement qui punit de peines correctionnelles ceux ou celles qui empêchent des femmes d’exercer leur droit à avorter.<br />
Lorsque qu’Antigone oppose à Créon la loi des Dieux pour contester l’interdiction qu’il a faite d’enterrer Polynice, elle sait qu’elle s’expose à la mort et l’assume.<br />
Citoyens, nous sommes tous assujettis à la loi commune. Si, en conscience, nous estimons devoir résister à une loi qui nous paraît injuste, c’est notre choix mais il ne crée à notre profit aucune immunité.</p>
<p>B – LA NÉCESSITÉ DE JUGER</p>
<p>Le jugement constitue le prolongement nécessaire de la loi. Georges Bernanos disait :<br />
« Sans la sanction, la loi n’a pas de force. Elle n’est plus qu’un précepte moral aussitôt bafoué par les cyniques ».<br />
Le jugement a une autre vertu : il rend illégitime tout règlement de comptes individuel, toute tentative de vengeance personnelle.</p>
<p>Lors du procès Barbie, en 1987, un déporté revenu de l’enfer a raconté que dans le camp d’extermination où il séjournait depuis plusieurs semaines et où il avait vu toutes les horreurs possibles depuis les enfants enfournés dans les chambres à gaz jusqu’aux hommes et femmes exécutés en public, un matin les collines autour du camp s’étaient hérissées d’hommes en armes : les alliés.<br />
Ces jeunes soldats avaient dévalé les pentes et avec de grandes cisailles avaient coupé les barbelés. Un grand nombre d’entre eux, aux yeux desquels se découvrait l’horreur, avaient tremblé, pleuré, vomi pendant que d’autres montaient dans les miradors et, sans résistance, s’emparaient des sentinelles.<br />
Il y eut un moment terrible où ces malheureux déportés se trouvèrent face à face avec leurs bourreaux désarmés face aux alliés en armes.<br />
Comme les soldats alliés devaient continuer la guerre, ils étaient obligés de laisser momentanément le camp et avant de se retirer, ils ont confié aux survivants des missions précises : les uns seraient chargés d’assister et d’enterrer ceux qui allaient mourir, les autres de distribuer les rations de nourriture, d’autres enfin de garder les gardiens jusqu’à leur retour.<br />
Le témoin expliqua alors qu’il y eut un instant incroyable où les martyrs se trouvèrent en armes face à leurs tortionnaires hors d’état de nuire.<br />
Le témoin déclara :</p>
<p>« Il y eut un grand silence. Notre seul souci à partir de cet instant, notre seule obsession fut qu’il ne tombât aucun cheveu de la tête de nos bourreaux avant qu’ils n’eussent été remis à une justice. Et nous nous sommes privés sur nos rations de nourriture pour qu’ils ne manquent de rien ».</p>
<p>C – QUI JUGE QUI ?</p>
<p>Le grand juge doit manifester beaucoup plus de qualités qu’un grand avocat.</p>
<p>Il n’est qu’une personne humaine jugeant une autre personne humaine. Il doit donc être empreint de beaucoup d’humilité et d’humanité.<br />
Indépendant à l’égard de tous pouvoirs &#8211; politique, économique, religieux, spirituel &#8211; il doit également être indépendant de ses propres sentiments, croyances, systèmes de valeurs ou centres d’intérêts.<br />
Cette indépendance à l’égard de tous, y compris de lui-même, se double d’une soumission à la loi. Encore cette soumission ne doit-elle pas être aveugle car la loi peut être aussi vite dépassée que promulguée. Elle peut aussi ne pas avoir tout prévu. Mais il y a dans le texte des lois des marges dans lesquelles le juge inscrit les compléments nécessaires à leur intelligence, que l’on appelle « jurisprudence ».<br />
Pour autant, elle ne saurait être l’arbitraire du juge. Il est tenu à respecter les règles de la procédure dont la finalité est de rendre le procès juste et équitable et le débat parfaitement contradictoire.<br />
Voilà pour les grands principes que nous allons voir à l’œuvre dans le fonctionnement plus quotidien de notre justice.</p>
<p>II – LA JUSTICE ET LES POUVOIRS</p>
<p>A – JUSTICE ET POUVOIRS POLITIQUES</p>
<p>Notre Constitution ne parle pas de pouvoir judiciaire mais d’autorité judiciaire.<br />
Depuis la fronde des parlements au XVIIIème siècle, les pouvoirs se défient des juges. Ceci explique qu’en France, il y ait deux ordres de juridiction :<br />
- la juridiction judiciaire qui est compétente pour les rapports entre citoyens. Elle se subdivise en tribunaux d’instance pour les petits litiges dont l’enjeu est inférieur à 4.000 € ou pour des litiges spécialement de leur compétence, comme les baux d’habitation ; le tribunal de grande instance pour tout ce qui concerne le droit de la famille, les assurances, la propriété intellectuelle, les successions, les problèmes d’associations ou de sociétés civiles, la liberté d’expression et, dans sa formation pénale, le jugement des délits ; le tribunal de commerce pour les litiges entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales ; les conseils de prud’hommes pour les litiges entre employeurs et salariés ;</p>
<p>- la justice administrative est seule compétente pour juger les conflits entre les administrés et les administrations, plus généralement entre les citoyens et l’État.<br />
Cette division était destinée à éviter que l’État ne fût jugé par des juges indépendants. Ainsi, cette volonté d’une justice sous sa tutelle, l’État tient explique que le Conseil d’État, qui est la juridiction supérieure en droit administratif, est présidé par le premier ministre, son président réel n’ayant que le titre de vice-président.<br />
Actuellement, le vice-président du Conseil d’État, M. Jean-Marc Sauvé, qui a une haute idée de sa mission, a tenu à renforcer l’indépendance des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel et du Conseil d’État lui-même. Pour éviter les conflits d’intérêts, il a réparti en corps distincts les conseillers d’État qui conseillent le gouvernement ou se penchent sur les projets de lois comme la Constitution le prévoit, et les juges chargés de rendre la justice. Un effort louable a été accompli par lui pour éviter le mélange des genres et renforcer l’impartialité de la justice administrative, garante des libertés publiques et individuelles.</p>
<p>B – LA JUSTICE JUDICIAIRE : JUGES ET PROCUREURS</p>
<p>Les juges qui jugent sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature sans interférence du pouvoir politique. Il n’en est pas de même des procureurs (substituts, procureurs de la République, procureurs généraux, à qui on donne le nom d’avocats généraux lorsqu’ils requièrent en appel correctionnel ou en cour d’assises).<br />
Le Conseil supérieur de la magistrature donne un avis relatif à leur nomination. Mais elle dépend du pouvoir exécutif qui peut passer outre. C’est la raison pour laquelle un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg a, voici quelques semaines, dans un arrêt France Moulin c/ la France, dit que les procureurs n’ont pas le pouvoir de priver quelqu’un de sa liberté avant jugement (dans le cadre notamment d’une garde à vue) parce qu’ils ne sont pas des juges indépendants mais qu’ils sont, au contraire, dépendants du pouvoir exécutif qui les nomme et les contrôle.<br />
Ce ne sont pas à proprement parler des magistrats.</p>
<p>De la sorte, sous la pression de la Cour européenne des droits de l’homme dont je parlerai tout à l’heure, notre édifice judiciaire français est en train de se fissurer et doit être repensé.</p>
<p>III – JUSTICE ET MÉDIAS</p>
<p>Nous avons tous observé, depuis des années, la place de plus en plus importante qu’occupent les nouvelles judiciaires dans les journaux écrits ou télévisés ou sur les ondes des radios, sans parler d’internet. L’opinion publique se passionne manifestement aussi bien pour les faits divers (les séquestrations, enlèvements, viols et assassinats) que pour les violences collectives répétées qui augmentent l’angoisse de la sécurité et se passionnent aussi pour la délinquance économique, financière ou politique (on peut évoquer l’affaire Dumas/Elf, l’affaire dite de l’Angolagate mettant en cause M. Pasqua notamment, l’affaire Bettencourt qui a concerné aussi un ministre, M. Woerth).<br />
Enfin, certaines grandes affaires concernent l’intérêt public au travers de la santé publique comme le procès de l’amiante, celui du sang contaminé ou encore demain celui du Médiator.<br />
L’information du public n’est pas simplement légitime. Elle est nécessaire. Des sociétés qui fonctionnent dans l’opacité ne sont pas démocratiques et toutes les violations des droits individuelles peuvent y être observées. Songeons seulement à ce qui se passe aujourd’hui en Tunisie où les journalistes ont le plus grand mal à rendre compte de la réalité.<br />
En revanche, la justice a besoin de sérénité pour s’exercer et ne pas être soumise aux pressions de l’opinion publique. Un avocat célèbre disait :<br />
« Ne laissez pas l’opinion publique entrer dans vos prétoires, la gueuse. C’est elle qui crève du bout de son ombrelle les yeux des communards gisant dans le caniveau ! ».<br />
Enfin, comment ne pas prendre en compte le malheur de ceux qui, projetés sur le devant de la scène, par une mise en accusation qui n’a encore abouti à aucun jugement, sont pris pour cible et dont l’honorabilité risque d’être définitivement entachée alors qu’ils sont peut-être innocents ?</p>
<p>Notre société bouge et les murs autrefois édifiés, comme le secret de l’instruction, se trouvent aujourd’hui à bas.<br />
Tentons de voir comment les choses, en droit, s’articulent.<br />
Pour simplifier, nous devons considérer que deux droits fondamentaux ou deux libertés fondamentales se trouvent, en réalité, en conflit permanent :<br />
- la liberté d’expression et le droit à l’information d’une part ;<br />
- la présomption d’innocence d’autre part.</p>
<p>A – LA LIBERTÉ D’EXPRESSION</p>
<p>Elle a été consacrée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.<br />
Elle a fait l’objet d’une loi, toujours appliquée en France malgré des modifications successives : la loi du 29 juillet 1881 qu’on appelle « loi sur la presse » et qui est, en réalité, une loi sur la liberté d’expression.<br />
En son article premier, cette loi dit :<br />
« L’imprimerie et la librairie sont libres ». C’en était fini avec la censure préalable.<br />
Était demeurée pendant longtemps, jusque dans les années 70, la possibilité pour le ministre de l’intérieur d’interdire la parution d’un organe de presse en raison d’un trouble qu’il pourrait porter à l’ordre public. C’est aujourd’hui impossible. Le seul secret qui peut encore être opposé à la presse, c’est celui de la défense nationale dans l’intérêt de soldats qui, se battant pour la patrie, seraient exposés si des informations secrètes pouvaient les mettre en péril.<br />
Cette évolution vers toujours plus de liberté pour la presse s’est accomplie notamment grâce à la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg.</p>
<p>La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, proclamée par l’organisation des Nations-Unies, consacre ce droit. Mais elle ne prévoit aucune juridiction internationale qui puisse juger les atteintes à cette liberté.<br />
En revanche, la Déclaration européenne des droits de l’homme, inscrite dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950, dont l’auteur fut un français, René Cassin, prévoit la création d’une juridiction supranationale, la Cour européenne des droits de l’homme dont le siège est fixé à Strasbourg.<br />
Elle a aujourd’hui été signée ou ratifiée par quarante-sept États de l’Europe. Cette juridiction peut être saisie par n’importe quel citoyen d’un des quarante-sept États signataires qui, une fois épuisées les voies de recours dans son pays, peut solliciter la condamnation de l’État dont il est ressortissant pour avoir rendu une décision contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.<br />
Cette convention, en son article 9, prévoit la liberté de pensée, de conscience et de religion et en son article 10, la liberté d’expression.<br />
D’année en année, la CEDH (abréviation de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg) a prononcé des arrêts contre des États et notamment contre la France rendant désormais inefficaces certaines lois restrictives et renforçant les garanties procédurales en faveur des journalistes.<br />
Je prendrai un exemple après avoir exposé la deuxième liberté fondamentale qui entre en contradiction avec la liberté d’expression.</p>
<p>B – LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE ET LE DROIT À UN PROCÈS JUSTE ET ÉQUITABLE COMPRENANT LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE</p>
<p>L’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme prévoit en son article 2 :<br />
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».<br />
Cette pétition de principe était déjà inscrite dans la Déclaration de 1789.<br />
Ainsi, en théorie, n’est-il pas possible de présenter quelqu’un comme coupable d’une infraction, et encore moins de fouiller dans sa vie privée ou dans sa vie familiale, au prétexte d’une enquête judiciaire en cours.<br />
Mais je dis bien en théorie.<br />
principes :<br />
Deux textes de lois en droit interne sont censés protéger ces<br />
- l’article 11 du code de procédure pénale qui réprime toute atteinte au secret de l’instruction ;<br />
- l’article 9-1 du code civil qui permet d’agir en urgence lorsque la présomption d’innocence a été méconnue.<br />
Mais en réalité, la balance entre la liberté d’expression et la protection de la personne penche du côté de la protection de la presse.<br />
Je vais en donner deux exemples :</p>
<p>1) La publication de procès-verbaux d’instruction</p>
<p>Le secret de l’instruction s’impose à tous ceux qui coopèrent à l’instruction sans préjudice des droits de la défense. Cela signifie que si, à un moment donné, parce que la justice est paralysée, en raison d’une pression trop forte du pouvoir, on ne reprochera pas à une personne, mise en examen ou suspectée, d’en appeler à l’opinion publique, dernier garant de la justice démocratique.<br />
Une seconde exception tient à la partie civile, celle qui est victime, dont la jurisprudence prise pour l’application de l’article 11 du code de procédure pénale dit qu’elle n’est pas tenue au secret de l’instruction.<br />
Au surplus, lorsque, au mépris du secret de l’instruction, des procès-verbaux de police ou d’un juge d’instruction paraissent dans la presse, de sorte qu’il est incontestable qu’une violation a été commise, elle ne peut être punie qu’à la condition d’en identifier l’auteur.</p>
<p>Un journaliste, pour se défendre dans un procès en diffamation, peut aujourd’hui utiliser les procès-verbaux d’instruction sans qu’on lui en fasse le reproche. Il ne pourrait être poursuivi pour violation du secret de l’instruction que si l’auteur de cette violation était identifié. On ne peut punir qu’un auteur déterminé. Or, le journaliste a le droit de garder le secret de ses sources, en vertu du nouvel article 2 de la loi du 29 juillet 1881 tel qu’il résulte d’une loi du 4 janvier 2010 :<br />
« Le secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public ».<br />
De la sorte est illégitime l’interrogatoire d’un journaliste comme les perquisitions faites au siège du journal.<br />
Le journaliste peut-il être poursuivi pour recel ?<br />
Le recel est le délit qui consiste à profiter d’un délit antérieur. Mais si le journaliste a entre les mains les procès-verbaux qui lui<br />
ont été remis par quelqu’un qui n’était pas tenu au secret de l’instruction comme la partie civile, il n’y a pas d’auteur principal du délit et le journaliste<br />
ne peut être poursuivi.<br />
C’est donc une immunité totale qui est conférée à la presse en dépit du secret de l’instruction.</p>
<p>2) Les atteintes à la présomption d’innocence</p>
<p>Pour ce qui concerne la présomption d’innocence, elle est certes protégée par l’article 9-1 du code civil, comme je l’ai dit, mais cette protection est interprétée de manière restrictive. Dire de quelqu’un qu’il est mis en examen n’équivaut pas une mise en doute de son innocence puisque la mise en examen est la phase antérieure au jugement et que la présomption d’innocence bénéficie à celui qui n’est pas encore jugé.<br />
Seule est punie par la justice la mise en cause de quelqu’un présenté comme coupable alors qu’il n’est pas encore jugé. De la sorte, tout devient aujourd’hui public et la transparence, au nom de la liberté d’expression, met chacun en situation de pouvoir être livré en pâture à l’opinion.</p>
<p>Quelque chose est donc à inventer pour restaurer les droits individuels dans le cadre d’une grande réforme de la procédure pénale dont je vais dire un mot sur quelques points.</p>
<p>IV – LA PROCÉDURE PÉNALE, RÉFORME DE LA GARDE À VUE ET DE L’INSTRUCTION</p>
<p>A – BREF RAPPEL HISTORIQUE</p>
<p>Le code pénal de 1810 définit les incriminations et les peines encourues.<br />
Nul ne peut être condamné que par rapport à une loi définissant précisément une infraction. C’est la transposition de l’adage latin : « nulla poene sine lege ». Pas de peine sans loi.<br />
La loi s’interprète restrictivement, ce qui signifie qu’on ne peut pas en étendre l’application à des situations ou à des faits qui n’ont pas été expressément définis dans le corps même de la loi.<br />
On peut citer l’exemple du vol. La loi le définit, à l’origine, comme la « soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». Or, lorsqu’a été inventée l’électricité, le texte ne pouvait pas s’appliquer à la captation illégale sur les lignes publiques du courant électrique : cela ne correspondait pas à la définition de la chose, ni à la soustraction frauduleuse qui suppose un geste de la main au moment où on s’empare d’un objet.<br />
Il a donc fallu un texte spécial pour réprimer la captation illégale d’électricité.<br />
La procédure pénale, elle, est destinée à assurer le respect des droits et des libertés individuelles au moment où la justice appréhende un suspect qui est peut-être innocent.<br />
Au 19ème siècle, la police et la gendarmerie avaient pour mission d’appréhender une personne soupçonnée pour la conduire devant un juge d’instruction qui décidait de son sort : maintien en liberté ou mise en détention préventive.</p>
<p>Le temps qui s’écoule entre l’arrestation et la conduite devant un juge s’appelle la garde à vue. Elle a quatre fonctions :<br />
- éviter la fuite de quelqu’un qui doit être déféré à un juge ;<br />
témoins ;<br />
- empêcher la suppression de preuves ou la subornation de<br />
- empêcher le renouvellement du délit ou du crime ;<br />
- préserver l’intéressé de la vindicte populaire.<br />
Mais le travail d’enquête appartenait au juge d’instruction assisté par la police chargée des investigations matérielles.<br />
À l’origine, l’avocat n’était pas présent dans le cabinet d’instruction. C’est à la fin du 19ème siècle qu’il a commencé à faire son apparition, mais sans disposer de véritables droits. C’était un témoin muet.<br />
Puis au fil des années, les droits de la défense ont été renforcés, en même temps que depuis la loi du 15 juin 2000, le juge d’instruction a perdu le pouvoir de mettre en détention provisoire, ce rôle étant confié au juge des libertés et de la détention. On a voulu éviter le chantage à la détention comme le pratiquaient certains magistrats. Mais dans le même temps, pour faire échec aux droits de la défense, l’enquête s’est déplacée en amont par le biais de la garde à vue et le recours au juge d’instruction s’est fait de plus en plus rare.</p>
<p>B – LA SITUATION ACTUELLE</p>
<p>Aujourd’hui, 97 % des affaires ne passent plus par un juge d’instruction. Elles sont traitées par la police sous le contrôle théorique du parquet, c’est-à-dire des procureurs. L’avocat n’est pas présent pendant les interrogatoires à la police. Il n’assiste son client qu’une demi-heure au début de la garde à vue sans connaître le dossier ni avoir communication d’aucun élément. Il peut revenir au bout de vingt-quatre heures, une nouvelle demi- heure, dans les mêmes conditions.<br />
Une loi récente, de 2004, en matière de terrorisme, a prévu que la garde à vue peut durer six jours, l’avocat n’intervenant qu’à la soixante- douzième heure.</p>
<p>Dans le même temps, une inflation considérable des gardes à vue a pu être observée : on est passé en 2009 à 500.000 gardes à vue de droit commun auxquelles s’ajoutent plus de 250.000 gardes à vue en matière de conduite automobile.</p>
<p>C – LA NÉCESSAIRE RÉFORME DE LA GARDE À VUE</p>
<p>Actuellement la garde à vue est décidée par les policiers eux- mêmes et ne dépend que de leur volonté. Certes, ils ont l’obligation d’en informer le procureur mais comme le nombre des gardes à vue est considérable et les procureurs moins de 3.000, il est impossible d’assurer une permanence de jour comme de nuit qui aurait pour fonction de permettre à des magistrats de se rendre dans les commissariats, vérifier les conditions de la garde à vue et décider si sa prolongation est opportune ou nécessaire.<br />
Lorsqu’un policier demande la prolongation d’une garde à vue au-delà des premières vingt-quatre heures, il l’obtient pratiquement toujours et les choses se passent par échanges de fax.<br />
Matériellement, la garde à vue se déroule dans des conditions faites pour briser la personne, en l’humiliant et en la soumettant à des traitements inhumains et dégradants : on la fait mettre nue, se pencher en avant pour voir si elle cache des objets suspects dans son intimité ; on la prive de ses lunettes, pour les hommes de sa cravate et de ses lacets, pour les femmes de leur soutien-gorge. Des palpations peuvent être faites par des médecins requis à cette fin dans les parties les plus intimes. La personne est enfermée dans un local misérable de 2 ou 3 m² à peine, avec une banquette en bois pour tout lit de repos. La couverture qu’on lui donne est immonde et sent le vomi et l’urine. Elle doit taper à la porte plusieurs fois pour obtenir d’aller aux toilettes ou pour qu’on lui remette un verre d’eau. Elle peut ne pas être nourrie pendant sept heures ou davantage. Elle ignore les moments où elle sera interrogée ni combien durera l’isolement auquel elle est contrainte dans la cellule. Et les lunettes ne lui sont pas rendues au moment où elle doit signer le procès-verbal de ses déclarations.<br />
Certes, il existe des policiers plus humains que d’autres qui vont même jusqu’à payer de leurs deniers personnels le sandwich qui va permettre d’alimenter le gardé à vue. Mais le quotidien de la garde à vue est comme je viens de le décrire. On pouvait lire dans les manuels de police qu’il fallait tout faire pour que la personne gardée à vue atteigne ce vertige d’où va surgir l’aveu.</p>
<p>On n’est pas loin des pratiques des tribunaux de l’Ancien Régime, et notamment hélas ! des tribunaux religieux, lorsqu’on annonçait avant la torture :<br />
« Vous allez être tourmenté ».<br />
Ce dévoiement de la garde à vue à la française, outre les traitements inhumains et dégradants auxquels il expose les personnes, conduit à des dossiers dans lesquels certains, dans la solitude, l’angoisse et la souffrance où ils se trouvent, avouent ce que l’on veut. Ce fut le cas de M. Patrick Dils qui fit dix-sept ans de réclusion criminelle alors qu’il était innocent.<br />
Le désastre de l’affaire dite Outreau a conduit les pouvoirs publics à envisager une réforme de la procédure pénale :<br />
- suppression du juge d’instruction ;<br />
- création d’une juridiction de l’instruction ;<br />
- mais maintien de la garde à vue avec la présence de l’avocat uniquement à la douzième heure et la création d’une audition dite libre, sans avocat, pour une durée non précisée.<br />
policiers :<br />
On imagine le chantage auquel pourraient alors se livrer des<br />
« Ou vous acceptez de parler en audition libre et ça durera quelques heures ; ou vous préférez le régime de la garde à vue et alors vous aurez un avocat mais vous pourrez être retenu pendant un ou deux jours ou plus ».<br />
Survinrent alors des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme auxquelles nos gouvernants n’ont cessé de résister et résistent encore.</p>
<p>D – LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME</p>
<p>Le 27 novembre 2008, la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg rendit un arrêt condamnant la Turquie (affaire Salduz). La Cour a dit qu’un jugement de condamnation qui se fonde sur les seules déclarations d’un gardé à vue, qui n’était pas assisté par un avocat, contrevient aux règles du procès juste et équitable. Cet arrêt a été connu de la commission Léger, chargée de préparer la réforme dont je viens de parler. La commission n’en a tenu aucun compte.<br />
Le 13 octobre 2009, la CEDH rendit un nouvel arrêt contre la Turquie encore (arrêt Dayanan). Dans cet arrêt, elle précisa que la présence de l’avocat comprenait toutes les missions propres à sa fonction : indépendamment de l’assistance aux interrogatoires, l’avocat doit pouvoir préparer son client aux interrogatoires qui vont venir, avoir connaissance des éléments du dossier et des reproches qui lui sont faits, fournir assistance à sa détresse et vérifier les conditions de sa rétention.<br />
Le porte-parole du ministère de la justice osa affirmer que ces arrêts ne concernaient que la Turquie et non pas la France. Il fallut que le président de la CEDH, un français, M. Jean-Paul Costa, conseiller d’État, intervienne dans un quotidien du soir pour rappeler que si la condamnation prononcée par la CEDH dans un arrêt qu’elle rend vise un pays déterminé, en revanche les principes qu’elle énonce valent pour tous les pays signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.<br />
Le 2 mars 2010, un arrêt Adamkiecwiz contre la Pologne fut rendu rappelant que le gardé à vue doit être informé dès le début qu’il a le droit de garder le silence.<br />
En dépit de cela, la résistance de la Chancellerie fut constante, manifestement prise en otage par les syndicats de policiers.<br />
En tant que bâtonnier, j’avais eu l’occasion de protester avec énergie et d’écrire à tous les parlementaires.</p>
<p>Un syndicat de policiers traita alors les avocats de<br />
« commerciaux dont les compétences sont proportionnelles aux honoraires qu’ils touchent ». Comme bâtonnier, j’engageai donc au nom de l’Ordre un<br />
procès à ce syndicat afin de pouvoir porter devant la justice française ce débat sur la garde à vue. J’y fis citer des témoins prestigieux :<br />
- M. Alvaro Gil-Robles, ancien commissaire européen des droits de l’homme, avocat espagnol ;<br />
- Lord Goldsmith, ancien ministre de la justice de Tony Blair, chancelier d’Angleterre, avocat lui-même (solicitor et barrister) en Angleterre et avocat au barreau de Paris ;<br />
- M. Andréas Van Mariassy, vice-bâtonnier du barreau de<br />
Munich, parlant au nom de tout le barreau allemand ;<br />
- M. Vincenzo Siniscalchi, ancien bâtonnier de Naples et membre du Conseil supérieur de la magistrature italienne.<br />
Tous les quatre expliquèrent que, dans leur pays, l’avocat était présent dès le début de la garde à vue pendant toute sa durée.<br />
Dans le même temps, des juges, ici et là, à Paris, à Bobigny, à Nancy, à Metz, à Rennes commencèrent à annuler des procédures au motif que les droits de la défense n’avaient pas été respectés pendant la garde à vue.<br />
Le droit européen, en effet, est d’application immédiate au besoin contre la loi française. Le droit européen fait partie du droit interne.<br />
Le 1er mars 2010 entra en vigueur une réforme constitutionnelle capitale : chaque citoyen peut désormais, à l’occasion d’un procès, demander que soit posée au Conseil Constitutionnel une question tendant à voir dire si la loi française est conforme ou non à la Constitution.<br />
En même temps, les juridictions suprêmes, Conseil d’État et Cour de cassation, sont chargées de vérifier la conformité de la loi française au droit européen.</p>
<p>Le 30 juillet 2010, le Conseil Constitutionnel rendit un arrêt sur plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité qui avaient été posées à propos de la garde à vue disant qu’elle n’était pas conforme à la Constitution française qui comporte, parmi les principes fondateurs de notre République, les droits de la personne humaine proclamés en 1789.<br />
Cependant, pour laisser le temps au parlement de refaire la loi, le Conseil Constitutionnel a estimé que le système actuel resterait en vigueur jusqu’au 1er juillet 2011.<br />
Quelques semaines plus tard, la Cour de cassation rendit elle- même plusieurs arrêts disant que le droit européen rendait illégale la garde à vue à la française et que le principe de l’assistance de l’avocat ne saurait souffrir aucune exception, même en matière de terrorisme ou de grande criminalité.<br />
Les murs semblaient bouger, sans s’effondrer pour autant, puisque le projet de loi soumis en septembre à l’opinion publique par le garde des sceaux ne tenait pas compte de ces décisions et continuait à proposer l’audition libre.<br />
Le projet de réforme du code de procédure pénale tout entier s’obstine à comporter une inégalité d’armes entre la défense et le parquet (c’est-à-dire les procureurs) malgré la déclaration de principe faite par le Président de la République lui-même le 7 janvier 2009 devant les magistrats de la Grand Chambre de la Cour de cassation.<br />
Un récent arrêt de la CEDH que j’ai cité plus haut, concernant Mme France Moulin, une avocate, qui l’avait saisie contre la France, a constaté que les magistrats du parquet n’étaient pas de vrais juges puisqu’ils sont dépendants du pouvoir exécutif. Du même coup, toute prolongation d’une garde à vue ordonnée par un procureur est illégale.<br />
En cet état des choses, la France, aujourd’hui, est régie par des lois illégitimes tant au regard de notre Constitution que par rapport au droit européen qui s’impose à nous.<br />
Un désordre juridique total règne entre ce que nos lois prévoient toujours et ce que l’état du droit, tel que révélé par les juridictions supérieures, proclame.</p>
<p>Il ne s’agit pas d’une révolte des juges qui se montrent, au contraire, soucieux d’appliquer le droit. Nous sommes en face d’une résistance abusive d’un pouvoir assujetti à sa police dans un climat de rage sécuritaire qui ne sert ni le droit, ni les libertés.</p>
<p>CONCLUSION</p>
<p>Voici, brièvement évoquées, quelques questions dont il m’avait été demandé de vous entretenir.<br />
Je les ai rapidement effleurées et suis prêt à me livrer, à présent, à vos questions.</p>
<p>Paris, le 12 janvier 2011<br />
Christian Charrière-Bournazel</p>
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